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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 18 mars 2026, n° 24/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
N° RG 24/01593 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DEEW
DEMANDEUR
Madame [A] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Marjorie MAILHOL, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEURS
S.A.R.L. [Localité 2] [Localité 3] AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 408 566 354
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Monsieur [R] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JMS AUTO
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 juillet 2020, Madame [A] [F] a acquis auprès de Monsieur [R] [C] un véhicule de marque AUDI modèle A3, immatriculé [Immatriculation 1].
Ce dernier se présentait comme spécialisé dans le commerce de véhicules d’occasion, et proposait ainsi des véhicules à la vente par l’intermédiaire du site internet [Adresse 5].
Le certificat d’immatriculation était au nom de Monsieur [H] [J]. La date de première immatriculation du véhicule est le 03 juillet 2003 et le kilométrage annoncé à la date de la vente s’élevait à 151 297 km.
Le prix de 4 300 € a été réglé comptant en espèces, le 02 juillet 2020.
Le contrôle technique fourni lors de la vente, établi par la SARL [Localité 2] [Localité 3] AUTO en date du 30 juin 2020, ne faisait état que de défaillances mineures.
Plusieurs factures d’entretien divers ont été remises à l’acheteuse.
En arrivant chez elle le jour même de l’acquisition, Madame [F] constatait une importante fuite d’huile. Elle décidait de faire contrôler le lendemain le kilométrage du véhicule, avec le matériel adéquat (valise).
Ce contrôle révélait que le compteur présentait en réalité 363 198 kilomètres au lieu des 151 297 km annoncés.
Madame [F] contactait Monsieur [R] [C], qui affirmait dans un premier temps ignorer cet état de fait, avant de lui indiquer qu’il ferait le nécessaire pour la rembourser et reprendre le véhicule, cet engagement n’étant pas suivi d’effet.
Le 27 juillet 2020, Madame [F] présentait le véhicule au contrôle technique DEKRA de [Localité 6], lequel révélait plusieurs défaillances majeures, à savoir notamment :
— « (…) Une mauvaise fixation du pare choc avant susceptible de causer des blessures en cas de contact ;
— (…) Une fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route ».
Madame [F] saisissait alors son assureur protection juridique qui missionnait le cabinet C9 EXPERTISE aux fins d’expertise amiable contradictoire.
Monsieur [C] ne se présentait pas aux opérations d’expertise, lesquelles intervenaient en revanche au contradictoire de la SARL [Localité 2] [Localité 3] AUTO.
Au terme de son rapport établi le 02 octobre 2020, l’expert relevait l’existence de plusieurs défauts, dont le défaut de kilométrage, et indiquait que « Certains de ces défauts auraient pu être constatés par le contrôle technique ([Localité 2] [Localité 3] AUTO) réalisé à la vente : fissures jantes, fuite moteur, défaut de montage pneumatique arrière, soufflet de transmission. »
Le rapport d’expertise amiable était adressé à Monsieur [C], sans que ce dernier ne fasse de proposition de règlement du litige.
Madame [F] déposait plainte par ailleurs à l’encontre de Monsieur [C] et du centre de contrôle technique [Localité 2] [Localité 3] AUTO.
Par actes en date des 04 et 07 juillet 2022, Madame [F] faisait assigner Monsieur [R] [C] et la SARL unipersonnelle [Localité 2] [Localité 3] AUTO devant le tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins d’expertise du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 04 octobre 2022, le juge des référés ordonnait une mesure d’expertise et désignait à cette fin M. [O] [L] [K].
