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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 3 oct. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. ALPHA CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00398 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DO5P
AFFAIRE : S.A.S. ALPHA CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, C/ [I] [U]
54Z
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
03 octobre 2025
à Me FRIEDE
copie certifiée conforme délivrée le 03 octobre 2025
à Me FRIEDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par [G] [Y]
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 04 Septembre 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 21 Février 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ALPHA CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Emilie FRIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 775
DEFENDEUR :
M. [I] [U]
né le 21 Mars 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [U] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 7] (Gironde) depuis le 29 avril 2016.
Suite à un incendie, M. [U] a dû refaire construire sa maison. Il a en conséquence conclu le 10 mai 2022 avec la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS un contrat de construction de maison individuelle d’un montant global de 356.550 € TTC en se réservant certains travaux estimés à la somme de 56.317 € TTC (soit 300.233 € TTC censés revenir au constructeur).
Après la signature de 5 avenants entre le 7 juillet 2022 et le 25 janvier 2023, le coût de l’opération a été porté à la somme de 321.049 € pour la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS outre 31.173 € à la charge du maître de l’ouvrage.
Le chantier a commencé le 11 mai 2023.
Se plaignant du non-paiement de sa facture n°23896 du 11 mars 2024 correspondant à 60 % de l’état d’avancement des travaux confiés, la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS, a par lettre recommandée du 4 juin 2024 (distribuée le 21 juin 2024), mis en demeure M. [U] de s’acquitter de la somme de 60.209,79 €.
En l’absence de réponse du maître de l’ouvrage, la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS a, par lettre recommandée du 14 juin 2024 (revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”), informé son cocontractant qu’elle interrompait les travaux jusqu’au paiement de sa facture.
M. [U] a alors procédé à deux règlements de 15.000 € puis 45.000 €, ce qui a ramené le solde de la facture de 60.209,79 € à hauteur de 4.209,79 €.
Se plaignant cette fois-ci du non paiement de sa facture n°24325 du 20 mai 2024 correspondant à 75 % de l’état d’avancement des travaux, la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS a, par lettre recommandée du 30 juillet 2024 (revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”), mis en demeure M. [U] de payer la somme de 48.157,36 €.
N’obtenant pas le règlement attendu, la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS a, par lettre recommandée du 26 août 2024 (distribuée le 28 août 2024), notifié une nouvelle fois sa décision d’interrompre le chantier.
D’autres courriers recommandés (en date du 23 septembre 2024 distribué le 14 octobre 2024, en date du 30 octobre 2024 revenu avec la mention “pli avisé non réclamé” et en date du 28 novembre 2024 distribué le 10 décembre 2024) ont été adressés par le constructeur de maison individuelle pour réclamer à M. [U] le paiement du solde de ses factures, lui rappeler les pénalités contractuelles applicables en cas de résiliation unilatérale du contrat et le convoquer à un constat contradictoire de l’état d’avancement du chantier le 17 décembre 2024.
Reprochant au maître de l’ouvrage d’avoir mis en vente la maison en cours de construction sans avoir réglé toutes les factures correspondantes ni avoir participé à un état des lieux contradictoire, la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS a été autorisée, par ordonnance rendue le 6 janvier 2025 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble faisant l’objet des travaux (cadastré section AB n°[Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 06 a 18 ca) en garantie d’une créance provisoirement estimée à 90.000 €.
Cette inscription a été réalisée par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] le 22 janvier 2025 et dénoncé à M. [U] par acte du 30 janvier 2025 (avec un procès-verbal de recherches infructueuses).
Par acte du 21 février 2025, la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS a ensuite assigné M. [U] au fond devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Vu l’assignation délivrée par la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS demandant au Tribunal, en application des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants, 1227 et 1229, 1343-2 et 1792-6 du Code Civil :
condamner M. [U] à payer à la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS la somme de 57.164,27 € au titre du solde de ses factures, avec intérêts de retard au taux de 1 % par mois et avec capitalisation des intérêts ;
prononcer la résiliation du contrat de construction de maison individuelle litigieux aux torts exclusifs de M. [U] à la date du 17 décembre 2024 et à défaut à la date de délivrance de l’assignation ;
condamner M. [U] à payer à la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS la somme de 33.549,88 € à titre de dommages et intérêts en dédommagement des frais engagés par la construction et du bénéfice qui aurait pu être retiré de la réalisation complète de la construction, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et avec capitalisation des intérêts ;
prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage le 17 décembre 2024 ou à défaut à la date de délivrance de l’assignation ;
condamner M. [U] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner M. [U] aux dépens, y compris les frais du constat d’huissier établi le 12 novembre 2024, avec droit de recouvrement direct au profit de la SARL ARCAMES AVOCAT.
