Infirmation partielle 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, 4 mai 2021, n° 2019003218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2019003218 |
Texte intégral
Grosse Allies Avocat le 0570512021 Tribunal de Commerce de Cusset
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VICHY
c/
M. X Y
2019 003218 – NAC : 41C
Jugement du 04 mai 2021
Demandeur(s) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VICHY – 16, rue du Président Wilson – 03200 Vichy, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représentant : ALLIES AVOCATS, du Barreau de MONTLUCON,
d’une part,
Défendeur(s) :
M. X Y – 13, rue Loreau – 03260 Saint-Germain-des-Fossés,
Représentant Maître HABRIAL, du Barreau de CUSSET-VICHY,
d’autre part,
Suivant exploit du 26 août 2019, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Cusset le 1er octobre 2019. Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue le 19 janvier 2021.
Débats et Délibéré
En audience publique le 19 janvier 2021, le Tribunal étant composé de M. TROMPEAU Michel, Président, M. SIRET Jean-Guy et Mme BONHEUR Sylvie, Juges lors des débats et du délibéré, et de Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier lors des débats.
Prononcé
Prononcé le 04 mai 2021, par M. TROMPEAU Michel, Président, et signé par lui et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier présent lors du prononcé.
Les faits
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VICHY a consenti à la société NOVATERM divers engagements, étant ici rappelé que Monsieur Y X était le gérant de la société NOVATERM.
Deux contrats de crédit professionnel de 50.000 € en date du 20 décembre 2012 pour une durée de sept ans dont Monsieur et Madame Y X se portent caution à hauteur de 36.000 € pour chaque prêt.
Un prêt professionnel de 134.000 € en date du 20 décembre 2013 pour une durée de sept ans dont
Monsieur et Madame Y X se portent caution à hauteur de 80.400 €.
Un prêt professionnel de 71.300 € en date du 22 février 2017 pour une durée de 60 mois.
Les prêts étant irrégulièrement remboursés par le débiteur principal la société NOVATERM la déchéance du terme a été prononcée les 19 mars 2019 et 29 mai 2019, mettant en demeure les cautions d’honorer leurs engagements.
La société NOVATERM a été placée en redressement judiciaire le 2 juillet 2019, puis en liquidation judiciaire le 29 septembre 2020 soit postérieurement à l’appel des cautions.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VICHY pouvant de ce fait obtenir un titre contre les cautions, assigne les cautions devant les juridictions compétentes.
Monsieur X soulève la nullité de la caution, puis la disproportion des cautionnements, soulève également à titre plus subsidiaire l’accord de sursis à statuer par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VICHY, et sollicite très très subsidiairement des délais de paiement.
Selon conclusions exposées oralement le 19 janvier 2021, date de retenue de l’affaire, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VICHY demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur Y X au paiement des sommes de :
• 13.395,64 €,
• 12.917,43 €,
18.565,89 €,
Outre intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2019, ainsi que 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur X aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire.
Selon conclusions exposées oralement le 19 janvier 2021, date de retenue de l’affaire, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, M. X Y demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
Vu les dispositions des articles 1128, 1130, 1131, 1144 du code civil,
DIRE ET JUGER que les engagements de cautions de Monsieur Y X ont été viciés par la violence et par le dol, et en conséquence :
ANNULER les actes de cautionnement du 20/12/2012 et 20/12/2013.
En conséquence
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VICHY de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu la jurisprudence confirmée par l’article 1112-1 du code civil,
DIRE ET JUGER que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VICHY a inexécuté son obligation précontractuelle d’information relative notamment aux conditions d’extinction des engagements de caution de Monsieur Y X déterminante pour le consentement de ce dernier, et en, conséquence,
ANNULER les actes de cautionnement du 20/12/2012 et du 20/12/2013.
En conséquence
DEBOUTER LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VICHY de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
圣
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Vu l’article L 341-4 du code de la consommation,
DIRE ET JUGER que les engagements de Monsieur Y X en date du 20/12/2012 et 20/12/2013, sont manifestement disproportionnés par rapport aux biens et revenus.
En conséquence
DIRE ET JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VICHY ne peut se prévaloir des deux cautionnements souscrits par Monsieur X,
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VICHY de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Vu l’article L 341-4 du code de la consommation,
DIRE ET JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VICHY a manqué à son obligation d’information de la caution en cas de défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement,
En conséquence
DIRE ET JUGER que la banque sera déchue de son droit au paiement de l’indemnité de 7%,
DIRE ET JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VICHY ne peut réclamer les pénalités et intérêts de retard,
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VICHY de toute demande de condamnation à des intérêts de retard,
DIRE ET JUGER que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VICHY est limitée toutes causes confondues aux montants suivants :
• 5.406,42 € au titre du prêt N° 0607 609 0096 01,
. 4.847,04 € au titre du prêt N° 0607 609 0096 02,
• 17.032,68 € au titre du prêt N° 0607 609 0096 03,
En tous les cas
Vu l’article 1152 du code civil,
DIRE ET JUGER que l’indemnité d’exigibilité s’analyse en une clause pénale manifestement excessive qu’il convient de réduire à l’euro symbolique.
