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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 23 sept. 2025, n° 23/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 23 Septembre 2025
N° RG 23/00084 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FKRM
N° MINUTE : 73/2025
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la [18]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Juin 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 puis prorogée en dernier lieu au 23 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [H] [Y]
demeurant [Adresse 6]
NON COMPARANTE
ET :
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTE
ET ENCORE :
Société [32]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Société [16]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
Société [36]
dont le siège social est sis [Adresse 34]
Société [22]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
Société [13]
dont le siège social est sis CHEZ [Localité 25] CONTENTIEUX – [Adresse 4]
Société [33]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
E.U.R.L. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [19]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
NON COMPARANTES
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 11 avril 2023, Madame [E] [B] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Il s’agit du premier dossier déposé.
Suivant décision en date du 27 avril 2023, la commission a déclaré la demande de Madame [B] recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
L’état détaillé des dettes a été généré le 12 juin 2023.
Des mesures imposées ont été préconisées par la commission le 20 juillet 2023 consistant à rééchelonner l’ensemble des créances pendant 84 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 304 € au maximum et à effacer les soldes de deux créances restant dus à l’issue de ces mesures, concernant la [19] et Madame [H] [Y].
Par courrier en date du 17 août 2023, Madame [Y] a formé un recours contre ces mesures afin de contester l’effacement de l’intégralité de sa créance de 9 000 € au terme du plan de rééchelonnement de 84 mois.
Au terme de son courrier, Madame [Y] a indiqué qu’elle avait prêté une somme de 9 000 € à Madame [B], à titre amical ; qu’elle accompagnait toujours cette dernière afin de retrouver une stabilité « financière et psychologique », mais qu’elle ne pouvait pour autant être exclue des mesures imposées, lesquelles aboutissaient à la « léser » totalement du remboursement de sa créance.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 6 septembre 2023 et les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 20 février 2024.
Par courriel en date du 26 janvier 2024, Madame [Y] a indiqué qu’elle ne pouvait se rendre à l’audience car, étant militaire, elle partait en mission le 2 février suivant pour une durée de 4 mois.
A l’audience du 20 février 2024, ni Madame [B], ni les autres créanciers, n’ont comparu.
La société [22] a écrit le 25 janvier 2024 et a justifié avoir transmis sa correspondance à Madame [B] par LRAR. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas d’observation à formuler sur le mérite du recours et qu’elle s’en remettait à justice.
Il en est de même s’agissant de la société [31], mandataire de la société [16].
La société [24] a écrit, par courriel en date du 19 janvier 2024, pour indiquer que Madame [B] était à jour du paiement de l’intégralité de ses loyers et qu’elle ne serait donc pas présente à l’audience.
Madame [Y] a été invitée à faire valoir ses observations par écrit et à les adresser à Madame [B] par courrier recommandé, pour le respect du principe du contradictoire, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2024.
Madame [B] et Madame [Y] ont été reconvoquées par LRAR à l’audience du 25 juin 2024
A cette date, Madame [Y], expressément dispensée de comparution, n’a pas comparu, étant toujours en mission à l’étranger.
Elle a justifié avoir transmis ses observations écrites à Madame [Y] par LRAR, distribuée le 8 avril 2024.
Elle a maintenu les termes de son recours et sollicité, dans l’intérêt de Madame [B], la mise en place d’un accompagnement dans la gestion de ses finances, sur le fondement de l’article L 733-14 du code de la consommation.
Madame [B] n’a pas comparu.
Comme y étant expressément invitée, par courriels des 5 et 24 juin 2024, elle a réactualisé ses ressources et charges. Elle a indiqué qu’elle ne pouvait pas poser de congé pour venir à l’audience, venant juste de démarrer une activité professionnelle.
