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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 févr. 2015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2012 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2015
(n° 19, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2012/20920
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2012
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°
APPELANTS :
— M. R-S X
Né le XXX à ROQUECOURBE
Nationalité : Française
XXX
— Mme G X
Née le XXX à REIMS
Nationalité : Française
XXX
— Mme C X
Née le XXX à CASTRES
Nationalité : Française
XXX
— M. O P X
Né le XXX à CASTRES
Nationalité : Française
XXX
— M. A X
Né le XXX à CASTRES
Nationalité : Française
XXX
Représentés par Maître Alexandre VARAUT,
avocat au barreau de PARIS,
toque : R019
XXX
et
INTIMÉE :
— La société CA INDOSUEZ PRIVATE BANKING,
anciennement dénommée BANQUE DE GESTION PRIVÉE INDOSUEZ (BGPI),
Prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est : XXX
Représentée par
— Maître O-Genêt KIENER,
avocat au barreau de PARIS,
toque : P0577
Cabinet H & A
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2014, en audience publique, l’avocat des appelants et l’avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MICHEL- AMSELLEM, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Christian REMENIERAS, président
— Mme Y Z, conseillère
— Mme Valérie MICHEL- AMSELLEM, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. AA AB-AC
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. AA AB-AC, greffier.
* * * * * * * *
Faits et procédure
MM. R-S, O-P et A X, ainsi que Mmes G et C X (les consorts X) qui étaient clients de la société Banque de gestion privée d’investissements Indosuez (la société BGPI), devenue la société CA Indosuez private Banking, ont souscrit par l’intermédiaire de celle-ci quatorze contrats d’assurance-vie auprès de la compagnie la Hénin-Vie, (aux droits de laquelle vient la société La Mondiale Partenaire) et de la Fédération continentale (aux droits de laquelle vient la société Generali-Vie).
Le 21 décembre 2005, à la suite de propositions de la société BGPI, chaque membre de la famille X a modifié la composition des unités de compte supports d’un ou plusieurs des contrats dont il était titulaire et acquis des parts du fonds commun de placement Indosuez Alpha long terme (le fonds Alpha).
À l’automne 2008, dans le cadre de la crise financière qui a atteint la France, la société BGPI a recommandé de procéder à un désinvestissement et de céder la totalité des parts du fonds Alpha.
Les consorts X considérant que les pertes en capital qu’ils avaient subies à la suite des investissements dans le fonds Alpha, puis dans le désinvestissement, avaient été occasionnées par la faute de la banque, l’ont fait assigner en réparation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 29 juillet 2010.
Par un jugement du 25 octobre 2012, le tribunal a rejeté toutes leurs demandes et les a condamnés à verser à la banque la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par MM R-S, O-P, et A X, ainsi que Mmes G et C X le 20 novembre 2012 ;
Vu les dernières conclusions déposées et signifiées par voie électronique par les consorts X, le 10 septembre 2014, par lesquelles ils demandent à la Cour de réformer le jugement critiqué, de condamner la société CA Indosuez private Banking, venant aux droits de la société Banque privée d’investissements Indosuez à leur verser diverses sommes à titre de réparation de leurs préjudices matériels et moraux, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner la Banque à leur verser diverses sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts X soutiennent que la société BGPI leur a expressément vendu un fonds non spéculatif, dont l’évolution était déconnectée de celle des marchés et l’exposition au risque quasi inexistante, alors que son évolution a montré que ces caractéristiques n’étaient en rien avérées et qu’elle a commis des fautes en ce qu’elle ne les a pas informés, d’une part, du manque d’ancienneté du fonds, d’autre part, du manque de fiabilité du modèle de gestion de celui-ci. Ils soulignent l’incohérence des informations délivrées sur ce fonds au fil du temps. Ils estiment que la banque a encore commis une faute en les incitant à se désengager en pleine période de crise et de ne pas avoir anticipé la remontée à la hausse qu’il a connu en 2009.
Par ailleurs, les consorts X soutiennent que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ils ne sont pas des investisseurs avertis et qu’à l’inverse de ce que soutient la Banque, ils ne recherchaient pas un investissement à risque.