Ce dernier déposait son rapport définitif le 25 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice du 11 décembre 2024, Madame [A] [F] a assigné Monsieur [R] [C] et la SARL unipersonnelle [Localité 2] [Localité 3] AUTO devant le tribunal judiciaire de Dax, aux fins de :
A titre principal,
Vu les articles 1227 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du Code civil ;
— Constater que le véhicule acquis par Madame [F] est affecté d’un vice caché rédhibitoire le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné ;
— Prononcer en conséquence la résolution de la vente intervenue entre les parties avec pour effet :
* la restitution à Madame [F] par Monsieur [R] [C] de la somme de 4 300 € correspondant à l’achat du véhicule ;
* la restitution du véhicule par Madame [F] à Monsieur [R] [C], avec mise à la charge de ce dernier des frais nécessaires à la récupération du véhicule ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1227 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil ;
— Constater que le véhicule acquis par Madame [F] est affecté de non-conformité contractuelle ;
— Prononcer en conséquence la résolution de la vente intervenue entre les parties avec pour effet :
* la restitution à Madame [F] par Monsieur [R] [C] de la somme de 4 300 € correspondant à l’achat du véhicule ;
* la restitution du véhicule par Madame [F] à Monsieur [R] [C], avec mise à la charge de ce dernier des frais nécessaires à la récupération du véhicule ;
En tout état de cause,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— Dire et juger que la SARL [Localité 2] [Localité 3] AUTO a engagé sa responsabilité délictuelle ;
— Condamner Monsieur [R] [C] à verser à Madame [F] la somme de 10 874,10 € à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis par cette dernière, ce montant (à parfaire) se décomposant comme suit :
* 4 050 € au titre de l’immobilisation du véhicule ; (à parfaire)
* 6 824,10 € au titre des autres préjudices subis par la demanderesse (à parfaire)
— Condamner la SARL [Localité 2] [Localité 3] AUTO à verser à Madame [F] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues ;
— Condamner solidairement Monsieur [R] [C] et la SARL [Localité 2] [Localité 3] AUTO à verser à Madame [F] la somme 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [R] [C] et la SARL [Localité 2] [Localité 3] AUTO aux entiers dépens de la procédure de référé et de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés et qu’en sa qualité de professionnel de l’automobile, il est présumé avoir connaissance des vices affectant le bien antérieurement à la vente. Elle soutient qu’il résulte indubitablement du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule présentait lors de la vente des défauts et défaillances majeurs qui ne pouvaient être ignorés ni du vendeur, ni du contrôleur technique, ces mêmes défauts étant nécessairement présents lors du contrôle technique effectué en juin 2020 ; que ces défauts constituent ainsi des vices cachés rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné et justifiant sa demande de résolution de la vente.
A titre subsidiaire, et si le tribunal ne retenait pas la garantie des vices cachés, elle sollicite la résolution de la vente sur le fondement de l’absence de délivrance conforme (article 1604 du code civil), dès lors que le vendeur n’a pas remis un bien répondant à l’usage attendu.
Elle sollicite à l’encontre du vendeur l’indemnisation du coût d’immobilisation du véhicule et du préjudice de jouissance.
S’agissant de la SARL [Localité 2] CONTRÔLE AUTO, elle fait valoir qu’en rendant un rapport de contrôle technique ne correspondant ni à la réalité, ni à l’état du véhicule examiné, la défenderesse a commis une faute et engagé sa responsabilité délictuelle, ce qui justifie sa condamnation à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions communiquées par RPVA le 12 mai 2025, la SARL [Localité 2] [Localité 3] AUTO demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 ;
A titre principal,
— Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la Société [Localité 2] [Localité 3] AUTO ;
A titre subsidiaire,
— Fixer l’indemnisation de Madame [F] à de plus justes proportions ;
En toute hypothèse,
— Condamner Madame [F] à verser à la Société [Localité 2] [Localité 3] AUTO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
La SARL [Localité 2] CONTRÔLE AUTO conclut à titre principal au débouté des demandes présentées à son encontre, aux motifs que :