Elle a toutefois exposé les éléments suivants :
Elle a été radiée des contrôles de l’armée de Terre le 30 novembre 2023 suite à une commission de réforme,
Sa pension de retraite s’élève à la somme de 973,89 € (montant brut mensuel),
Elle est salariée de la SAS [23] ([Localité 29]) depuis le 4 décembre 2023, en CDI, à temps plein, en qualité de « gestionnaire »,
Elle perçoit un salaire brut mensuel de 1 835,84 € (salaire net avant impôt de 1 322 € en mars 2024 ; 1 327 € en avril 2024 et 1 422 € en mai 2024),
Elle n’a pas les moyens financiers de prendre un logement dans le parc privé et elle a demandé l’attribution d’un logement social à [Localité 29]
Dans l’attente, elle expose des frais de déplacements importants, car elle réside désormais chez ses parents, [Adresse 1] à [Localité 27] (22) (aller-retour quotidien [Localité 28]),
Elle reconnait être redevable de la somme de 9 000 € envers Madame [Y] et elle propose de la rembourser à hauteur de 100 € par mois,
Elle met en œuvre une gestion budgétaire rigoureuse pour prévenir toute nouvelle situation de surendettement.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Les contestations élevées par Madame [Y] à l’encontre des mesures imposées ont été formées dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification conformément aux dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation.
Le recours sera par conséquent déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, la Commission a la possibilité d’imposer tout ou partie des mesures suivantes :
— 1° rééchelonner le paiement des dettes de toutes natures, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles sans que le délai de rééchelonnement ou de report puisse excéder 7 ans (84 mois),
— 2° imputer les paiements d’abord sur le capital,
— 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal,
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans.
Selon l’article L 733-4 du code de la consommation, la commission peut également… imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
… 2° l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L 733-1.
En vertu des dispositions des articles L 731- 1 et L 731-2 du code de la consommation :
“Le montant des remboursements… est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé”.
Sur ce,
Madame [B], née le 12 juin 1983, est salariée en CDI.
Elle est célibataire, sans personne à charge.
Elle perçoit un salaire net avant impôt de 1 357 € par mois (moyenne des mois de mars, avril et mai 2024).
Elle perçoit en outre une pension de retraite de l’armée de 750 € net par mois (arrondi de 973 € brut).
Ses ressources peuvent donc être évaluées à la somme arrondie de 2 100 € par mois.
Ses charges doivent être évaluées selon le barème 2025 appliqué par la commission de surendettement des Côtes d’Armor conformément à l’appréciation du barème national et réactualisé chaque année.
La situation d’hébergement en famille est temporaire.
Il convient donc d’évaluer les charges de Madame [B] comme celles d’une personne locataire.
Pour l’année 2025, le forfait habitation est de 121 € pour 1 personne.
Il correspond à la prise en compte des dépenses courantes inhérentes au logement lui-même telles que l’eau, l’énergie hors chauffage, les moyens de communication (téléphonie, internet) et l’assurance habitation.
Le forfait chauffage pour 1 personne est évalué à la somme de 123 €.
Le forfait de base lié à la personne correspond aux dépenses jugées incompressibles, c’est-à-dire les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de mutuelle de santé, de transport courants (déplacements privés, transports en commun, petits trajets en voiture, frais courants afférents à un véhicule automobile y compris l’assurance …) et les menues dépenses courantes. Le montant de ce forfait s’élève à la somme de 632 € pour 1 personne.
Madame [B] est également imposable et elle est prélevée d’une somme de 76 € par mois.
Le montant de ce prélèvement ne tient pas compte de la pension de retraite.
Son imposition sur le revenu est donc nécessairement supérieure à cette somme.
Egalement, il convient de tenir compte des frais de déplacements de Madame [B] pour se rendre à son travail, dans l’attente de trouver un logement à [Localité 29].
Le trajet [Localité 27]-[Localité 29] est de 151 km pour un coût moyen en carburant de 18 € (hors frais d’entretien du véhicule – site viaMichelin) ; le coût des frais de déplacement peut donc être évalué à la somme moyenne de 720 € par mois (18 € x 2 (aller-retour quotidien) x 20 jours ouvrables par mois, en moyenne).