Au soutien de ses demandes, la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS fait valoir que M. [U] est resté défaillant malgré ses multiples relances, qu’elle a dû faire appel à un commissaire de justice pour constater l’état d’avancement des travaux, que le chantier est arrêté depuis le 14 juin 2024 et que M. [U] cherche à revendre son bien sans régler les factures correspondantes.
La SAS ALPHA CONSTRUCTIONS souhaite que la résiliation du contrat soit actée. Elle entend être indemnisée conformément à ses conditions générales et déchargée de la garde du chantier. Elle demande aussi le prononcé de la réception de l’ouvrage pour faire cesser sa garantie de livraison et au contraire faire courir le point de départ des garanties liées à la livraison.
M. [U] n’a pas comparu à l’audience d’orientation et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) SUR LA RÉGULARITÉ ET LA RECEVABILITÉ
M. [U] a été assigné à sa dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses (après de nombreuses diligences du commissaire de justice dont un appel téléphonique à M. [U] qui ne lui a pas donné sa nouvelle adresse). Le nécessaire a également été fait pour la communication des pièces quoique sans succès également. La procédure est donc régulière.
Quant à la recevabilité, elle ne pose aucune difficulté.
2°) SUR LE FOND
Sur le solde des travaux
Il ressort du constat établi par un commissaire de justice le 12 novembre 2024 que les travaux confiés à la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS ne sont pas tous achevés mais que la majeure partie a été faite puisque la maison est hors d’eau et hors d’air, que le réseau électrique et les canalisations sont installées et que toutes les cloisons en placoplâtre ont été posées.
Il sera ainsi tenu pour acquis que la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS est bien en droit de prétendre au paiement de ses factures correspondant à 75 % de l’état d’avancement du chantier étant rappelé que M. [U] n’a jamais expressément contesté l’état d’avancement allégué ni daigné participer à un constat contradictoire prévu le 17 décembre 2024 (il avait pourtant reçu la lettre recommandée le convoquant).
Conformément aux dispositions d’ordre public en la matière reprises à l’article 2.1.2 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle (prévoyant le règlement de 75 % du marché à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air), M. [U] sera en conséquence condamné à payer à la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS la somme de 52.367,15 € au titre des factures en souffrance (solde de l’appel de fonds n°23896 d’un montant de 4.209,79 € + appel de fonds n°24325 d’un montant de 48.157,36 €).
Cette créance sera assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 1 % par mois à compter de la présentation des appels de fonds (cf l’article 3.5 des conditions générales) soit à compter du :
— 29 juin 2024 sur la somme de 4.209,79 € pour la première facture suite à la lettre recommandée distribuée en date du 4 juin 2024 ;
— 14 août 2024 sur la somme de 48.157,36 € pour la seconde facture suite à la lettre recommandée non réclamée en date du date du 30 juillet 2024 ;
— étant précisé que la date des factures (des appels de fonds) ne peut être retenue comme point de départ car il n’est pas certain que M. [U] en ait eu immédiatement connaissance.
Quant à la capitalisation des intérêts, elle courra à compter du 21 février 2025, date de l’assignation, pourvu qu’ils soient dûs par année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur la résiliation du contrat
Force est de constater que de multiples mises en demeure de payer ont été adressées à M. [U] mais qu’il n’a pas réagi de sorte que le chantier est bloqué depuis plus d’un an. L’intéressé ne souhaite manifestement pas poursuivre ses relations avec la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS étant donné qu’il a cherché à revendre la maison en l’état ainsi qu’il ressort des annonces publiées sur le sites d’ORPI et LE BON COIN, sans avoir préalablement formulé le moindre reproche à son cocontractant.
