Confirmation 8 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 8 nov. 2022, n° 386/22 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 386/22 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DU NORD, Ministère |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
6° chambre correctionnelle
N° Parquet : TJ LILLE Arrêt du : 8 novembre 2022
386122 20160000198 N° de minute : N° Parquet général : PGCA AUDCO 21 001772
Nombre de pages : 13
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 8 novembre 2022, par la 6° chambre correctionnelle des appels correctionnels.
Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Lille, 8ème Chambre Correctionnelle, en date du 18 juin 2021.
PARTIES EN CAUSE
Prévenue
Q épouse X
Née le […] au […]. DEMOC. POPULAIRE), De nationalité française
Situation familiale : mariée
Situation professionnelle salariée polyvalente :
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : 182 RUE DE LA LATTE 59200 TOURCOING AI
Prévenue, appelante, libre, non comparante représentée par Maître MAZZOTTA Raffaele, avocat au barreau de LILLE
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de Q
Parties civiles
Adresse: […]
Partie civile, intimée, représentée par M. I J, agent poursuivant
Y AF AH
Né le […] au […]. DEMOC. POPULAIRE)
Demeurant: […]
Partie civile, intimée, non comparant représenté par Maître SCHOEMAECKER Ingrid, avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Maître ANDRIEUX Mickaël, avocat au barreau de LILLE
Page 1/13 Cour d’Appel de Douai -6° chambre correctionnelle
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Président : LALLEMENT Sylvain, président de chambre,
Conseillers : STEIMER Nicolas, conseiller;
CHAPEAUX Myriam, conseillère
Lors des débats et du prononcé de l’arrêt :
Ministère public : CAU Annelise, substitut général, aux débats Greffière : SWIERCZEK H,
LA PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
1) Une convocation à l’audience du 28 mai 2021 du tribunal correctionnel de Lille a été notifiée à D AE par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République.
Il était prévenu :
d’avoir à ROUBAIX (NORD), entre le 1er octobre 2017 et le 16 mai 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant dirigeant de fait de la SAS PAN E ASSOCIES D, employeur de K L, M N, Z-AI AJ,
Niw AD A DIT AC, AF-AH Y, AB AK
LEE s'étant dit G, S T, U V et W AA
d’avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche, de s’être soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales, en l’espèce, notamment en dissimulant auprès de l’URSSAF les salaires versés, avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes.
Faits prévus par O P, […]
C.TRAVAIL.et réprimés par O P, […]
2) Une convocation à l’audience du 28 mai 2021 du tribunal correctionnel de Lille a été notifiée à Madame Q par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République.
Elle est prévenue :
d’avoir à ROUBAIX (NORD), entre le 1er octobre 2017 et le 16 mai 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant dirigeant de fait de la SAS PAN E ASSOCIES D, employeur de K R, M N, Z-AI AJ, Niw AD A DIT AC, AF-AH Y, AB AK
LEE s'étant dit G, S T, U V et W AA.
d’avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche, de s’être soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou
Page 2/13Cour d’Appel de Douai -6° chambre correctionnelle
de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales, en l’espèce, notamment en dissimulant auprès de l’URSSAF les salaires versés, avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes.
Faits prévus par O P, […]
C.TRAVAIL.et réprimés par O P, […]
Le jugement
Par jugement du 18 juin 2021, contradictoire à l’égard de D AE, LA
AG, Y AF AH, et de l’URSSAF du Nord-Pas de Calais, le tribunali correctionnel de Lille :
Sur l’action publique :
a relaxé D AE des faits reprochés antérieurs au 18 octobre 2017.
a déclaré coupable D AE du surplus des faits reprochés soit exécution d’un travail dissimulé à l’égard de plusieurs personnes commis du 18/10/2017 au 16 mai 2018.
l’a condamné en répression à un emprisonnement de 6 mois avec sursis total et à une amende délictuelle de 3000 euros.
a relaxé Q des faits reprochés antérieurs au 18 octobre 2017.
a déclaré coupable Q coupable du surplus des faits reprochés soit exécution d’un travail dissimulé à l’égard de plusieurs personnes commis du 18 octobre 2017 au 16 mai 2018.
l’a condamnée en répression à un emprisonnement de 6 mois avec sursis total et à
-
une amende délictuelle de 3000 euros
Sur l’action civile:
a déclaré recevable la constitution de partie civile de Y AF AH ;
a débouté cette partie civile de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
a condamné les deux prévenus solidairement à payer à cette partie civile la somme de 100 euros en réparation du préjudice moral et à la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du CPP.
a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’URSSAF du Nord-Pas de calais;
a condamné les deux prévenus solidairement à payer à cette partie civile la somme de 64233 euros à titre de dommages et intérêts pour tous les faits commis à son encontre, et à la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du CPP.
Les appels
Le 23 2021, Q a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement par déclaration de son avocat au greffe du tribunal correctionnel de Lille.
