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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, 3 juin 2022, n° 22/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00568 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du MANS
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
CONTRÔLE DES MESURES DE SOINS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE PSYCHIATRIQUES
DU TRIBUNAL DU MANS
Minute : 313/2022
Dossier : N° RG 22/00568 N° Portalis
-
DB2N-W-B7G-HOMU
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Rendue le 03 JUIN 2022 par M. Yoann WOLFF vice-président, juge des libertés et de la détention audit tribunal;
Assisté de Madame Christine POIRIER, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, 20, […] Mars […], non comparant, ni représenté,
[…]
- Madame Z X née le […] à […], domiciliée […], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale, comparante en personne, assistée de Maître Me Nicolas BOUTHIERE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
-Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Monsieur B X, domicilié […], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 02 Juin 2022 à l’EPSM de la Sarthe à Allonnes :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 31 mai 2022, saisissant le Juge des libertés et de la détention du MANS sur la situation de Mme Z X, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
-Vu l’avis du ministère public en date du 1 juin 2022,
MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de Mme X en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 24 mai 2022.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, Mme X n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisa tion, tout en indiquant qu’elle venait de voir son psychiatre et que celui-ci lui avait annoncé sa sortie pour le 3 juin au soir.
À cet égard, il ressort de l’avis motivé du Dr Y, en date du 31 mai 2022, qu’à cette date, les troubles du comportement et les éléments dépressifs étaient en régression, et qu’on pouvait effectivement envisager« à terme » la poursuite de la prise en charge sous la forme d’un programme de soins. Trois jours plus tard, ces éléments ne permettent plus de motiver le maintien d’une hospitalisation complète dont la levée est souhaitée par Mme X.
La mainlevée de la mesure sera donc ordonnée, avec effet différé de vingt-quatre heures pour permettre, le cas échéant, la mise en place du programme de soins envisagé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Libertés et de la Détention statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame Z X née le […] à […], domiciliée […], avec effet différé de 24 heures pour mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[…] dans le délai de 10 jours sus-dit; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
OF Pour copie certifiée conforme
Le greffier
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