Confirmation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 sept. 2024, n° 24/04075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04075 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DOSSIER N°24/04075
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024 DU GREFFE
Pôle 2 Ch.10
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre de l’application des peines
(N° 451, 7 pages)
Prononcé en chambre du conseil le MARDI 17 SEPTEMBRE 2024, par le Pôle 2 – Ch.10 des appels correctionnels (chambre de l’application des peines),
Sur appel d’un jugement en date du 29 novembre 2023 du juge de l’application des peines de BOBIGNY.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X Y Z AA né le […] à PARIS XIIe (75) de Y AB et de X AC de nationalité française, demeurant 6 Rue Albert Einstein
93240 STAINS
Appelant
Détenu au centre pénitentiaire de FRESNES, sous le numéro d’écrou 1030299
Comparant au moyen du procédé de visioconférence prévu par les dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale en liaison avec le centre pénitentiaire de FRESNES,
Assisté de Maître Léa ZIMMERMAN, avocate au barreau de PARIS, désignée au titre de la commission d’office
LE MINISTÈRE PUBLIC : Non appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, : Madame AD, conseillère faisant fonction de Présidente présidente de chambre, déléguée à l’application des peines, Assesseurs : Monsieur BACONNIER, président de chambre délégué à l’application des peines, Madame SOUDRY, conseillère déléguée à l’application des peines,
N° rg 24/04075 – Page 1
COMPOSITION DE LA COUR, au prononcé de l’arrêt, Madame PLASSART, présidente de chambre, déléguée Présidente
à l’application des peines, Madame AD, conseillère déléguée à l’application Assesseurs : des peines, Madame LATAILLADE, conseillère déléguée à l’application des peines,
GREFFIERE: Madame FONTAINE aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC: représenté aux débats par Madame COUZY et au prononcé de l’arrêt par Monsieur BOURION, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, avocats généraux.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
Par jugement du 29 novembre 2023, le juge de l’application des peines de BOBIGNY a ordonné la révocation totale de la partie probatoire de la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire prononcée à l’encontre de AA X Y Z le 4 novembre 2021.
L’APPEL:
Appel a été interjeté par AA X Y Z, le 15 avril 2024.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience en chambre du conseil du 22 août 2024, et à 10 h 06, la connexion en visioconférence avec le centre pénitentiaire de Fresnes a été établie ;
Madame la présidente a constaté l’identité du condamné ;
Le condamné a été régulièrement avisé par le greffe pénitentiaire en date du 07 juin
2024;
AA X Y Z est assisté de Maître Léa ZIMMERMAN, avocate au barreau de PARIS, avisée par courriel en date du 18 juillet 2024, présente dans la salle d’audience de la chambre de l’application des peines de Paris;
À 10 h 09, et sans que la visioconférence ne soit interrompue, l’audience a été suspendue afin que le condamné puisse s’entretenir librement avec son conseil ;
À 10 h 21, l’audience a été reprise en chambre du conseil ;
Madame AD a fait un rapport oral ;
ONT ÉTÉ ENTENDUS
Le condamné en ses explications ;
Madame COUZY, avocate générale en ses réquisitions ;
Maître Léa ZIMMERMAN, avocate du condamné, en sa plaidoirie ;
N° rg 24/04075 – Page 2
Le condamné a eu la parole en dernier.
La présidente a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 17 SEPTEMBRE
2024.
À 10 h 53, il a été mis fin aux opérations de visioconférence;
Le 17 SEPTEMBRE 2024, il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur l’appel régulièrement interjeté par AA X Y Z à l’encontre du jugement rendu le 29 novembre 2023 par le juge de l’application des peines de Bobigny qui a ordonné la révocation de la mesure de sursis probatoire prononcée le 4 novembre 2021.
AA X Y Z était absent lors du débat contradictoire devant le juge de l’application des peines qui s’est tenu le 8 novembre 2023.
Éléments de faits et de procédure
AA X Y Z a été condamné par la cour d’appel de Paris le 4 novembre 2021 à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois assortis d’un sursis probatoire partiel pendant 2 ans pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et rébellion, commis le 31 août 2021 et de rébellion.
Outre les obligations générales, la juridiction de condamnation a assorti le sursis probatoire des obligations particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal : exercer une activité professionnelle ou suivre une formation professionnelle,
- s’abstenir de se rendre au domicile de AE AF,
- s’abstenir d’entrer en relation avec AE AF,
Lors du prononcé de la décision AA X Y Z a comparu, ses obligations et interdictions ne lui ont pas été notifiées et il n’a pas été avisé des conséquences du non respect de son sursis probatoire.