— La responsabilité délictuelle d’un centre de contrôle technique peut être engagée lorsqu’il est établi : Soit qu’il a omis de mentionner des anomalies décelées lors d’une vérification sans démontage d’un certain nombre de points définis par l’arrêté du 18 juin 1991 ; soit, en dehors de cette mission restreinte, s’il ne signale pas des anomalies visibles sans démontage susceptible de mettre en cause la sécurité des usagers du véhicule ou des tiers du fait de la circulation de ce véhicule,
— En l’espèce, il n’est aucunement établi que les défaillances non mentionnées à l’issue du contrôle réalisé par la société [Localité 2] [Localité 3] AUTO existaient et étaient visibles sans démontage lors de cette prestation ; qu’il n’est pas non plus établi une quelconque négligence de la part du centre de contrôle,
— Il est établi que le contrôle technique en date du 30 juin 2020 reflétait l’état du véhicule lors de la réalisation de ce contrôle et qu’en tout état de cause le centre n’était pas de connivence avec le vendeur,
— En tout état de cause, le contrôle technique réalisé par [Localité 2] [Localité 3] AUTO ne peut être à l’origine de son achat et du préjudice allégué par la requérante ; par conséquent, en l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité, la responsabilité du centre de contrôle technique ne peut être engagée.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [R] [C] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 octobre 2025, et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 3 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, délibéré prorogé au 18 mars 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les éléments de conclusions des parties qui tendent à voir “constater” et “donner acte” ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 53 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
I Sur l’action en garantie des vices cachés
En droit, l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En outre, conformément aux articles 1643 à 1645 du même code, seul le vendeur profane qui ne connaissait pas les vices de la chose vendue peut se décharger valablement de cette obligation par l’insertion d’une clause de non-garantie, tandis que celui qui en avait connaissance ou le vendeur professionnel présumé tel s’expose, non seulement à la restitution du prix de vente en tout ou partie selon la gravité des vices et le choix de l’acquéreur de conserver ou non la chose, mais aussi au paiement de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice causé par ces vices.
La preuve de l’existence d’un vice caché préexistant à la vente incombe à l’acquéreur. Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices affectant le bien le jour de la vente.
En l’espèce, Monsieur [R] [C] exerçant en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne JMS AUTO, a vendu à Madame [A] [F] un véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 1] ainsi qu’il résulte du certificat de cession du véhicule daté du 2 juillet 2020.
Monsieur [R] [C] est, en tant que vendeur professionnel de l’automobile, tenu envers Madame [A] [F] de la garantie légale des vices cachés susceptibles d’affecter le véhicule.
Or, Madame [A] [F] rapporte la preuve que le véhicule présente plusieurs dysfonctionnements.
Tout d’abord, le rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 2 octobre 2020, diligenté par l’assureur de Madame [F], fait état des désordres suivants :
« Il (le véhicule) tourne sur 3 cylindres. Pas de voyant allumé.
Compartiment moteur propre ;
Nous faisons le point sur les défauts relevés en juillet 2020 :
Défaillance critique : soudure jante avd et g, 11 défauts majeurs : ANS, vitrages, feux, éclairage PP, pneus AR, pc AR, transmission, opacité, pertes liquides.
Le défaut de la vitre AVG provient du non-fonctionnement de la vitre.
Orientation feux de croisement, moteur interne à vérifier.
La lampe de la plaque de police est défectueuse.
Les jantes avant sont fêlées ;
Marques des pneus sur essieu arrière différentes et usure importante ARD.
Soufflet transmission AVG dégradé et non étanche.
Contrôle impossible opacité. Nature du dommage incontrôlable. Véhicule fume et tourne sur 3 cylindres et présence d’huile sur la ligne d’échappement.
Présence de gouttes d’huile sur le berceau moteur ainsi que sur la ligne d’échappement. »
L’expert [I] relève que :
« Le véhicule présente plusieurs défauts alors qu’il a été vendu il y a moins de 6 mois par un professionnel.
Également un défaut d’injecteur est présent depuis peu.
Certains de ces défauts auraient pu être constatés par le contrôle technique ([Localité 2] CONTROLE AUTO) réalisé à la vente : fissures jantes, fuite moteur, défaut de mont (monte ?) pneumatique arrière, soufflet de transmission.
En ne constatant pas cela, des travaux onéreux sont maintenant à la charge de Madame [F], alors qu’ils auraient dû être réalisés par le vendeur.