Vu les dernières conclusions déposées et signifiées par voie électronique par la société CA Indosuez Private Banking (la société Indosuez) le 11 septembre 2014, par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes des consorts X et de les condamner à lui payer la somme de 12'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Indosuez soutient que les appelants bénéficiaient, le jour où ils ont fait le choix d’investir dans le fonds Alpha, d’une expérience des investissements sur les marchés financiers et étaient des investisseurs avertis. Elle ajoute qu’elle n’a pas commis de faute dans l’information qu’elle leur a délivrée et qu’ils n’ont pas été induits en erreur, compte tenu des connaissances qui étaient les leurs et du fait qu’ils n’avaient pas d’aversion au risque contrairement à ce qu’ils prétendent. Elle ajoute qu’elle n’a pas commis de faute en invitant les appelants à désinvestir le fonds litigieux et à réinvestir dans d’autres. Elle rappelle à ce sujet que son conseiller a rencontré les consorts X durant sept heures pour les conseiller et qu’elle les a ensuite assistés dans leurs interrogations et démarches
Enfin, elle fait valoir que les appelants ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute qu’ils allèguent et les préjudices qu’ils invoquent. Elle précise sur ce point que les moins values qui ont pu être constatées à l’issue des investissement pratiqués dans l’OPCVM sont dues à l’effondrement des marchés et ajoute que les pertes éventuellement subies ont ensuite été compensées par la valorisation de l’épargne constituée au sein de leurs contrat d’assurance vie à la suite de la reprise des marchés financiers.
Motifs
Sur la commission d’une faute par la société Indosuez
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les consorts X ont souscrit chacun et à des dates différentes, en 1994 pour M. R-S X, en 1997 pour Mme C X ainsi que MM. A et O-P X et en 2004 pour l’ensemble d’entre eux, puis en 2005 pour Mme G X, plusieurs investissements auprès de la société BPGI sous la forme de contrats d’assurance vie ; que ces contrats étaient conclus en unités de compte sur des supports composés de parts de différents fonds de placement ;
Que selon eux, la Banque a violé son devoir d’information et de conseil puisque, d’une part, elle a commis elle-même un contresens sur la nature du produit qu’elle propose, d’autre part, elle aurait dû attirer leur attention sur le fait que le fonds en question n’existait que depuis deux années pour avoir été créé à la fin de l’année 2003 ; que sur ce point ils ajoutent que la Banque aurait dû les informer du fait que le modèle de gestion qui leur a été présenté comme étant «ultra-sécuritaire» l’était en réalité de manière purement théorique car il n’avait jamais été confronté au sein de la Banque ou d’autres établissements financiers à la réalité d’une crise importante.
Considérant que la Banque soutient que les produits détenus par les appelants avant la souscription du fonds Alpha démontrent qu’ils avaient une expérience en matière d’investissement à risque, puisqu’ils portaient dans leur grande majorité sur des supports libellés en unités de comptes qui n’offrent pas de garantie en capital, ni de rémunération et que, dans ces circonstances, ils ne peuvent soutenir qu’ils n’avaient aucune appétence pour le risque ; qu’elle ajoute que leur expertise et leur intérêt pour le risque résultent aussi des termes de leurs échanges exprimant, à plusieurs reprises, un souhait de gestion «dynamique» ; qu’elle estime qu’en conséquence, ils ne peuvent lui reprocher un manquement à son devoir d’information ; qu’à ce sujet la Banque fait valoir que l’offre et la documentation remises aux consorts X étaient suffisamment précises et les ont mis en mesure d’appréhender les risques inhérents à l’unité de compte Alpha ;
Considérant qu’il résulte des documents intitulés «Proposition d’investissement » établis pour M. A X que le fonds Alpha a été présenté aux consorts X comme étant de «performance absolue», qualificatif qui concerne les investissements peu corrélés aux évolutions du marché et qui recherchent une performance en valeur absolue ; qu’il était, en outre, précisé que « (…) Dans un contexte de taux d’intérêt faible, ce fonds permet de diversifier fortement la partie monétaire ou obligataire d’un portefeuille en investissant sur des stratégies non directionnelles. Les gérants cherchent régulièrement à améliorer la performance générée par rapport à l’enveloppe de risque qui leur est alloué et ont déjà montré des performances reconnues sur la gestion obligataire internationale » ;
