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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, 29 avr. 2022, n° 22/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00108 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD c c/ Société AR-CO, S.A. MMA IARD, S.A.S. SOFINTHER, Société SELARL SLEMJ & ASSOCIES, S.A. MMA JARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Minute n°22/ A ·3 2__ ORDONNANCE DU 29 avril 2022 DOSSIER N° N° RG 22/00108 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HMAR AFFAIRE Société AXA FRANCE IARD c/ Société SELARL SLEMJ & ASSOCIES, S.A. MMA lARD, S.A. MMA lARD ASSURANCES MUTUELLES, Société AR-CO, S.A.S. SOFINTHER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MAAS11 � 'T f rc: ' 11" ' / f � 1
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 avril 2022
DEMANDERESSE
Société AXA FRANCE lARD, dont le siège social est situé […] représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LAN DR Y AVOCATS, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Société SELARL SLEMJ & ASSOCIES, dont le siège social est situé […] non comparant
S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé […]
S.A. MMA JARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé […] représentée pàr Maître Z A de la SCP A-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
Société AR-CO, dont le siège social est situé Rue Tasson-Snel 22 – 1060 BRUXELLES (BELGIQUE) représentée par MaîtreMickaël/e C de la SCP PLAJSANT-FOURMOND-VERDJER, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et représentée par Maître Anne HA UPTMAN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
S.A.S. SOFTNTHER, dont le siège social est situé […] représentée par Maître D BOUTHJERE, avocat au barreau du MANS, avocat post11la11t et représentée par Maître Serge BRIAND, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : François GENICON GREFFIER lors des débats : Ivan DUPLAISIS GREFFIER lors du délibéré: F CI-IEURET
DÉBATS
À l’audience publique du O 1 avril 2022,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux pruiies que l 'ordonnance serait rendue le 29 avril 2022 par sa mise à disposition au greffe de la juriéliction.
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ORDONNANCE DU 29 avril 2022
- réputée contradictoire
- en premier ressort
FAITS. PROCEDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 22 février et 23 février 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu l’ordonnance en date du 17 juillet 2019 désignant M. X Y en qualité d’expert (RG n°19/02212);
Vu les observations orales des défendeurs comparant à l’audience;
La société AXA FRANCE lARD demande de rendre c01mnune l’ordonnance du 17 juillet 2019 et déclarer opposables les opérations d’expertise à la SELARL SLEMJ & Associés, représentée par Maître LEMERCIER, ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société BET BOULARD, à la société MMA IARD, à la société MMA lARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société AR-CO (Architectes-Coopérative) et à la société SOFINTHER.
Les sociétés MMA lARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentées par Maître Z A demandent de leur donner acte de leurs protestations et réserves.
La société AR-CO (Architectes-Coopérative) représentée par Maître B C demande de lui donner acte de ses protestations et réserves.
La société SOFINTHER représentée par Maître D E demande de lui donner acte de ses protestations et réserves.
La société SELARL SLEMJ & Associés, représentée par Maître LEMERCIER, ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société BET BOULARD, régulièrement assignée à personne, est non comparante.
MOTIFS
Sur la demande d’extension d’expertise
Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande d’extension des opérations d’expertise.
La demande est justifiée et il y a lieu d’y faire droit.
Sur les dépens :
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas établies. Par conséquent, les dépens resteront à la charge de la société AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
DECLARE commune l’ordonnance du 17 juillet 2019 désignant M. X Y en qualité d’expert (RG 11°19/0212) à la SELARL SLEMJ & Associés, représentée par Maitre LEMERCIER, ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société BET BOULARD, la société MMA JARD, la société MMA lARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AR-CO (Architectes-Coopérative) et la société SOFINTHER ;
DÉCLARE opposables et contradictoires les opérations d’expe1iise réalisées par M. X Y en qualité d’expe1i dans la procédure RG n°19/02212;
CONDAMNE la société AXA FRANCE JARD aux dépens, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. F’oUt èxt,,eclltlc:m c�rt1t1èe conforme Le Gre
F G H
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