A cela se rajoute un défaut de kilométrage car, en suivant l’historique de l’auto, nous constatons qu’en janvier 2019 elle affichait environ 260.000 km. (…)
Le compteur a été réduit de 150 000 km environ afin de faciliter sa vente avant la vente par ETS JMS AUTO.
Le véhicule n’est donc plus conforme à sa définition et nous demandons à ce dernier de le reprendre. »
Il conclut en indiquant que compte-tenu du « faible délai depuis la vente et la nature des défauts, nous pouvons conclure que ceux-ci étaient présents à la vente, en cours de réalisation. A ce titre donc, le centre de contrôle [Localité 2] AUTO pourra être lié dans le recours. »
Ces constatations et analyse sont confirmées par le rapport d’expertise judiciaire, au terme duquel Monsieur M. [N] opère ainsi les constatations suivantes :
« Etat des pneumatiques : MOYEN à l’avant et MAUVAIS à l’arrière avec les dates de fabrication :
45ème semaine de l’année 2019 et 19ème semaine de l’année 2020 à l’avant,18ème semaine de l’année 2015 et 46ème semaine de l’année 2017 à l’arrière.(…)
Défaut de fixation du pare-chocs avant.
Manquent les pare-boues, partie avant des 2 côtés.
Dispositif de fermeture de ceinture de sécurité arrière déficient.
Soufflets de transmission déchirés.
Jante arrière gauche impactée.
Présence d’eau dans le bac de roue de secours et traces d’humidité sur l’assise arrière, côté gauche : événements liés.
Les jantes avant sont fendues.
Eclairage de la plaque arrière défaillant.
Les 2 lève-glaces ne fonctionnent pas.
Le voyant ABS ne s’allume pas lors de la mise sous contact.
Fuites d’huiles importantes en partie inférieure du moteur avec projection sur la ligne d’échappement.
Moteur tourne sur trois cylindres au lieu de quatre. »
« L’état mécanique du véhicule est mauvais et il y a une entrée d’eau en partie arrière dans le véhicule.
(…) Le circuit de refroidissement est en défaut (niveau très bas) et le moteur présente des fuites importantes.
Les jantes avant et les pneumatiques arrières sont à remplacer ».
(…) Dans la mesure où il ne peut être tracé le début du dysfonctionnement du compteur avec précision, il n’est pas certain que le kilométrage de 254.449 soit le kilométrage exact ».
L’expert judiciaire conclut en ce sens :
« Le seul problème du kilométrage est un vice caché dont le seul responsable est le vendeur.
Vendre un véhicule en parfaite connaissance de cause avec des jantes fêlées, un pneumatique arrière fortement usé, une fuite sur le circuit de refroidissement et un moteur bien peu étanche relève également du vice caché. »
« Mme [A] [F] a acquis un véhicule d’occasion ancien sans connaissance aucune et en vraie profane. Elle n’a jamais pris connaissance du contrôle technique qui stipulait que le compteur kilométrique avait été remplacé. Pour autant, elle n’était pas en mesure de déduire que le kilométrage affiché au compteur était largement sous-évalué.
Le vendeur a abusé de la crédulité de la demanderesse en lui vendant un véhicule équipé de jantes avant fendues, de pneumatiques arrière usés, d’un voyant ABS non fonctionnel, d’un circuit de refroidissement en défaut et d’un moteur qui fuyait de l’huile. Il a également «oublié » d’établir une facture et a demandé un règlement en espèces».
Les désordres relevés par les deux experts sont en outre déjà présents lors de la visite au contrôle technique effectué par Madame [F] le 27 juillet 2020, en particulier s’agissant des fissures de jantes, problème d’ABS, état des pneumatiques, pertes de liquides.
Il convient de relever au surplus que les premiers désordres liés aux fuites d’huile importantes sont apparus le jour même de la vente. Compte tenu du très bref délai entre la livraison du bien et l’apparition des désordres, il n’est pas sérieusement contestable que les vices étaient présents antérieurement à l’acquisition, ce qui est corroboré par le rapport d’expertise susvisé.