Le 24 juin 2021, le ministère public a fait appel incident des dispositions pénales de ce jugement en ce qu’elles concernent Q.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique du 13 septembre 2022, le président a constaté l’absence de la prévenue appelante qui était toutefois représentée par un conseil muni d’un pouvoir,
Puis au cours des débats qui ont suivi :
Le président, Sylvain LALLEMENT, a été entendu en son rapport.
Puis, dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure
Page 3/13Cour d’Appel de Douai – 6° chambre correctionnelle
pénale :
1) I’URSSAF, partie civile intimée, par son représentant a développé oralement ses conclusions écrites, visées par le greffier, aux fins de voir déclarer recevable sa constitution de partie civile, voir confirmer les dispositions civiles du jugement déféré la concernant et voir condamner Q à l’application de l’article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur de 1000 euros.
2) Le conseil de Y AF AH, partie civile intimée, par conclusions orales, a demandé la confirmation des dispositions civiles du jugement déféré le concernant et une somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les deux instances.
3) Le ministère public en ses réquisitions tendant à la confirmation du jugement entrepris sur la culpabilité, s’en rapportant sur les sanctions et interrogeant la Cour sur la question d’une peine complémentaire d’interdiction de gérer.
4) Le conseil de la prévenue a, par conclusions orales, plaidé la relaxe au motif que
Madame Q n’était pas dirigeante de droit ni de fait.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le conseiller rapporteur a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 18 octobre 2022 à 14h00. A cette date, le délibéré a été prorogé à l’audience publique du 8 novembre 2022 à 14h00.
Et ce jour, le 8 novembre 2022, le président Sylvain LALLEMENT, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier d’audience.
DÉCISION
EN LA FORME
Sur la qualification de l’arrêt
AG LA, prévenue appelante, régulièrement citée à son adresse déclarée dans l’acte d’appel, n’était pas comparante mais était représentée par un avocat muni d’un pouvoir. Il convient de statuer par arrêt contradictoire à son égard.
Il convient également de statuer par arrêt contradictoire à l’égard de l’URSSAF Nord-Pas de-Calais, partie civile intimée, régulièrement citée et représentée à l’audience par personne habilitée et à l’égard de Y AF AH, partie civile intimée, régulièrement citée et représentée à l’audience par un conseil.
Sur la recevabilité des appels
Les appels ont été interjetés dans les formes et délais de la loi et seront déclarés recevables.
AU FOND
Les faits
Le 16 mai 2018, les agents de l’URACTI (DIRECCTE des Hauts de AI, URSSAF Nord
Pas de Calais et Brigade mobile de recherche zonale Nord de la police aux frontières) ont procédé à un contrôle de l’emploi dans un atelier de confection situé […]
Amand à Roubaix, atelier exploité par la SAS P.A.N. (c’est-à-dire < E Associés D ») dont le président est D AE.
Les premiers éléments de contrôle sur place :
Cour d’Appel de Douai – 6° chambre correctionnelle Page 4/13
Les agents ont constaté la présence au travail de plusieurs salariés :
*Monsieur Y AF-AH, se trouvant à la « coupe », a déclaré travailler dans l’établissement depuis le 2 mai 2018.
*Monsieur V U a déclaré travailler depuis le 15 mars 2018, ne pas avoir signé de contrat de travail, ni reçu de fiches de paies ; il a précisé travailler 6 à 7 heures par jour.
*Monsieur AK-AL s’étant dit G AB, s’étant dit également
C, affecté au nettoyage, a déclaré travailler depuis 3 mois.
*Monsieur A s’étant dit AC AD, s’étant dit NIW, se trouvant en action de travail sur une machine à coudre, a déclaré avoir débuté le 14 mai 2018, où il a travaillé de 8 heures 30 à 12 heures, puis le, 15 mai 2018, de 12 heures à 15 heures, et ce jour, depuis 9 heures, et devoir travailler jusqu’à l’épuisement de son stock. Il a précisé ne pas avoir signé de contrat de travail car étant en période d’essai..
*Madame B épouse AA K, affectée au contrôle qualité de la marchandise, a déclaré avoir débuté le 14 mai 2018.
*Monsieur AA W, affecté au contrôle qualité de la marchandise, a déclaré avoir débuté le 14 mai 2018.
*Madame AJ Z-AI, se trouvant en action de travail sur une machine à coudre, a déclaré être en période d’essai depuis le 2 mai 2018, mais a précisé que son contrat de travail a débuté le 9 mai 2018.
*Monsieur T S, se trouvant en action de travail sur une machine à coudre, a déclaré avoir débuté dans l’établissement le jour même du contrôle.
*Monsieur N M, se trouvant en action de travail sur une machine à coudre, a déclaré avoir débuté le 1er mai 2018.
*Monsieur D AE, se trouvant en action de travail sur une machine à coudre, a confirmé être le Président de la SASU PAN.