Déroulement de la mesure
Le délai d’épreuve a débuté à sortie de détention le 19 avril 2022 et le terme était fixé au 19 avril 2024. Ce délai a été reporté au 15 novembre 2024 en raison de la suspension durant la période d’incarcération du condamné du 13 mai 2022 au 22 décembre 2022.
AA X Y Z avait, en effet, été condamné le 12 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 10 mois d’emprisonnement dont 8 mois assortis d’un sursis probatoire pour des faits de transport, offre ou cession, détention, acquisition non autorisés de stupéfiant et usage et écroué pour ces faits.
Durant l’exécution de cette peine, il n’avait pas réintégré l’établissement pénitentiaire entre le 1er août 2022 et le 19 août 2022 et avait été condamné le 22 août 2022 à deux mois d’emprisonnement pour des faits d’évasion.
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Par arrêt de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris du 28 février 2023, était confirmé un jugement du 5 juillet 2022 du juge de l’application des peines de BOBIGNY qui avait :
- ordonné la révocation totale de la partie probatoire des peines suivantes prononcées à l’encontre de X Y Z AA :
* 4 ans d’emprisonnement dont 1 an assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve prononcé le 13 octobre 2011 par le tribunal correctionnel de Bobigny,
* 6 mois d’emprisonnement dont 3 mois assortis d’un sursis probatoire prononcé par le Président du tribunal judiciaire de Bobigny (CRPC) le 27 août 2021,
dit n’y avoir lieu à révocation de la partie probatoire de la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois assortis d’un sursis probatoire prononcée le 4 novembre 2021 par la cour d’appel de Paris.
Cette décision était motivée par la commission de nouveaux faits commis durant les périodes probatoires mais aussi par la nécessité s’agissant de la condamnation prononcée le 4 novembre 2021 de maintenir un suivi de AA X Y
Z.
Par rapport du 29 août 2023, le service pénitentiaire d’insertion et de probation transmettait au juge d’application des peines un rapport d’incident relatant que AA X Y Z s’était présenté à sa convocation du 23 décembre 2022 mais pas à celles du 23 février, du 20 avril et du 9 mai 2023. AA X Y Z contactait le service pénitentiaire d’insertion et de probation par téléphone le 12 mai 2023 et convenait de se rendre à la convocation du
15 mai 2023 mais était absent.
S’agissant du respect de ses obligations particulières, AA X Y Z était orienté vers l’association Faire afin d’effectuer une demande de revenu de solidarité active et d’être accompagné dans ses démarches d’insertion professionnelle.
S’agissant enfin de l’interdiction de contact, le service pénitentiaire d’insertion et de probation mentionnait le 21 avril 2022 un appel de la victime évoquant des violations d’entrer en contact qui ne s’étaient pas renouvelées.
Au vu des carences de l’intéressé, le service pénitentiaire d’insertion et de probation a sollicité un rappel ferme des obligations dont celle de se présenter aux convocations.
Convoqué en rappel des obligations devant le juge de l’application des peines le 27 septembre 2023, AA X Y Z ne s’est pas présenté.
Par note du 3 octobre 2023, le service pénitentiaire d’insertion et de probation émettait un avis favorable à une convocation en débat contradictoire, AA X Y Z se soustrayant totalement à sa mesure judiciaire.
Débat contradictoire
AA X Y Z a été convoqué en débat contradictoire le 20 octobre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et n’a pas comparu.
Il y a lieu de se référer aux notes d’audience versées en procédure et aux éléments rappelés dans le jugement dont appel sur le déroulement de ce débat contradictoire,
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la teneur des avis émis, aux réquisitions du ministère public favorables à la révocation totale du sursis probatoire.
***
Par jugement du 29 novembre 2023, dont appel, la juge de l’application des peines a ordonné la révocation totale du sursis probatoire aux motifs que AA X Y Z ne se présente ni devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation ni devant le juge de l’application des peines et a déjà fait l’objet de deux révocations de sursis probatoire notamment compte tenu de ses absences.
Éléments de personnalité
Parcours judiciaire
Le casier judiciaire de AA X Y Z porte trace de 15 condamnations prononcées entre le 7 octobre 2003 et le 23 août 2023 essentiellement pour des faits de violences, outrage, infractions à la législation sur les stupéfiants, vol, dont une criminelle à 15 ans de réclusion prononcés le 25 novembre 2011 pour des faits de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, évasion par détenu en permission de sortir et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis entre le 30 août 2003 et le 21 août 2023.
AA X Y Z a été incarcéré de 2013 à 2021 et à plusieurs reprises en 2021 et 2022.