Il résulte de tout ce qui précède que :
— Les désordres présents sur le véhicule l’affectaient dès le jour de la vente, compte tenu du bref délai entre l’achat et l’apparition de ces premiers désordres (le jour de l’achat),
— Ces désordres étaient nécessairement connus du vendeur mais ne pouvaient être décelés par un acheteur profane,
— Les désordres, en ce qu’ils affectent tant la mécanique du véhicule que ces éléments de sécurité basiques, le rendent impropre à sa destination.
Le véhicule est donc affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, justifiant le prononcé, au choix de l’acquéreur, de la résolution de la vente et de la restitution par le vendeur du prix de 4 300 euros, contre restitution du véhicule par Madame [F] à Monsieur [R] [C], avec mise à la charge de ce dernier des frais nécessaires à la récupération du véhicule.
II Sur la responsabilité de la SARLU [Localité 2] CONTRÔLE AUTO
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort de la comparaison des deux procès-verbaux de contrôle technique établis respectivement par la SARLU [Localité 2] CONTRÔLE AUTO le 30 juin 2020, et par la société CONTRÔLE TECHNIQUE SAUVETERRE DE BEARN le 27 juillet 2020 que de très nombreux défauts et défaillances n’ont pas été mentionnés par la SARLU [Localité 2] CONTRÔLE AUTO, à savoir :
« DEFAILLANCE(S) CRITIQUE(S) :
5.2.2.a.3. JANTE : Fêlure ou défaut de soudure : AVD, AVG
DEFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :
1.6.1.a.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Mauvais fonctionnement du dispositif
d’alerte
3.2.1.c.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable : AVG
4.1.2.a.2. ORIENTATION ([Localité 7] DE CROISEMENT) : L’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G
4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF DÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse défectueuse
5.2.2.c.2. JANTE : Jante gravement déformée ou usée : ARG
5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu : ARD, ARG
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES 2 L’indicateur d’usure de la profondeur des sculptures est atteint : ARD
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AV
6.1.7.g.2. TRANSMISSION 2 Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé : AVG
B.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l’échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : AV
DEFAILLANCE(S) MINEURE(S) :
4.5.2.a.1. REGLAGE ([Localité 7] DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant : D, G
4.13.1.a.1. BATTERIE DE SERVICE : Mauvaise fixation
5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche : AR
6.2.10.a.1. GARDE-[Localité 8], DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD, AVG
7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : AR »
En effet, le procès-verbal de contrôle technique établi par la SARLU [Localité 2] CONTRÔLE AUTO ne fait état que de défaillances mineures, telles que le mauvais réglage des feux de brouillard, ou l’usure anormale des pneus arrières.
Si comme le souligne l’expert judiciaire, il n’est pas possible d’affirmer que toutes les défaillances présentes lors de l’expertise judiciaire l’étaient déjà lors du passage du véhicule au contrôle technique de juin 2020, notamment celles concernant les jantes et les pneumatiques qui ont pu être remplacées entretemps, certains défauts étaient déjà présents en juin 2020 et auraient dû être notés par le contrôle technique.
L’expert précise ainsi que certains défauts n’ont pas pu apparaître entre les deux visites au contrôle technique, et en particulier :
— Le défaut d’étanchéité du moteur,
— La fuite sur le circuit de refroidissement.
Il en est de même s’agissant :
— des soufflets déchirés,
— des garde-boues manquants,
— du défaut de fixation du pare-chocs avant,
— de l’état des vitrages,
— du défaut voyant ABS,
— du défaut de fermeture de la ceinture de sécurité arrière.
S’agissant en particulier du défaut d’étanchéité du moteur, l’expert judiciaire a répondu au dire déposé par le conseil de la défenderesse en expliquant que lors du passage du véhicule au contrôle technique du 30 juin 2020, le véhicule était âgé de 17 ans et affichait 151 198 km (et en réalité plus de 250 000 km), et que malgré cela le technicien n’a relevé aucune fuite ; que si le moteur a été nettoyé au laveur haute pression ou autre avant le passage du véhicule au centre de contrôle, le technicien est parfaitement capable de le voir et ne doit pas accepter un contrôle en l’état.
