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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 févr. 2024, n° 23/07724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Avril 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 15 Février 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 26 avril 2024
à M. [E] [K]
Le 26 avril 2024
à Me Philippe CORNET
N° RG 23/07724 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JUX
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [T] [K]
née le 18 Septembre 1966 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [E] [K]
né le 09 Mars 1968 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 février 2017, Monsieur [V] [U], représenté par le cabinet Citya Cartier, a donné à bail à Madame [T] [K] et Monsieur [E] [K] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] dans le [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, Monsieur [V] [U] a fait assigner Madame [T] [K] et Monsieur [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de la résiliation du bail et expulsion immédiate,
— condamnation solidaire au paiement d’une indemnité provisionnelle de 3.660,09 euros, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 960,09 euros et de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 15 février 2024, Monsieur [V] [U], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales et a maintenu ses demandes accessoires.
Comparant en personne, Monsieur [E] [K] a sollicité le cas échéant un délai de paiement.
Citée à étude, Madame [T] [K] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [V] [U] a indiqué se désister de ses demandes autres que celles formées au titre des frais d’instance.
Madame [T] [K] et Monsieur [E] [K] n’a formulé ni fin de non-recevoir, ni défense au fond.
Le désistement sera donc constaté.
Il n’est pas apporté la preuve d’une convention contraire au principe posé par l’article 399 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [V] [U] sera débouté de ses demandes aux titres des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [V] [U] de l’ensemble de ses demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS Monsieur [V] [U] de ses demandes au titre des frais d’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [U] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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