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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 juil. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CCR RE, Société Anonyme dont le siège social est situé [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Ludovic REVERT-CHERQUI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Rémy HUERRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00469 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZCE
N° MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 juillet 2025
DEMANDERESSE
CCR RE
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par la SELARL HP & Associés en la personne de Maître Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J109
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1515
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mai 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 juillet 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 28 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00469 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZCE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 2/04/2024 à effet au 4/04/2024, la SA CCR RE a donné à bail à M. [X] [V] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 2], avec cave n° 5 et parking n° 1, pour un loyer de 2152,02 euros, outre 220 euros de provision sur charges .
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [X] [V] le 24/09/2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 9488,08 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 30/ 12/ 2024, la SA CCR RE a fait assigner M. [X] [V] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer au 05/11/2024
— voir ordonner l’expulsion de M. [X] [V] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique,
— voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de M. [X] [V]
— voir condamner M. [X] [V] au paiement à titre provisionnel :
— D’une somme de 16604,14 euros au titre de l’arriéré au 10/12/2024, décembre 2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeure et de l’assignation pour le surplus
— D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail , outre les charges à compter du 01/12/2024 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, vides de toute occupation et objet mobilier
— D’une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 2/01/2025.
A l’audience du 20/05/2025 , le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 28538,49 euros, au 20/05/2025, mai 2025 inclus, maintient ses autres demandes.
Il précise qu’ il s’oppose à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, en raison de l’absence de reprise de paiement des loyers courants .
M. [X] [V], assigné selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile a été représenté.
Il sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire . Il soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— voir suspendre les effets de la clause résolutoire et rejeter la demande d’expulsion
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour régler sa dette locative
— subsidiairement :
— accorder les plus larges délais à M. [X] dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil
— en tout état de cause :
— ramener toutes condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .
En délibéré sur autorisation, le bailleur a indiqué que le chèque de paiement remis à la barre était égaré, mais que les paiements des loyers courants n’étaient pas réalisés. En réponse le locataire a indiqué que quatre gestionnaires s’étaient succédés pour le bailleur, le dernier demandant un chèque libellé à son nom .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité:
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 26/09/2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi .
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 24/ 09/ 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [X] [V] n’ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit au 5/ 11/ 2024 à minuit soit à compter du 6/11/2024.
Selon les éléments produits aux débats , le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois de mai 2025. En effet , le dernier paiement n’a pas été encaissé du fait du gestionnaire du bailleur et non du fait du locataire.
M. [X] [V] dispose de retraite de 6230 euros par mois, héberge sa fille majeure étudiante, et à temps partagé son fils étudiant. Il justifie de problèmes de ses graves problèmes de santé, nécessitant un suivi régulier et des hospitalisation, de conséquences psychologiques à la suite du décès de son père , de la qualité d’OETH reconnue par la CPAM . Il a la capacité d’apurer la dette, en priorisant à nouveau le paiement du loyer et de celle-ci, le cas échéant avec un accompagnement adapté .
Compte tenu de l’apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [X] [V], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [X] [V], à défaut de local désigné .
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [X] [V] reste devoir une somme de 28738.49 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 20/05/2025, mai 2025 inclus, en deniers ou quittance , compte-tenu de l’ encaissement du loyer de mai 2025 à réaliser .
Il convient en conséquence de condamner M. [X] [V] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 24/ 09/2024 sur la somme de 9488,08 euros et de l’assignation pour le surplus.
Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 725 euros selon modalités au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect des délais par le locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi , et de condamner M. [X] [V] au paiement de celle-ci.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [X] [V] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision, les frais de l’exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M. [X] [V] à payer à la SA CCR RE la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
Renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
DECLARE le bailleur recevable à agir
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 6/11/2024 , portant sur les lieux loués situés au [Adresse 2],avec cave n° 5 et parking n° 1.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire
CONDAMNE M. [X] [V] à payer à la SA CCR RE, la somme provisionnelle de 28738.49 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 20/05/2025, mai 2025 inclus, en deniers ou quittance , compte-tenu de l’ encaissement du loyer de mai 2025 à réaliser, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 24/ 09/ 2024 sur la somme de 9488,08 euros et de l’assignation pour le surplus
AUTORISE M. [X] [V] à s’acquitter de la dette par 35 mensualités de 725 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts ,
RAPPELLE qu’en cas de respect par M. [X] [V] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que la SA CCR RE pourra alors faire procéder à l’expulsion de M. [X] [V], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, la SA CCR RE à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [X] [V] à défaut de local désigné
DIT QUE le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE, en ce cas, M. [X] [V] à payer à la SA CCR RE à titre de provision, l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [X] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision et des frais de la procédure éventuelle d’expulsion
CONDAMNE M. [X] [V] à payer à la SA CCR RE la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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