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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 6 mai 2026, n° 25/10169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SNCF - AMENDES, TRESORERIE [ Localité 1 ] AMENDES, 3F [ Localité 6 ] EST - SA D' HLM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/10169 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7IV
Minute n°
N° BDF : 000325017818
Gestionnaire : [E] [U]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
06 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [O]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES :
TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
SNCF – AMENDES
sis [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée
3F [Localité 6] EST- SA D’HLM
sis [Adresse 8]
[Localité 7]
non représentée
ES ENERGIES [Localité 1]
sis chez [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [W] [Q], Greffier stagiaire
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Mars 2026
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [O] a saisi le 18/08/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 02/09/2025.
Par décision prise le 28/10/2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
La SA [Adresse 10] a contesté les mesures imposées au motif de l’absence de situation irrémédiablement compromise du débiteur âgé de 35 ans.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21/01/2026 par courrier recommandé avec avis de réception.
La [1] [2] a usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 25/11/2025 et reçue en date du 14/10/2026, en justifiant qu’elle les a envoyés au débiteur avant l’audience par LRAR datée du 24/11/2025 (pli revêtu de la mention NPAI).
Par courriel du 20/01/2026, Monsieur [H] [O] a sollicité le renvoi de l’affaire.
A l’audience de renvoi du 18/03/2026, Monsieur [H] [O] n’était ni présent ni représenté.
Par courriel reçu le jour même, il a indiqué qu’il n’a pas les moyens de se rendre à [Localité 1] pour comparaître à l’audience.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 2] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 29/10/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le même jour.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il ressort de l’état détaillé des dettes que l’endettement global de Monsieur [H] [O] s’élève à 10 312,44 euros dont 1 984 euros d’amendes.
— sur la situation du débiteur :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte du dossier de surendettement que Monsieur [H] [O] est âgée de 35 ans, divorcé, et en formation à l’Ecole de [Etablissement 3] jusqu’en juin 2026.
Il était jusqu’en décembre 2022 doctorant contractuel à la faculté de droit de [Localité 1].
Alors qu’il était locataire à [Localité 1], il est actuellement hébergé à titre temporaire à [Localité 10].
Au regard de son âge, de sa qualification et du terme proche de sa formation en qualité d’avocat, Monsieur [H] [O] est en capacité de retrouver un emploi de sorte que sa situation est susceptible d’évoluer favorablement à court ou moyen terme.
Au vu de ces éléments, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
En conséquence, et en application de l’article L743-2 du code de la consommation, il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission de surendettement, aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la [3] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 28/10/2025,
CONSTATE que la situation de Monsieur [H] [O] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Monsieur [H] [O] ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 6 mai 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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