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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 13 juin 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00714 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUTC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. PRIMAGAZ,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Gabriel WAGNER
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Gabriel WAGNER
à M. [Y]
M. [E] [Y],
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 02 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00714 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUTC Page
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 17 mars 2025 la Société PRIMAGAZ a assigné Monsieur [E] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer sous le bénéfice de l’exécution privisoire :
— La somme de 1 685,14 euros en principal, outre intérêts de retard de trois fois le taux légal à compter du 27 juillet 2023 date de réception de la mise en demeure,
— la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— La somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mai 2025.
A l’audience, la société PRIMAGAZ représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [Y], assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025.
MOTIFS
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
— Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1103 du code civil les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’apporter la preuve de son existence et de son contenu.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-1 du code civil dispose que débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient dès lors à la société demanderesse de prouver l’existence du principe et du montant de l’obligation dont elle réclame paiement.
La société PRIMAGAZ se prévaut d’un contrat de fourniture de gaz souscrit par Monsieur [E] [Y] et signé électroniquement le 19 novembre 2021 pour une durée de 3 ans à l’adresse [Adresse 2],
Elle réclame le paiement d’une facture émise le 28 mars 2024 en paiement d’une livraison de gaz d’un montant de 2 466,38 euros TTC après déduction d’un avoir daté du 13 mai 2024 d’un montant de 812,28 euros soit la somme de 1 654,10 euros.
Il n’est pas rapporté de contestation du défendeur à l’occasion de la présentation de la facture, de la lettre de mise en demeure, de la tentative préalable de conciliation, ni de l’assignation, toutes restées sans réponse.
Au de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère qu’il y a bien eu relations contractuelles entre la Société PRIMAGAZ et Monsieur [E] [Y].
Il n’est pas contesté que la facture n° 0090316008 du 28 mars 2024 réclamée par la société PRIMAGAZ demeure impayée.
L’article 7 des conditions générales inclues dans le contrat de la société PRIMAGAZ prévoit qu’en cas de défaut ou de retard de paiement, le débiteur est redevable de plein droit de pénalités de retard qui ne peuvent être inférieures à 3 fois le taux d’intérêt légal.
Dès lors, Monsieur [E] [Y] sera condamné à payer à la Société PRIMAGAZ la somme de 1 654,10 euros augmentée des intérêts de retard de trois fois le taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 28 août 2024.
— Sur la résistance abusive :
Il est constant que cette résistance ne peut donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société PRIMAGAZ, qui ne rapporte pas la preuve d’une telle faute, sera déboutée de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
— Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens resteront à la charge de Monsieur [E] [Y].
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [E] [Y] condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société PRIMAGAZ une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 1 654,10 euros augmentée des intérêts de retard de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2024,
Déboute la société PRIMAGAZ de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à la société PRIMAGAZ la somme de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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