-Mais invité à présenter l’extrait K bis et le Registre Unique du Personnel, il s’est trouvé dans l’incapacité de le faire, ignorant jusqu’à l’existence de ces documents. Il n’a pu apporter aucune précision quant à sa société et aux employés.
-Devant l’insistance des contrôleurs, a désigné une personne se trouvant en action de travail derrière une machine à coudre, qui, selon ses propos, gérait la société et était en mesure de répondre aux questions relatives à la société et aux salariés. La personne ainsi désignée était Q épouse X AG AM E.
*Q a déclaré être salariée et servir d’intermédiaire avec le comptable de la société car elle parle et comprend la langue française contrairement à son patron, Monsieur
D. Elle a présenté le registre du personnel, un extrait K bis, le dossier individuel de chaque salarié comprenant leur pièce d’identité, la carte vitale, la déclaration préalable à l’embauche et quelques fiches de paie.
Les incohérences relevées lors de la première analyse des pièces :
* Monsieur Y AF-AH a fait l’objet d’une DPAE en date du 27/01/2018 pour une embauche au 20/10/2017, alors qu’il a déclaré ne travailler dans l’établissement que depuis le 2 mai 2018;
*Monsieur V U a fait l’objet d’une DPAE en date du 29/03/2018 pour une embauche le même jour, alors qu’il a déclaré travailler dans l’établissement depuis le 15 mars 2018;
*Monsieur AK-AL s’étant dit G AB, s’étant dit C a fait
l’objet d’une DPAE en date du 27/01/2018 pour une embauche au 19/10/2017 alors qu’il a déclaré travailler depuis 3 mois ;
*Monsieur A s’étant dit AC AD, s’étant dit NIW a fait l’objet de deux DPAE, une en date du 29/03/2018 pour une embauche au 30/03/2018, puis une autre
Cour d'Appel de Douai – 6° chambre correctionnelle Page 5/13
en date du 02/04/2018 pour une date d’embauche au 07/04/2018 alors qu’il a déclaré travailler depuis le 14 mai 2018.
*Madame AJ Z-AI a fait l’objet d’une DPAE en date du 02/05/2018 pour une embauche au 09/05/2018, alors qu’elle a déclaré avoir débuté le 02/05/2018;
*Monsieur T S a fait l’objet d’une DPAE en date du 07/04/2018 pour une embauche au 09/04/2018 alors qu’il a déclaré ne travailler dans cet établissement que depuis le jour du contrôle ;
*Monsieur N M a fait l’objet d’une DPAE en date du 27/01/2018 pour une embauche en date du 20/10/2017, alors qu’il a déclaré ne travailler dans l’établissement que depuis le 01 mai 2018.
*Quant à Madame B épouse AA K et Monsieur
AA W, ils n’ont pas fait l’objet d’une DPAE alors qu’ils ont tous deux déclaré avoir débuté dans l’établissement le 14 mai 2018.
Les salariés pour lesquels des incohérences ou anomalies au regard de la réglementation du travail ont été relevées ont été entendus par les services de police.
*Monsieur Y AF-AH a indiqué :
- travailler dans cet établissement depuis le 2 mai 2018 comme « coupeur de tissu »>,
- effectuer 35 heures par semaine pour un salaire de 1 300 euros.
- ne pas avoir encore reçu de fiche de paie car il a commencé au début du mois
- ne pas avoir signé de contrat de travail ; Madame LA lui avait précisé qu’il devait attendre la semaine prochaine pour le signer. avoir fait un essai en début d’année 2018; il n’avait pas été pris car il n’y avait pas assez de travail; Madame LA l’avait appelé par téléphone pour lui proposer du travail; il avait commencé début mai 2018 après son entretien d’embauche. que si Madame LA n’était pas la patronne, elle dirigeait néanmoins la société, et donnait toutes les instructions aux employés. Le patron était Monsieur D, mais il ne dirigeait pas la société, et ne donnait pas les directives.
*Monsieur V U a indiqué :
- travailler dans cet établissement pour Madame « E » depuis mi-mars 2018 à la découpe de tissu du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures ou 18 heures.. ne pas encore avoir signé de contrat de travail ni reçu de fiche de paie car il était en
-
période d’essai. avoir trouvé ce travail suite à un appel téléphonique de Madame E qui lui avait proposé un poste.
- recevoir 400 à 500 € par mois, en espèces.
- que depuis la mi-mars, il avait travaillé environ 30 jours, quand Madame E l’appelait.
-- que « Madame E » était un surnom, qu’il ne connaissait pas sa véritable identité, mais que c’était elle la patronne.