Le montant de ses charges doit donc être évalué, à la date de l’audience, à la somme minimale de 1 672 € par mois (121 € + 123 € + 632 € + 76 € + 720 €).
Madame [B] dispose en conséquence d’une capacité de remboursement qui doit être évaluée à la somme arrondie de 400 € (ressources – charges).
Le plan de rééchelonnement sera donc mis en oeuvre sur la base d’une mensualité de 400 € pendant une durée de 84 mois.
En conséquence, les mesures de désendettement seront validées en ce qui concerne la durée des mesures mais modifiées en ce qui concerne l’évaluation et la répartition entre les créanciers de la capacité de remboursement.
S’agissant de l’endettement, il sera tenu compte du fait que la créance de l’EURL [9], déclarée pour un montant de 1 340 €, a été intégralement soldée et que les dettes pénales (amendes) sont exclues des mesures de rééchelonnement et /ou effacement.
Il sera rappelé à Madame [B] qu’elle ne pourra pas déposer un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un changement de situation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE le recours formé par Madame [H] [Y] recevable ;
INFIRME partiellement les mesures imposées élaborées par la [17] le 20 juillet 2023 ;
REDUIT les intérêts au taux 0% pendant toute la durée d’exécution du plan;
ORDONNE le rééchelonnement des créances et DIT qu’elles seront remboursées par Madame [E] [B] sur une durée de 84 mois, selon les modalités suivantes :
1er palier : 1 mensualité de 390,11 €
— [35] : 1 x 290,11 € (dette sera soldée),
— [H] [Y] : 1 x 100 € (restera dû 8 900 €),
2ème palier : 4 mensualités de 396,46 €
— [H] [Y] : 4 x 100 € (restera dû 8 500 €),
— [16] (149403883300299185292) : 4 x 46,46 € (dette de 185,87 € sera soldée),
— [19] (10001826425) : 4 x 200 € (dette de 800 € sera soldée),
— [19] (73129955109) : 4 x 50 € (restera dû 873 €),
3ème palier : 37 mensualités de 387,97 €
— [H] [Y] : 37 x 100 € (restera dû 4 800 €),
— [13] (42020873782100) : 37 x 84,39 € (dette de 3 122,28 € sera soldée),
— [16] (28906001442706) : 37 x 82,77 € (dette de 3 062,57 € sera soldée),
Floa (146289620400029110403) : 37 x 97,22 € (dette de 3 597,12 € sera soldée),
— [19] (73129955109) : 37 x 23,59 € (dette de 873 € restant due soldée),
4ème palier : 42 mensualités de 400 €
— [H] [Y] : 42 x 114,28 € (dette de 4 800 € restant due soldée),
— [19] (00040079669) : 42 x 285 € (restera dû 7 316,71€) ;
DIT que le règlement se fera le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que le solde de la créance de la [19] (00040079669 / 7 316,71 €) restant dû à l’issue des mesures ainsi fixées pendant 84 mois sera effacé à l’égard de Madame [E] [B];
RAPPELLE qu’au cas de non-respect des dispositions du plan, celui-ci sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à la débitrice d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures, Madame [E] [B] ne peut, sans l’accord de ses créanciers ou du juge, aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de son patrimoine ;
RAPPELLE que le plan fait obstacle à ce que les voies d’exécution engagées soient poursuivies ou que de nouvelles voies d’exécution soient engagées sur la personne ou les biens de la débitrice dès lors qu’elles sont pratiquées par le créancier partie à la présente instance ;
RAPPELLE que par suite d’un événement grave ou imprévisible qui empêcherait la débitrice d’honorer les paiements imposés ou en cas de retour significatif à meilleure fortune un nouveau plan pourra être proposé par la [17] ;
RAPPELLE à Madame [E] [B] que les mesures imposées sont recensées au [20] ([21]) géré par la [12] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à Madame [E] [B] ainsi qu’aux créanciers et qu’avis en sera donné, par lettre simple, à la [17].
Ainsi jugé par jugement mis à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 30],
Chambre du surendettement,
[Adresse 26]
[Localité 7]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 23/09/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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