Par ailleurs, AA X Y Z est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes depuis le 9 avril 2024 en exécution des décisions suivantes : 6 mois d’emprisonnement prononcés par jugement du tribunal correctionnel de Paris le 23 août 2023 pour des faits de port sans motif d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, faits commis le 21 août 2023,
2 mois d’emprisonnement prononcés par jugement du tribunal correctionnel de Paris le 9 avril 2024 pour des faits de port sans motif d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
- le jugement de révocation de sursis probatoire dont appel, la révocation d’une mesure de sursis probatoire à hauteur de 3 mois d’emprisonnement prononcés par arrêt de la cour d’appel de Paris le 28 février 2023,
18 mois d’emprisonnement prononcés par jugement du tribunal correctionnel de Paris le 30 mai 2024 pour des faits de détention, offre ou cession, acquisition, transport non autorisés de stupéfiants en récidive et usage illicite de stupéfiants. Cette décision n’est pas définitive, un appel étant en cours.
Sa date de fin peine est actuellement fixée au 9 juin 2027.
***
A l’audience de la cour, AA X Y Z a comparu assisté
d’un avocat.
Il explique avoir interjeté appel car il n’avait pas pu s’expliquer. Il fait valoir que depuis sa sortie de détention en 2022, il était sans domicile fixe, qu’il n’a donc pu
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répondre aux convocations et qu’il était dépassé. Il indique qu’il veut sortir de prison qu’il avait une phobie administrative mais que maintenant il fait des efforts en détention, il est suivi par le CSAPA et prépare sa sortie accompagné par une association. Il précise qu’il a commencé les démarches pour refaire ses papiers. S’agissant de nouvelle condamnation pour port d’armes, il explique que cette détention s’explique par ce qu’il vit dehors.
L’avocate générale a requis la confirmation du jugement.
L’avocate du condamné a été entendue en sa plaidoirie et AA X Y Z a eu la parole en dernier expliquant que lorsque l’on vit dehors le cerveau a du mal à fonctionner.
SUR CE
AA X Y Z a interjeté appel du jugement rendu le 29 novembre 2023 par la juge de l’application des peines de Bobigny, notifié le 9 avril 2024, auprès du greffe pénitentiaire le 15 avril 2024. Interjeté dans les formes et délais prévus par les articles 502, 503, 712-11 et D. 49-39 du code de procédure pénale, l’appel est donc recevable.
Vu les articles132-47 et suivants du code pénal ;
Vu les articles 712-20, 739, 742 du code de procédure pénale ;
Aux termes de l’article 742 précité, lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l’article 739 ou lorsqu’il a commis une infraction suivie d’une condamnation à
l’occasion de laquelle la révocation du sursis n’a pas été prononcée, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai de probation, il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.
Il ressort du dossier et de l’audience que si les obligations et interdictions du sursis probatoire n’ont pas été notifiées à AA X Y Z qui n’a pas été averti des conséquences de leur non respect ou de la commission d’une nouvelle infraction, ces obligations et les conséquences de leur non respect ont été formellement évoquées à l’occasion de la précédente procédure devant la chambre de l’application des peines qui a abouti à la révocation de deux mesures probatoires par arrêt du 28 février 2023.
Depuis cet arrêt, le suivi a été repris mais l’intéressé ne s’est plus présenté aux convocations et n’a pas mis en oeuvre son obligation d’accomplir des démarches pour justifier d’une insertion professionnelle ou d’une formation et ce malgré le suivi du service pénitentiaire d’insertion et de probation et son orientation vers une association de suivi.
Si son absence de domicile rend difficile le suivi, il convient de constater que AA X Y Z ne s’est pas saisi des opportunités proposées par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et ne s’est pas présenté aux convocations alors qu’au moins l’une d’entre elles a été faite par téléphone, l’intéressé s’étant engagé à se présenter.
Par ailleurs, il a été de nouveau condamné à deux reprises au mois d’avril 2024 et au mois d’août 2023 pour des faits commis durant le délai d’épreuve.
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Aussi, il convient de constater que AA X Y Z a non seulement manqué aux obligations de son suivi mais a aussi commis deux nouvelles infractions durant le délai d’épreuve. Aucun élément en faveur d’une non-révocation ou d’une révocation partielle ne permet, en l’espèce, de minorer les fautes et la responsabilité du condamné. Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a révoqué totalement le sursis probatoire, cette sanction étant proportionnée aux manquements commis.
Si AA X Y Z accomplit actuellement des efforts en détention, ces efforts devront se poursuivre afin qu’il puisse solliciter éventuellement une mesure d’aménagement des peines en cours d’exécution.
PAR CES MOTIFS
STATUANT en chambre du conseil, à l’issue de débats tenus en présence du condamné assisté d’un avocat,
REÇOIT l’appel de AA X Y Z,
CONFIRME le jugement déféré.
Le présent arrêt est signé par Aïda AD, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Edwige FONTAINE, greffière.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIERE,
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME D
A
'
Le Greffier D
COUR
S
R
A
P
I
N° rg 24/04075 – Page 7
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