*Monsieur AK-AL s’étant dit G AB, s’étant dit C a indiqué : travailler dans cet établissement pour le patron Monsieur D depuis octobre 2017, sans jour ni horaire de travail fixes. être affecté à la distribution des produits aux couturiers et faire le ménage. que c’était « E » qui l’avait recruté c’est-à-dire Madame Q qui était sa
-
compagne. Il n’avait pas eu d’entretien d’embauche avec le patron Monsieur D mais uniquement avec Madame LA.
- ne pas savoir s’il avait signé un contrat de travail et penser avoir reçu 2 ou 3 fiches de paie.
-- percevoir environ 100 euros par mois, par chèque.
*Monsieur A s’étant dit AC AD, s’étant dit NIW a indiqué :
- travailler dans cet établissement depuis février 2018, son activité consistant à piquer les chemises.
- que son salaire était de 1 163 euros par mois payé par chèque, mais que les 2 premiers mois ont été payés en espèces ; avoir toujours travaillé à temps plein, avoir reçu des fiches de paie tous les mois et penser avoir signé un contrat de travail ;
- qu’il ne connaissait pas le patron mais qu’il était présent lors du contrôle;
Cour d’Appel de Douai -6° chambre correctionnelle Page 6/13
que c’était Madame LA qui lui donnait les directives, qui s’occupait des livraisons, des colis, de l’expédition des livraisons. A
*Madame B épouse AA K a indiqué :
- travailler dans cet établissement depuis le lundi 14 mai 2018, son activité consistant au contrôle qualité de la marchandise.
- ne pas avoir de jours, ni d’horaires de travail précis, et venir quand Mme LA l’appelait;
-que ce qui était prévu c’est qu’elle soit payée au smic. que c’était Mme LA qui l’avait fait venir travailler, et qui avait procédé à son entretien d’embauche ;
- que, pour elle, Madame AG LA était bien la patronne car elle gérait tout; que c’était Mme LA qui lui donnait les directives, et qu’elle ne connaissait d’ailleurs pas Monsieur D.
*Monsieur AA W a indiqué :
- travailler dans cet établissement depuis lundi 14 mai 2018, son activité consistant dans le contrôle qualité de la marchandise.
- travailler quand on l’appelle et ne pas savoir combien d’heures il devait faire n’ayant pas signé de contrat de travail;
- que c’était Madame LA qui avait procédé à son embauche, que c’était également elle qui gérait la société, qui donnait les ordres à tout le monde, et qui surveillait le travail.
*Madame AJ Z-AI a indiqué :
- travailler dans cet établissement depuis le 2 mai 2018 en qualité de couturière ;
- qu’elle était en période d’essai et n’avait pas signé de contrat de travail;
- que c’était Monsieur D qui l’avait recrutée et qui lui donnait les directives.
*Monsieur T S a indiqué :
-être venu se présenter en avril 2018 mais qu’il n’y avait pas de travail,
- avoir commencé à travailler le jour même du contrôle.
- ne pas avoir signé de contrat de travail et ne pas connaître ses horaires de travail.
- que c’était « M », un ami qui travaillait dans l’atelier qui l’avait appelé en lui indiquant qu’il y avait un besoin de main d’oeuvre et que c’était lui également qui lui donnait les directives.
*Monsieur N M a indiqué :
- avoir été recruté par Monsieur D qui était un ami;
- travailler dans l’établissement depuis le 1er mai 2018 en qualité de couturier;
- qu’en raison d’une maladie, il n’a d’abord travaillé que le jour du 1er mai puis être revenu travailler le 14 mai 2018.
-que concernant le fait qu’il avait fait l’objet d’une DPAE en octobre, il s’était présenté à cette époque mais n’avait pas travaillé et avait juste présenté ses papiers d’identité.
L’audition de Mme AG Q AM E
*Celle-ci se présentait comme une salariée et non une dirigeante :
Elle a indiqué travailler dans cet établissement depuis le 1er octobre 2017; sa fonction consistait à faire de la couture, le ménage ainsi que d’aider le gérant dans les démarches administratives.
Elle travaillait environ 8 heures par jour, lorsqu’il y avait du travail, sinon elle travaillait du lundi au jeudi, parfois seulement le matin ; en moyenne, son temps de travail était de 20 heures par semaine. Elle avait débuté en octobre 2017, puis avait fait une interruption entre février 2018 et avril 2018, et avait repris début mai 2018 son activité.
Elle avait signé un contrat de travail à durée indéterminée intermittent; chaque mois, elle percevait environ 200 euros, une partie en chèque et une autre partie en espèces ; chaque mois elle recevait une fiche de paie sauf les mois où elle ne travaillait pas.
Elle recevait cependant en plus 500 ou 600 € en espèces, somme qui ne figurait pas sur les fiches de paie.
Le gérant de la société était Monsieur D, un ami, et c’était de lui qu’elle recevait ses directives. Elle n’était pas actionnaire de la SAS.
Page 7/13Cour d'Appel de Douai – 6° chambre correctionnelle
*Elle reconnaissait en outre exercer une fonction « intermédiaire » entre le dirigeant et les salariés et les partenaires de la société P.A.N E ASSOCIES D.
