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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/90
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00959 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBMB
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] PAR SON. SYNDIC LA SAS SYNDIC ONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me DREVET-RIVAL
ET :
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [P] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [D] [P], en date du 24 février 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [D] [P] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner Monsieur [D] [P] à lui payer, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, les sommes de :
2 940,07 € au titre des charges de copropriété impayées ;1 800 € de dommages et intérêts ;647 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible ;Rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que son absence de paiement perturbe la gestion de la copropriété, lui occasionnant un préjudice financier distinct du simple retard de paiement.
Monsieur [D] [P], dont l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par notes en délibéré autorisées par le juge et reçues les 12 et 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a transmis une partie des justificatifs sollicités.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 8 avril 2025, il ressort que Monsieur [D] [P] est redevable de la somme de 3 287,07 €, arrêté au 1er avril 2025.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des appels de fonds relatifs aux avances de travaux du 6 juillet 2023 ainsi que de la régularisation des charges du 17 décembre 2023. Ces sommes seront donc écartées.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, aucune mise en demeure, ni relance n’est justifiée dans le présent dossier, par la production d’un avis de réception.
En outre, la facture du 18 décembre 2023 et la constitution du 19 décembre 2024 ne sont pas non plus justifiés.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Monsieur [D] [P].
En revanche, le commandement de payer fait partie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu à hauteur de 152,83 €.
Monsieur [D] [P] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 556,35 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que Monsieur [D] [P] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [D] [P], partie perdante, est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 2 556,35 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens.
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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