qu’il est par ailleurs exact que ce document dans la partie «Exposition au risque » est classé dans la catégorie « Sécurité », qui représente le premier des sept échelons de l’exposition au risque exprimant le degré le moins important de risque et précéde l’exposition «prudente» ;
que les consorts X reprochent à la Banque d’avoir ainsi classé le produit et de le leur avoir présenté comme tel, alors que le fonds n’existait que depuis deux ans et que sa gestion qui était originale n’avait pas été confrontée à une grande crise ;
Considérant qu’indépendamment du devoir de mise en garde à l’égard des opérations spéculatives réalisées sur les marchés à terme, qui n’est pas invoqué en l’espèce, le prestataire de services d’investissements est tenu d’un devoir d’information sur les caractéristiques des produits d’assurance qu’il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients ;
Que la décision des consorts X d’arbitrer un désinvestissement de certains supports de leurs contrats d’assurance-vie pour le fonds Alpha présenté comme ayant une exposition au risque de la catégorie «Sécurité» démontre qu’ils souhaitaient, quels qu’aient été leurs choix d’investissements par le passé, souscrire à une unité de compte de type sécuritaire ; que s’il est précisé dans la proposition d’investissement de la société BGPI que « Le portefeuille est géré de façon dynamique par l’intermédiaire d’arbitrages sur le marché de taux internationaux (obligations internationales, obligations émergentes), devises et actions » et qu’y figure aussi un diagramme montrant qu’il avait connu des performances négatives entre juillet et septembre 2004, mars et mai 2005 puis juillet et septembre 2005, il n’en demeure pas moins qu’il était présenté comme étant d’exposition «sécuritaire», c’est à dire plus que « prudent », sa volatilité étant estimée à 0,7 %, alors que celle du CAC 40 était estimée à la même période à 10,2 % ;
que cette présentation par la Banque était imprudente dans la mesure où le fonds n’existait que depuis deux ans et qu’elle ne disposait pas d’un recul suffisant pour assurer comme elle a fait que son exposition au risque était particulièrement faible ;
que, de plus, la fiche descriptive du fonds Alpha, dans sa présentation de l’orientation de gestion indiquait que « Afin d’atteindre l’objectif de performance, le portefeuille est géré de façon dynamique par l’intermédiaire d’arbitrages sur les marchés de taux internationaux (obligations internationales, obligations émergentes), devises et actions. La performance sera davantage liée aux anticipations de la gestion sur le comportement des marchés de taux, devises et actions les uns par rapport aux autres qu’aux anticipations sur leur évolution absolue », ce que la Banque a présenté dans sa proposition comme une gestion déconnectée des marchés, appréciation qu’elle a ensuite rectifiée dans sa lettre du 15 juillet 2008 pour préciser, à l’inverse, que les performances de ce fonds dépendaient de l’évolution des marchés financiers, ce qui démontre à tout le moins une insuffisance d’analyse à l’égard de la gestion du fonds qu’elle présentait alors comme ayant une exposition au risque sécuritaire ;
Considérant que la société BGPI a en présentant le fonds Alpha comme elle a fait, alors que la durée de son existence était insuffisante pour permettre une telle assurance et que son évolution à court terme a montré que sa gestion employait, selon ses propres termes, « (…) Des stratégies dont les performances dépend[aient] de l’évolution des marchés financiers » induit les investisseurs en erreur et a manqué à son devoir d’information ;
que dans ces circonstances et compte tenu des attentes qu’ils avaient exprimé par le choix du fonds Alpha tel qu’il leur avait été présenté, il est sans portée que les consorts X aient, ou n’aient pas, antérieurement démontré d’aversion au risque des investissements pratiqués sur les marchés financiers ou qu’ils aient été des investisseurs avertis à même de déceler que le fonds puisse comporter des risques en dépit de la qualification «sécuritaire» avancée par la Banque dans son offre ; que celle-ci ne saurait leur faire reproche de n’avoir pas été davantage circonspects à l’égard des qualificatifs qu’elle même avait donnés ;