- Interrogée sur le fait que le chéquier et la carte bancaire de la société ont été retrouvés dans son sac à main, elle a précisé que le gérant avait confiance en elle. 1
A ce titre, elle remplissait les chèques, mais c’est Monsieur D qui les signait.
C’était elle qui effectuait les commandes de fils, de bobines, des accessoires pour les machines à coudre.
- La société était à jour des cotisations sociales et fiscales, car c’était elle qui établissait les chèques.
Le comptable (le cabinet BABILOTTE) passait une fois par mois dans l’atelier, pour récupérer les horaires effectués par les salariés.
- Elle a précisé que le gérant n’était pas présent tous les jours dans l’atelier, et qu’en son absence, c’était elle la responsable
En son absence, elle donnait les directives aux salariés et relevait leurs horaires de travail pour les remettre au comptable.
En l’absence du gérant, elle procédait au recrutement du personnel, elle appelait le comptable afin qu’il puisse déclarer la personne considérée et établir son contrat de travail.
*Elle admettait que, même en présence du gérant, c’était elle qui effectuait ces démarches.
Elle gérait de cette manière la société dans la mesure où Monsieur D était tailleur de métier, et n’avait pas eu de formation pour gérer une société. Elle avait ainsi aidé Monsieur D dans les démarches de création de la société.
Elle était en mesure de donner des indicateurs de la gestion de la société ;
Elle indiquait ainsi que :
- Le chiffre d’affaire mensuel de la société était d’environ 15 000 euros
- Au niveau des effectifs, il y avait 4 personnes bénéficiant d’un CDI ; ainsi il s’agissait de Louane », < Vine », « AK-AL », et elle-même; tous les autres avaient débuté début mai
2018, car il y avait eu une grosse commande fin avril 2018. Ils bénéficiaient tous de CDI intermittent », ainsi, elle pouvait les rappeler lorsqu’il y avait d’importantes commandes.
- Interrogée sur le fait que son propre numéro de téléphone portable figure sur les < flyers '> de la société, elle précisait que Monsieur D ne sachant pas parler le français, il avait été convenu que ce soit elle qui réponde aux clients et fournisseurs. Elle était par exemple la seule interlocutrice de Monsieur F responsable de la société MOUMIA principal client de la société depuis sa création en octobre 2017.
- Celle qui reconnaissait avoir le surnom de « E » indiquait que c’était le comptable qui avait trouvé la dénomination de la société, dans laquelle apparaît ce sigle « E ».
- Elle-même avait été déjà gérante d’une société de confection jusqu’en 1998.
Elle finissait par admettre que les statuts de la société devraient être modifiés de façon à m
faire apparaître officiellement qu’elle en était la codirigeante aux côtés de M. D.
D AE a également été entendu par les services de police.
*Il a déclaré qu’il était le dirigeant de droit de la société depuis décembre 2017 mais avait une activité technique.
Dans la mesure où il ne parlait pas le français, Madame < E » l’avait aidé dans les démarches pour créer la structure dont il ne connaissait pas la forme (SAS).
- Madame < E » était une amie, elle était selon lui « associée » dans la société.
Quant à son rôle dans la société, il précisait qu’il effectuait principalement de la couture ; il
Cour d’Appel de Douai – 6° chambre correctionnelle Page 8/13
récupérait des pièces qui n’étaient pas conformes pour la clientèle, et réalisait les retouches. C’était une activité de salarié plutôt que de gérant.
Les machines à coudre appartenaient à Madame < E ».
*Il considérait que c’était Madame « E » qui tenait de fait le rôle de gérante. S’il avait donné son accord pour être nommé dirigeant de la société, c’était sur les conseils du comptable, en accord avec Madame « E »>.
Madame < E » gérait la société au niveau administratif, elle s’occupait notamment de la prospection des clients, lui s’occupait de la partie technique. Il ne connaissait pas les clients pour lesquels travaillait sa société ; de même, il ne connaissait pas les propriétaires des locaux ni le montant du loyer. Il ne pouvait non plus apporter de précisions quant au chiffre d’affaires réalisé par sa société.
Tous les salariés avaient selon lui été recrutés par Mme < E » ; il ne pouvait préciser le nombre de salariés employés ; il renvoyait sur Mme « E » pour l’ensemble de ces éléments, précisant sur ce dernier point que c’était elle qui procédait au recrutement du personnel, à l’inscription sur le registre unique du personnel ainsi qu’aux déclarations d’embauche. Il assurait ne pas connaître les documents nécessaires lors de l’embauche
d’un salarié, Madame < E » se chargeait de ces vérifications.
A l’issue de l’enquête, les deux prévenus susmentionnés étaient convoqués devant le Tribunal correctionnel de Lille.
Devant cette juridiction de première instance, M. D maintenait sa version des faits, selon laquelle c’était Madame LA qui était la véritable dirigeante.