Il convient d’en tirer les conséquences en prononçant, conformément aux articles 1217, 1227 et 1229 du Code Civil, la résiliation du contrat litigieux aux torts exclusifs de M. [U] vu les manquements graves et répétés à ses obligations.
La demande de résiliation étant appréciée à la date où le Tribunal statue, elle sera prononcée à cette même date (étant précisé que le prononcé de la résiliation à une date antérieure ne changerait rien sur le plan pratique ou juridique).
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article 5-2 des conditions générales dispose que la résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage entraîne l’exigibilité en plus des sommes correspondant à l’avancement des travaux d’une indemnité forfaitaire évaluée à 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu tirer pu tirer de la réalisation complète de la construction.
Cette indemnité forfaitaire est assimilable à une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code Civil et comme telle sujette à modération si elle est manifestement excessive.
En l’occurrence, elle s’élève à la non négligeable somme de 33.549,88 € (10 % x 335.498,83 € en tenant compte des 5 avenants). Il n’en demeure pas moins que l’attitude adoptée par M. [U] est incompréhensible, que la SARL ALPHA CONSTRUCTIONS a été particulièrement diligente avant d’en arriver à une telle situation et qu’elle percevra au final moins que ce qu’elle escomptait. Aucune modération de la pénalité convenue ne sera donc appliquée.
Par conséquent, M. [U] sera condamné à payer au constructeur de maison individuelle la somme de 33.549,88 € au titre de l’indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, date de l’assignation, et capitalisation pourvu qu’ils soient dûs par année entière.
Sur la réception judiciaire
Selon l’article 1792-6 du Code Civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Même si le chantier n’est pas achevé, l’immeuble est en état d’être reçu puisqu’il est à tout le moins hors d’eau et hors d’air, que la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS a vainement cherché à établir un état des lieux contradictoire et que M. [U] a manifesté sa volonté de revendre la maison concernée sans réclamer que le constructeur de maison individuelle finisse son ouvrage.
Le prononcé de la réception est d’autant plus important pour la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS qu’il mettra fin à la garantie de livraison dont elle est redevable en application de l’article L 231-6 IV du Code de la Construction et de l’Habitation et qu’elle permettra de faire courir les autres garanties dues à compter de la réception (garantie de parfait achèvement, responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres intermédiaires et garantie décennale).
La réception judiciaire sera ainsi ordonnée au 17 janvier 2025, date de publication de l’annonce de vente d’ORPI démontrant que M. [U], d’abord passif, a effectué un acte positif caractérisant définitivement son intention de ne plus compter sur l’achèvement des travaux.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, M. [U] supportera les dépens, y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive mais à l’exception des frais de constat du 12 novembre 2024 car il ne s’agissait ni d’un acte indispensable avant l’introduction de cette action ni d’un acte ordonné par la justice (ces frais de constat ne faisant donc pas partie de la liste limitative des dépens prévue à l’article 695 du Code de Procédure Civile mais il en sera tenu compte au titre de la demande sur le fondement de l’article 700 du même code).
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner M. [U] à payer à une indemnité de 2.000 €au titre des frais non compris dans les dépens (dont les frais de constat) que la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits mais pas davantage eu égard au taux d’intérêt contractuel de retard et à la pénalité contractuelle conservée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE à la date du présent jugement la résiliation du contrat de maison individuelle conclu le 10 mai 2022 entre la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS et [I] [U], et ce aux torts exclusifs de ce dernier,
PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage faisant l’objet de ce contrat de maison individuelle à la date du 17 janvier 2025,
CONDAMNE [I] [U] à payer à la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS la somme de 52.367,15 € au titre des factures non honorées ou partiellement honorées, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 29 juin 2024 sur la somme de 4.209,79 € et du 14 août 2024 sur la somme de 48.157,36 € outre la capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dûs par année entière à compter du compter du 21 février 2025,
CONDAMNE [I] [U] à payer la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS la somme de 33.549,88 € au titre de l’indemnité forfaitaire due en cas de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 et capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dûs par année entière également à du compter du 21 février 2025,
CONDAMNE [I] [U] aux dépens, y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive mais à l’exception des frais de constat du 12 novembre 2024,
CONDAMNE [I] [U] à payer la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 03 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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