Considérant en revanche que, contrairement à ce que soutiennent les consorts X, le fait pour la Banque d’avoir en juillet 2008 alerté ses clients porteurs de parts du fonds Alpha sur l’évolution croissante de sa volatilité et de ses résultats négatifs, puis de les avoir invités à se retirer de ce fonds, dans un contexte de crise sévère et de résultats à la baisse particulièrement inquiétants, ne saurait constituer une faute de sa part, même si celui-ci a connu ensuite une hausse qu’elle n’avait pas anticipée ; qu’à cet égard, les consorts X n’invoquent aucun élément qui aurait été, ou aurait dû, être connu de la Banque et dont la méconnaissance démontrerait une négligence ou une faute de sa part ; que, de plus, aucune des pièces produites ne démontre qu’elle les aurait conduits à vendre dans l’urgence et sans qu’ils aient pu y réfléchir ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société BGPI a commis une faute envers les consorts X en leur délivrant une information erronée sur l’exposition au risque du fonds commun de placement Indosuez Alpha Long terme et leur doit réparation du préjudice que leur a causé cette faute ; que le jugement qui a rejeté les demandes des consorts X doit être réformé sur ce point ;
Sur le lien de causalité et le préjudice
Considérant que les consorts X soutiennent qu’ils ont, du fait de la faute ainsi commise, subi une perte en capital, d’une part, un manque de gain entre la souscription jusqu’au retrait du fonds en 2008,d’autre part, et enfin un préjudice moral ;
Considérant cependant que le préjudice subi du fait d’un manquement au devoir d’information d’un intermédiaire d’investissements est celui d’une perte de chance de ne pas contracter et ne saurait être équivalent à la perte en capital et au manque de gain dont se prévalent les appelants ; que cette perte ne peut qu’être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; qu’elle ne peut non plus, contrairement à ce que soutient la société BGPI, être évaluée au regard d’une compensation qu’aurait procuré aux consorts X les performances des investissements réalisés après qu’ils eurent revendu leurs parts du fonds Alpha ;
que, par ailleurs, si le fonds avait « pour objectif d’atteindre l’EONIA capitalisé + 3 % » sur une durée d’investissement de trois ans, la perte de chance des consorts X ne saurait être évaluée à la non-réalisation de cet objectif, dans la mesure où, d’une part, aucun document de présentation ne mentionne un engagement d’atteindre cet objectif, d’autre part, où aucun élément du dossier ne permet de considérer que cet objectif aurait pu être atteint, ni qu’il aurait été atteint par d’autres investissements durant la même période ;
Considérant que compte tenu de la différence entre les sommes investies par chacun des consorts X dans le fonds litigieux et celles auxquelles les parts ont été revendues et qui s’élèvent aux montants non contestés de 11 894 euros pour Mme G X, 556 299 euros pour M. R-S X, 167 056,63 euros pour Mme C X, 414 043,67 euros pour M. O-P X, 134 932,89 euros pour M. A X, compte tenu encore de ce que les supports délaissés par les consorts X pour le fonds litigieux étaient, eux aussi, des FCP sans garantie de gains, ainsi que du contexte de crise dans lequel les performances négatives du fonds ont été réalisées, la perte de chance sera fixée pour chacun d’eux aux sommes suivantes:
— Mme G X : 10 408 euros ;
— M. R-S X : 500 922 euros ;
— Mme C X : 152 496 euros ;
— M. O-P X : 367 462 euros ;
— M. A X : 138 031 euros ;
Que la société BGPI sera condamnée au paiement de ces sommes, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
Considérant que les consorts X ne démontrent pas qu’ils auraient été «trahis» par la société BGPI comme ils le prétendent, ni que celle-ci aurait sciemment profité de leur inexpérience pour les orienter vers un produit spéculatif particulièrement risqué ; qu’ils ne rapportent pas la preuve des tensions que leur aurait causées la situation dans laquelle ils se sont trouvés ; qu’en conséquence, ils ne démontrent pas le préjudice moral qu’ils invoquent et que leurs demandes sur ce point doivent être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits ; qu’en conséquence la société BGPI sera condamnée dans la mesure précisée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Banque de gestion privée d’investissements Indosuez, devenue la société CA Indosuez private Banking, à verser à :
— Mme G X : 10 408 euros ;
— M. R-S X : 500 922 euros ;
— Mme C X : 152 496 euros ;
— M. O-P X : 367 462 euros ;
— M. A X : 138 031 euros ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation ;
DIT que les intérêts des condamnations porteront intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
REJETTE les demandes d’indemnisation au titre du préjudice moral formées par les consorts X ;
CONDAMNE la société Banque de gestion privée d’investissements Indosuez, devenue la société CA Indosuez private Banking, à verser aux consorts X la somme globale de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE la société Banque de gestion privée d’investissements Indosuez, devenue la société CA Indosuez private Banking aux dépens de première instance et d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
AA AB-AC
LE PRÉSIDENT,
Christian REMENIERAS
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