Madame LA maintenait qu’elle n’était qu’une salariée qui exerçait une intermédiation entre M. D et les salariés et partenaires de la société.
SUR CE
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sur la culpabilité
Madame AG LA est prévenue d’avoir à ROUBAIX, entre le 1er octobre 2017 et le 16 mai 2018, étant dirigeant de fait de la SAS PAN (E ASSOCIES D) employeur de K R, M N, Z-AI AJ, Niw
AD A DIT AC, AF-AH Y, AB AK-AL s’étant dit G, S T, U V. et
W AA, d’avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à
l’embauche,
- de s’être soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales, en l’espèce, notamment en dissimulant auprès de l’URSSAF les salaires versés, avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes.
1) Sur la qualité de dirigeante de fait de la prévenue.
Il n’est pas contesté que c’est Monsieur D AE qui était le président de la
SAS P.A.N au moment de tous les faits visés par la prévention ainsi que l’indique notamment l’extrait K bis figurant en procédure. Il a d’ailleurs--en cette qualité-été déclaré coupable du même chef de prévention que celui reproché à AG LA par le jugement déféré et n’en a pas interjeté appel.
Selon le contrat de travail à durée indéterminée intermittent en date du 19/10/2017 communiqué par son conseil, Madame AG LA exerçait au sein de cette société une simple fonction de « secrétaire » plus spécialement chargée de « l’exécution des travaux administratifs de cette société ».
Les fiches de paie communiquées sur la période allant du 19/10/2017 au 30/06/2018
Cour d'Appel de Douai – 6° chambre correctionnelle Page 9/13
indiquent quant elles un emploi « d’employée polyvalente », faisant ainsi davantage ressortir le rôle d’omniprésence prépondérante de Mme LA dans la vie de la société qui est révélée par les différentes auditions.
Il est à ce titre symbolique que le nom de la société P.A.N signifie E ASSOCIES D. Or il n’est pas contesté que « E » constitue le surnom de Madame LA.
Plus fondamentalement, ainsi qu’exposé ci-dessus, la quasi-totalité des salariés interrogés ont indiqué avoir été recrutés par Madame LA et de manière générale toutes les auditions y compris celle de la prévenue elle-même en procédure, telle que résumée supra, font apparaître qu’elle exerçait en réalité une fonction de dirigeante de fait de la SAS PAN, qu’il s’agisse des relations avec les salariés, avec le comptable de la société ainsi qu’avec les clients et fournisseurs de cette personne morale et non une simple fonction
d’intermédiation. 1
Il est d’ailleurs constant que Monsieur D ne maîtrise pas le français d’une part et n’a pas de compétence de gestion d’autre part. A l’inverse Madame LA parle et comprend la langue française et a elle-même expliqué connaître les impératifs de gestion d’une société et avoir déjà été gérante d’une société de confection jusqu’en 1998.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est ainsi établi que AG LA a exercé -à compter du 19/10/2017 -au sein de la société P.A.N une activité positive de gestion et de direction de fait sous couvert de son représentant légal Monsieur D qui comme il l’a indiqué lui même de manière constante et circonstanciée avait une simple activité technique au sein de la personne morale même s’il en était officiellement le seul représentant légal.
2) Sur le non-respect des diligences prévues par le droit du travail.
L’article L.8221-1 du code du travail dispose que sont interdits le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3
(dissimulation d’activité) et L. 8221-5 (dissimulation d’emploi salarié).
L’article L.8221-5 du code du travail, qui est en cause dans la présente procédure, dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à
l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
*S’agissant de l’application des dispositions du 1° de cet article L.8221-5, l’article L.1221-10 du code de travail précise que l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet et que l’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés. Il sera rappelé à cet égard qu’il ressort de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation que la seule omission de cette formalité obligatoire dans le délai imparti suffit à caractériser l’infraction matérielle de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et que c’est en particulier le cas lorsque la déclaration préalable à l’embauche à une date postérieure à l’embauche réelle du salarié.
Par ailleurs, la DPAE (déclaration préalable à l’embauche) doit être adressée au plus tôt dans les 8 jours précédant la date prévisible de l’embauche en application de l’article R1221-4 du code du travail.
En l’espèce, il ressort des auditions, des constatations et vérifications de l’URSSAF figurant en procédure que les déclarations nominatives n’ont pas été effectuées selon les règles légales s’agissant des neuf salariés visés par la prévention.
Ainsi :
Cour d’Appel de Douai – 6° chambre correctionnelle Page 10/13
– Monsieur Y AF-AH a fait l’objet d’une DPAE en date du 27/01/2018 mentionnant une embauche antérieure de 3 mois (au 20/10/2017).