A TITRE TRES TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Vu les articles 1343-5 du code civil et L 313-12 du code de la consommation,
Vu la procédure de redressement judiciaire dont la société NOVATERM, débiteur principal de la CAISSE DE
CREDIT MUTUEL DE VICHY fait l’objet,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la procédure collective en cours,
ACCORDER à Monsieur X le bénéfice d’un délai de grâce d’une durée de 24 mois.
En tous les cas
DEBOUTER la banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER reconventionnellement la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VICHY à payer à Monsieur X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
TO
Une fois les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Attendu que, Monsieur Y X, gérant de la société NOVATERM, chef d’entreprise avertit, ayant la possibilité de se renseigner dans l’établissement bancaire de son choix, a contracté ses emprunts auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VICHY,
Attendu que deux contrats de crédits professionnels consentis à la société NOVATERM par la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE VICHY pour un montant de 50.000 € chacun en date du 20/12/2012,
Attendu que le cautionnement de ces deux prêts ont été établis librement et en toutes connaissances par Monsieur et Madame Y X à hauteur de 36.000 € chacun,
Attendu qu’un contrat de prêt professionnel été consenti à la société NOVATERM par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VICHY pour un montant de 134.000 € en date du 20/12/2013, avec un cautionnement de ce prêt par Monsieur et Madame Y X à hauteur de 80.400 €,
Attendu que les fiches de renseignements individuelles ont été régulièrement signées par les cautions personnelles et solidaires les 20/12/2012 et 28/09/2013 ; qu’elles ne font apparaître aucune disproportion manifeste entre le montant de l’engagement et le patrimoine des cautions, au moment de leur établissement :
qu’en effet, le 20/12/2012, concernant le prêt de 50.000 €, avec engagement limité à 36.000 €, il est indiqué par Monsieur Y X des revenus annuels de 58.080 € et des biens immobiliers pour une valeur totale de 136.000 €, avec un livret bleu à hauteur de 10.000 €, soit plus de 200.000 €, pour un passif d’environ 140.000 € ;
qu’en effet, le 28/09/2013, concernant le prêt de 134.000 €, avec engagement limité à 80.400 €, il est indiqué par Monsieur Y X des revenus annuels de 30.000 € et des biens immobiliers pour une valeur totale de 200.000 €, avec un livret bleu à hauteur de 2.012,90 €, soit plus de 230.000 €, pour un passif d’environ 50.000 € ;
Attendu en outre qu’il n’est pas démontré par Monsieur Y X que son consentement donné aux engagements seraient viciés, ou bien signés sous la contrainte,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que les cautions aient été averties concernant
l’information obligatoire des cautions,
Attendu que la déchéance du terme a été prononcée les 19/03/2019 et 29/05/2019 suite aux échéances de prêts irrégulièrement remboursés,
Attendu que la société NOVATERM a fait l’objet le 02/07/2019 d’une procédure de redressement judiciaire, puis d’une liquidation judiciaire en date du 29/09/2020, et que la demande de sursis à statuer étant fondée sur l’attente de l’aboutissement de la procédure, il n’y a pas lieu d’y faire droit,
Attendu qu’il convient de faire droit aux demandes de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE VICHY en toutes ses demandes, sauf à réduite la somme due au titre des frais irrépétibles à 800 €,
Attendu que, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la société NOVATERM, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil en accordant à Monsieur Y X un échéancier sur 24 mois pour lui permettre de procéder au remboursement de sa dette.
4/5Aptaris
!
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. X Y à payer et porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VICHY les sommes de :
• 13.395,64 €,
• 12.917,43 €,
• et 18.565,89 €;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel à compter du 5 juillet 2019 ;
Condamne M. X Y à payer et porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VICHY la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise le règlement de ces condamnations, par versements mensuels de 2.000 € par mois, pendant 24 mois, à même date, la première échéance devant être versée au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la présente décision aura été signifiée à la diligence de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE
VICHY ;
Dit que la dernière échéance comprendra le solde de la présente condamnation, outre les intérêts, les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance,
Rappelle qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette sera immédiatement exigible,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. X Y aux entiers dépens et liquide les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 73,22 €, T.V.A. comprise ;
Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Signé par M. TROMPEAU Michel, Président et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.
5/5
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