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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00413 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6XE
— ------------------------------
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification LRAR :
— SIEMO
— CPAM
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me DERVIN
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Alice DERVIN, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], Repésentée par Mme [G] [L], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 09 Février 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2023, M. [I] [V], salarié de la société [1], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une « hernie discale ». Ce dernier a fait parvenir à la Caisse un certificat médical établi le 28 octobre 2022 par le Docteur [S] faisant état d’une « sciatique susceptible d’ouvrir droit à une reconnaissance de maladie professionnelle selon tableau n°98 ».
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM, Caisse) par décision du 25 juillet 2023.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 28 février 2025.
Par décision en date du 1er avril 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) a informé la victime et son employeur, la société [1], qu’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% lui était attribué en réparation de ses séquelles.
La société [1] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a, en séance du 4 août 2025, rejeté son recours.
Par requête du 5 septembre 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de se voir déclarer inopposable le taux d’IPP évalué à 15% par la CPAM.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 9 février 2026.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Dans ses dernières écritures, la société [1], dûment représentée, demande au tribunal de réduire le taux applicable dans les rapports CPAM/Employeur à 0%. Elle soutient qu’un taux de 15% ne peut être retenu en l’absence d’aggravation de l’état antérieur. A titre subsidiaire, la société [1] sollicite une consultation médicale pour évaluer ce taux et de mettre les frais de cette dernière à la charge de la CPAM. En tout état de cause, elle demande de condamner la CPAM aux dépens, de la débouter de toutes ses demandes et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En défense, la CPAM du Havre, dûment représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la Caisse et de débouter la société requérante de ses demandes. Elle rappelle que le taux de 15% a été confirmé par trois médecins. Les éléments produits par la société [1] ne sont pas de nature à remettre en doute leur position. Toutefois si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé, la Caisse sollicite une expertise médicale afin de déterminer ce taux.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité ou d’expertise :
Vu l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, le 13 janvier 2023, M. [I] [V], salarié de la société [1], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une « hernie discale ».
Par décision en date du 15 octobre 2024, un taux d’IPP de 15% a été attribué à M. [Q] [Z] en raison des séquelles suivantes « patient de 50 ans présentant une hernie discale L4L5 ayant nécessité deux interventions : il persiste des douleurs lombaires associées à une raideur lombaire ».
Il doit être souligné que la Commission de recours amiable, en séance du 4 août 2025, a confirmé le taux attribué à M. [I] [V] à hauteur de 15% et rejeté le recours formé par son employeur. Elle a en effet conclu que : « dans le cas présent, la maladie professionnelle concerne la hernie discale L4-L5, une première fois opérée au titre de l’accident du travail et ayant récidivé. Cet accident n’ayant donné lieu à aucune indemnisation, les séquelles ont été totalement imputées à la maladie professionnelle. Il persiste des lombalgies chroniques, une boiterie et une raideur lombaire avec Lasègue gauche à 30°. Le taux d’incapacité proposé de 15% ne surestime pas les séquelles présentées ».
Le médecin conseil de la société considère quant à lui qu’il n’y a pas lieu d’attribuer un taux d’IPP. Il explique que : « La discussion médico-légale argumentée du médecin conseil doit justifier le taux fixé, en ne prenant en compte que les seules séquelles de la MP, à l’exclusion des séquelles pouvant être rapportées à des antécédents et/ou à un état antérieur interférant. En l’espèce, la discussion médico-légale est inexistante, sans référence à l’état antérieur et à l’AT du 10 décembre 2020, « guéri » avec retour à l’état antérieur. L’examen du médecin-conseil du 30 décembre 2024, relativement sommaire, n’objective qu’un Lasègue gauche, sans syndrome rachidien lombaire, et sans qu’on puisse individualiser une aggravation imputable à la MP du 27 janvier 2021, postérieure à l’intervention du 12 janvier 2021 pour hernie discale L4-L5 gauche dans le cadre d’un accident du travail du 10 décembre 2020. En conclusion, en l’absence d’aggravation manifeste de l’état antérieur connu et documenté, il n’y a pas lieu d’attribuer un taux d’IP pour la MP du 27 janvier 2021 ».
Le médecin de la Caisse a répondu au médecin-conseil de la société en faisant les observations suivantes : « le Docteur [J] qui semble ne pas maitriser la reconnaissance des maladies professionnelles donne un avis technique qui n’est pas recevable puisqu’il n’y a pas d’état antérieur en ce qui concerne la maladie professionnelle. La symptomatologie apparue depuis le 3 août 2020 est bien en lien avec la maladie professionnelle du 27 janvier 2021. Aussi, à la consolidation de la maladie professionnelle du 27 janvier 2021, la symptomatologie présentée était bien les séquelles indemnisables (…) A la consolidation, il persistait une douleur lombaire avec un Lasègue serré et une raideur lombaire, une marche avec boiterie. Les séquelles, douleurs et gêne fonctionnelle ne pouvaient donc pas être qualifiées de « discrètes », elles étaient importantes. Le barème indique un taux de 15 à 25% ».
Il résulte de ces éléments que les pièces et arguments médicaux avancés par la société [1] ne sont pas de nature à remettre en doute la position du médecin de la Caisse et de la Commission de recours amiable. Il apparait que le taux d’incapacité fixé par la Caisse est médicalement et légalement justifié.
En outre, si la société [1] sollicite une expertise médicale, la société agit par voie de supposition et ne produit aucun élément médical permettant de mettre en lumière l’existence d’un litige d’ordre médical.
Dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence du demandeur en matière d’administration de la preuve, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Par conséquent, la société [1] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et la décision de la [2] du 4 août 2025 sera confirmée.
La société [1], succombant, sera tenue des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que le taux opposable à la société [1] concernant M. [I] [V] est de 15% ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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