- Monsieur V U a fait l’objet d’une DPAE en date du 29/03/2018 pour une embauche le même jour, alors qu’il a déclaré travailler dans l’établissement depuis le 15 mars 2018;
- Monsieur AK-AL s’étant dit G AB, s’étant dit C a fait
l’objet d’une DPAE en date du 27/01/2018 pour une embauche antérieure de 3 mois (au 19/10/2017 conformément à ses déclarations);
- Monsieur A s’étant dit AC AD, s’étant dit 'NIW a fait l’objet de deux DPAE, une en date du 29/03/2018 pour une embauche au 30/03/2018, puis une autre en date du 02/04/2018 pour une date d’embauche au 07/04/2018 alors qu’il a déclaré en audition travailler depuis février 2018;
Madame AJ Z-AI a fait l’objet d’une DPAE en date du 02/05/2018 pour une embauche au 09/05/2018, alors qu’elle a déclaré avoir débuté le 02/05/2018;
- Monsieur T S a fait l’objet d’une DPAE en date du 07/04/2018 pour une embauche au 09/04/2018 alors qu’il a déclaré ne travailler dans cet établissement que depuis le jour du contrôle (donc DPAE effectuée trop tôt);
- Monsieur N M a fait l’objet d’une DPAE en date du 27/01/2018 pour une embauche antérieure de 3 mois (en date du 20/10/2017), alors qu’il a déclaré ne travailler dans l’établissement que depuis le 01 mai 2018.
Quant à Madame B épouse AA K et Monsieur
AA W, ils n’avaient pas fait l’objet d’une DPAE au moment du contrôle alors qu’ils ont tous deux déclaré avoir débuté dans l’établissement le 14 mai 2018 et n’ont été déclarés que le 17 mai 2018 soit le lendemain du contrôle.
Pour ces neuf salariés les dispositions du 1° de l’article L.8221-5 du code du travail n’ont ainsi pas été respectées.
*S’agissant du non-respect des dispositions du 3° de ce même article L.8221-5, il ressort des déclarations précises et circonstanciées de plusieurs salariés (notamment Monsieur V U et même AG LA elle-même)- déclarations qui sont en cohérence avec les vérifications de l’URSSAF- qu’une partie de la rémunération de certains salariés a été versée en espèces non déclarées ce qui a eu pour effet de minorer les cotisations sociales dues à l’URSSAF au titre de la rémunération de ces salariés. Par ailleurs, il ressort des investigations de l’URSSAF que la société P.A.N s’est soustraite à son obligation de transmission des déclarations sociales nominatives (DADS, DSN) depuis l’ouverture du compte employeur auprès de l’URSSAF.
Ces éléments probants ne sont contredits par aucun justificatif contraire.
Les dispositions du 3° de l’article L.8221-5 du code du travail n’ont ainsi pas été respectées.
Madame LA en sa qualité de dirigeante de fait de la société P.A.N-qui avait dirigé une autre société précédemment et a reconnu en procédure être familière des tâches administratives de gestion d’une société -ne peut prétendre ignorer les diligences prévues par les dispositions susmentionnées de l’article L.8221-5 du code du travail.
Il découle de ces développements que la commission du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à l’égard de plusieurs personnes (toutes celles visées par la prévention) est établie à l’encontre de AG LA en sa qualité de dirigeante de fait de la SAS P.A.N s’agissant de la période courant à compter du 18 octobre 2017 jusqu’au 16 mai 2018.
En revanche, en l’absence d’éléments probants pour la période antérieure au 18 octobre 2017, ce délit n’est pas caractérisé pour la période visée par la prévention allant du 1er octobre au 17 octobre 2017.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la culpabilité de la prévenue de ce chef pour la période de la prévention allant du 18 octobre 2017 au 16 mai 2018 et en ce qu’il a relaxé AG LA de ce chef pour la période antérieure à novembre 2017.
Sur la répression
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de
Cour d'Appel de Douai – 6° chambre correctionnelle Page 11/13
l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. De plus, l’article 132-19 du code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
L’article 132-20 alinéa 2 du code pénal dispose que le montant de l’amende se détermine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur en tenant compte des ressources et des charges de ce dernier.
7
Madame LA est déclarée coupable du délit d’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à l’égard de plusieurs personnes qui est réprimé en application des dispositions de l’article L8224-2 2° du code du travail par un emprisonnement de 5 ans et une amende délictuelle de 75.000 euros.
En l’espèce, le délit concerne 9 salariés et a duré environ 7 mois.
Le casier judiciaire de Madame LA ne porte pas de mention. Selon les éléments qu’elle communique à la Cour, et en particulier son avis d’imposition de l’année 2020, son revenu imposable s’établissait alors à 10.190 euros par an, soit en moyenne environ 850 euros par mois.
Ce document ne fait état que d’une seule part fiscale et donc d’aucune personne à charge. Par ailleurs, il n’est pas justifié devant la Cour de la charge de logement qui serait exposée par la prévenue.