En ne mentionnant pas l’existence de plusieurs défaillances majeures sur le véhicule, de nature à créer un risque pour le conducteur ou les autres usagers de la route, la SARLU [Localité 2] CONTRÔLE AUTO a commis une faute à l’égard de Madame [F] dont le préjudice est d’avoir acheté le véhicule sans connaître les défauts affectant celui-ci.
Ce faisant, la SARLU [Localité 2] CONTRÔLE AUTO a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [A] [F].
III Sur la réparation des préjudices
1) Sur les demandes dirigées à l’encontre du vendeur
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est rappelé ci-dessus qu’en sa qualité de vendeur professionnel, Monsieur [R] [C] est présumé avoir eu connaissance du vice affectant le véhicule lors de la vente.
Madame [F] sollicite de manière distincte l’indemnisation d’un préjudice d’immobilisation du véhicule et d’un préjudice de jouissance, sans préciser en quoi ces deux préjudices seraient de nature distincte.
Il convient d’ailleurs de relever que dans son paragraphe relatif au coût d’immobilisation du véhicule, elle écrit « A la date à laquelle la présente assignation est délivrée, le préjudice de jouissance s’étend sur quasiment 4 ans et demi, soit 9 périodes de 6 mois ».
Il convient donc uniquement de chiffrer le préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule depuis le 02 juillet 2020, sur la base de 130 euros par mois.
Il s’élève donc au 31 mars 2026 à la somme de 130 x 69 mois = 8 970 euros.
Monsieur [R] [C] sera donc condamné à verser à Madame [A] [F] la somme de 8 970 euros au titre du préjudice de jouissance.
2) Sur les demandes dirigées à l’encontre de la SARLU [Localité 2] CONTRÔLE AUTO
Il est établi que par sa faute, la SARLU [Localité 2] CONTRÔLE AUTO a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [A] [F].
En effet, si le contrôle technique avait fait état de la réalité des défaillances affectant le véhicule, cela aurait imposé au vendeur une contre-visite, l’obligeant de fait à remédier à certains défauts majeurs.
Il en résulte pour Madame [A] [F] une perte de chance d’acquérir un véhicule exempt de vices cachés rendant le véhicule impropre à sa destination, pouvant être évaluée à 20%.
La SARLU [Localité 2] CONTRÔLE AUTO sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de son préjudice.
IV Sur le surplus des demandes
Monsieur [R] [C] et la SARLU [Localité 2] CONTRÔLE AUTO qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure de référé et de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Ils seront en outre condamnés in solidum pour les mêmes motifs à verser à Madame [A] [F] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule de marque AUDI modèle A3, immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 2 juillet 2020 entre Madame [A] [F] et l’entreprise individuelle [R] [C], exerçant sous l’enseigne JMS AUTO.
En conséquence, CONDAMNE l’entreprise individuelle [R] [C], exerçant sous l’enseigne JMS AUTO, à restituer à Madame [A] [F] le prix de vente de 4 300 euros, et DIT que Madame [A] [F] devra, à réception, restituer le véhicule à Monsieur [R] [C], avec mise à la charge de ce dernier des frais nécessaires à la récupération du véhicule.
CONDAMNE l’entreprise individuelle [R] [C], exerçant sous l’enseigne JMS AUTO à payer à Madame [A] [F] la somme de 8 970 euros au titre du préjudice de jouissance.
DIT que la SARLU [Localité 2] CONTRÔLE AUTO a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [A] [F].
CONDAMNE la SARLU [Localité 2] CONTRÔLE AUTO à payer à Madame [A] [F] la somme de 1 600 euros au titre de son préjudice.
CONDAMNE in solidum l’entreprise individuelle [R] [C] et la SARLU [Localité 2] CONTRÔLE AUTO à verser à Madame [A] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
CONDAMNE in solidum l’entreprise individuelle [R] [C] et la SARL [Localité 2] CONTRÔLE AUTO aux entiers dépens de la procédure de référé et de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
DEBOUTE Madame [A] [F] du surplus de ses demandes.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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