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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 12 janv. 2026, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 25/00441 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G25D
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A.S. 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE, dont le siège social est sis 5 Rue Montaigne – 76000 ROUEN
représentée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [L] [E]
né le 01 Février 1975 à THEROULDEVILLE, demeurant 69 rue du Tabellion – Excalier 12 – Etage 1 – Ilôt Arquaise – 69 rue du Tabellion, esc 12, ETG 1 – 76400 FECAMP
représenté par la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 14 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
dernier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 mai 2022, la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE a consenti un bail d’habitation à M. [E] [L] sur des locaux situés au 69 Rue du Tabellion à Fécamp (76400) Escal 12 – 1er étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 312,38 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1315,45 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 Octobre 2024 dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [E] [L] le 28 octobre 2024.
Par assignation du 18 avril 2025, la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, avec revalorisation possible,2419,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 avril 2025,450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 avril 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 14 novembre 2025, la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE se désiste de l’intégralité de ses demandes à l’exclusions de celles relatives à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamnation aux dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [E] [L] n’a pas comparu mais s’est fait représenter par Me RIQUE-SEREZAT, son conseil. Il s’oppose à la condamnation au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile et sollicite que les dépens soient partagés.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
DONNE acte à la SAS 3F NORMANVIE de son désistement quant à ses demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion, et à la condamnation de Monsieur [E] au paiement d’une dette locative,
DÉBOUTE la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024 et celui de l’assignation du 18 avril 2025.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Marc REYNAUD
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