Au regard de ces différents éléments, les peines principales de 6 mois d’emprisonnement assorti du sursis simple à titre d’avertissement et de 3000 euros d’amende délictuelle prononcées dans le jugement déféré à l’encontre de AG LA sont adaptées et proportionnées à la gravité des faits, des circonstances de leur commission et des éléments de personnalité connus de la Cour.
Les peines prononcées par le jugement déféré seront en conséquences confirmées.
Sur l’action civile:
** Il convient de confirmer le jugement déféré en application notamment des articles 2 et 515 du code de procédure pénale en ce qu’il a :
- déclaré recevable la constitution de partie civile de Y AF AH ;
- a débouté cette partie civile intimée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel.
- a condamné AG LA (solidairement avec l’autre prévenu) à payer à cette partie civile la somme de 100 euros en réparation du préjudice moral et à la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du CPP.
Le conseil de Y AF AH, partie civile intimée, par conclusions orales, a demandé, outre la confirmation des dispositions civiles du jugement déféré le concernant, une somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les deux instances.
Au regard de la somme déjà allouée à ce titre en première instance, il convient de condamner AG LA à payer à cette partie civile la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur d’appel.
** Il convient de confirmer le jugement déféré en application des articles 2 et 515 du code de procédure pénale en ce qu’il a :
- déclaré recevable la constitution de partie civile de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais;
- a condamné AG LA (solidairement avec l’autre prévenu) à payer à cette partie civile la somme de 64.233 euros à titre de dommages et intérêts pour tous les faits commis à son encontre, et à la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du CPP.
Cour d’Appel de Douai – 6° chambre correctionnelle Page 12/13
Il sera précisé à cet égard que la somme de 64.233 euros au titre du préjudice résultant des cotisations sociales non déclarées a été détaillée précisément par l’URSSAF Nord Pas de calais dans ses conclusions visées par le greffier à l’audience et apparaît bien fondée après examen par la Cour.
L’URSSAF, partie civile intimée, par ses conclusions écrites visées par le greffier, et exposées par son représentant à l’audience, sollicite, outre la confirmation des dispositions civiles du jugement déféré, la condamnation de Q à l’application de l’article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur de 1000 euros.
1 Au regard de la somme déjà allouée à ce titre en première instance, il convient de condamner AG LA à payer à cette partie civile la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire à l’encontre de Madame AG LA, de Monsieur AF AH Y et de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les appels interjetés par le conseil de AG LA et par le ministère public,
Sur l’action publique
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne toutes les dispositions pénales..
En application de l’article 1018A du code général des impôts, modifié par la loi n°2014
1654 du 29 décembre 2014, article 35, la présente décision est assujettie à un droit fixe de
169 euros dont est redevable chaque condamné,
Rappelle que toute personne condamnée peut s’acquitter du montant du droit fixe de procédure ainsi que le cas échéant, du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est rendu (s’il est contradictoire) ou lui aura été signifié, et que dans ce cas, le montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros, mais que le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-2 du code de procédure pénale).
Sur l’action civile
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles.
Y ajoutant,
Condamne Madame AG LA à payer à Monsieur AF AH Y la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne Madame AG LA à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
La présente décision est signée par Sylvain LALLEMENT, président, et par H
SWIERCZEK, greffière.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier
DE DO LE PRÉSIDENT, LA GREFFIERE,
A
'
D
R
U
O
C
Cour d’Appel de Douai – 6° chambre correctionnelle Page 13/13
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Air ·
- Directive ·
- Atmosphère ·
- Pollution atmosphérique ·
- Dépassement ·
- Azote ·
- Valeur ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Polluant
- Véhicule ·
- Résiliation ·
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Restitution ·
- Conditions générales
- Impôt ·
- Dividende ·
- Société mère ·
- Filiale ·
- Chili ·
- Justice administrative ·
- Établissement stable ·
- Résultat ·
- Société étrangère ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Abonnés ·
- Internet ·
- Communication audiovisuelle ·
- Auteur principal ·
- Message ·
- Diffamation publique ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Publication ·
- Hébergement
- Filet de pêche ·
- Sac ·
- Partie civile ·
- Mer méditerranée ·
- Pêcheur ·
- Malte ·
- Marin ·
- Navire ·
- Dégât ·
- Appel
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Expertise ·
- Service ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Résiliation ·
- Personnes ·
- Intervention forcee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'affection ·
- Provision ad litem ·
- Mort ·
- Ags ·
- Expertise ·
- Souffrances endurées ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Affection
- Courriel ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Copie ·
- Activité économique ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Facture
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Marches ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Maire ·
- Exclusion ·
- Activité commerciale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guide ·
- Édition ·
- Restaurant ·
- Bois ·
- Évaluation ·
- Notation ·
- Presse ·
- Liberté d'expression ·
- Anonymat ·
- Sociétés
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Édition ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Appel ·
- Notification ·
- Extrait
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.