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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 19 déc. 2024, n° 24/02560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/
DOSSIER N° RG 24/02560 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIAT
AFFAIRE : [M] [E] / [X] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Solène MATOSKA, avocat au barreau du MANS, avocat postulant, et Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Delphine BEDOUET, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau du MANS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me MATOSKA, Me BEDOUET,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°24/02560
EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant l’exécution d’un acte notarié contenant reconnaissance de dette en date du 05 janvier 2022, Madame [X] [J] a, selon procès-verbal en date du 05 juillet 2024, fait pratiquer une saisie-attribution des sommes dont la banque CRÉDIT MUTUEL, en son agence sise [Adresse 5] à [Localité 8], était tenue envers [M] [E]pour obtenir paiement de la somme de 76 373,63 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [E] le 10 juillet 2024.
Par acte en date du 13 septembre 2024, Monsieur [E] a fait assigner Madame [J] devant le juge de l’exécution du Mans aux fins d’obtention d’un délai de grâce.
À l’audience du 04 novembre 2024, les parties, représentées par leur conseil, ont exposé avoir trouvé un accord et déposé des conclusions afin qu’il soit homologué.
En cours de délibéré, au regard de la décision n° 2023-1068 du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023 qui a déclaré contraires à la Constitution les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, les conséquences de cette décision s’appliquant aux affaires en cours à compter du 1er décembre 2024, les parties ont été invitées à produire une note en délibéré afin de faire savoir si elles entendaient soulever une exception d’incompétence d’attribution du juge de l’exécution, auquel cas une réouverture des débats serait ordonnée afin de leur permettre de conclure en ce sens.
Les parties ont également été informées qu’à défaut d’avoir produit cette note au plus tard le 16 décembre 2024, le juge de l’exécution statuerait en cette qualité.
Aucune note en délibéré n’a été produite dans le délai imparti.
MOTIFS
1°) Sur l’homologation de l’accord
Il résulte des articles 2044 et 2052 du Code civil que la transaction, contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de déssaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Enfin, en application des articles 1565 et 1567 du même Code, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, une procédure participative ou bien encore dans le cadre d’une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, après l’introduction de l’instance, les parties sont parvenues à un accord auquel elles souhaitent donner force exécutoire afin de mettre un terme au litige les opposant, et ont conclu en ce sens.
Il convient ainsi d’homologuer cet accord, dont les termes seront repris dans le dispositif.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre Monsieur [M] [E] d’une part ET Madame [X] [J] d’autre part ;
DONNE force exécutoire aux stipulations contractuelles ;
ÉCHELONNE en conséquence le paiement de la somme de SOIXANTE CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTS (65 377,69 €) due par Monsieur [M] [E] à Madame [X] [J] de la façon suivante :
SEIZE MILLE TROIS CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUARANTE DEUX CENTS (16 344,42 €) au plus tard le 05 novembre 2024 ;SEIZE MILLE TROIS CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUARANTE DEUX CENTS (16 344,42 €) le 1er février 2025 ;SEIZE MILLE TROIS CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUARANTE DEUX CENTS (16 344,42 €) le 1er mai 2025 ;SEIZE MILLE TROIS CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUARANTE TROIS CENTS (16 344,43 €) le 1er juillet 2025 ;
JUGE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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