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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00950 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPHN
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [F] [N]
— Me Renaud GARROUSTE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX PROTECTION DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00950 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPHN
Code NAC : 88Y
DEMANDEUR :
M. [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Renaud GARROUSTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [P], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [I] [Y], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 23/00950 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPHN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [C] veuve [N] est décédée le 3 décembre 2021 à [Localité 5].
L’étude notariale en charge de la succession a suivant un courrier en date du 22 décembre 2021 interrogé le Président du conseil départemental des Yvelines afin de savoir si Mme [H] [C] veuve [N] avait bénéficié d’une aide sociale départementale, soumise au recours en récupération en application de l’article L132-8 du code de l’action sociale et des familles.
Par courrier en date du 19 janvier 2022, le Président du conseil départemental des Yvelines a confirmé au notaire que Mme [H] [C] veuve [N] a bénéficié d’une prise en charge au titre de l’aide sociale en faveur des personnes âgées pour ses frais d’aide ménagère du 1er octobre 2013 jusqu’à son décès, le montant des sommes avancées par le département étant estimé à 10 000 €.
Par un second courrier en date du 14 février 2022, le Président du conseil départemental des Yvelines a chiffré le montant des sommes avancées à 10 136,90 €.
Monsieur [F] [N], héritier unique de Mme [H] [C] veuve [N] a formulé par courrier en date du 16 juin 2022 auprès du conseil départemental une demande de remise gracieuse, exposant que si l’actif successoral est supérieur à 46 000 €, s’élevant en l’espèce à 146 875 €, il n’est composé que par un bien immobilier qu’il occupe, de sorte qu’étant au RSA depuis 2011, cette récupération représente une charge financière énorme.
Suivant une décision en date du 23 janvier 2023, le Président du conseil départemental, rappelant que l’actif net successoral s’élevait à la somme de 170 719,66 €, a décidé une récupération de la totalité de la somme de 10 136,90 € sur la succession de Mme [H] [C] veuve [N].
M. [F] [N] par l’intermédiaire de son conseil, a suivant un courrier en date du 14 mars 2023 exercé un RAPO auprès du Président du conseil départemental, puis saisi suivant une requête envoyée le 15 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de la décision implicite de rejet du président du conseil départemental.
A défaut de conciliation entre les parties et après deux appels en audience de mise en état, le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 26 juin 2025.
A cette date, Monsieur [F] [N], absent, représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions n°2, visées à l’audience et demande au tribunal de :
— dire et juger le recours sur succession formé par le conseil départemental des Yvelines à son encontre non fondé,
— et annuler la décision de récupération des aides sociales prises par le Président du conseil départemental des Yvelines le 23 janvier 2023.
Il expose que les demandes d’aides n’ont pas été écrites de la main de Mme [N] ni signées par elle, de sorte que son consentement n’est pas établi, précisant à cet égard qu’elle était âgée de plus de 80 ans en 2014 et souffrait de troubles cognitifs susceptibles d’altérer son discernement. Il ajoute que le contrat fixant les conditions d’intervention du CCAS n’est pas renseigné et signé de la main de Mme [N] et prévoit par ailleurs des prestations à hauteur de 330 € par mois, soit une somme dispropotionnée par rapport aux revenus de Mme [N]. Enfin, il indique que la participation de Mme [N] a été fixée à 1€ de l’heure, de sorte qu’il convient de déduire cette somme de la créance du Président du conseil départemental.
Le Président du conseil départemental, représenté par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de :
— dire le recours introduit par M. [N] mal fondé,
En conséquence,
— dire que Mme [N] avait été régulièrement informée de cette récupération sur succession,
— dire que M. [N] ne peut se prévaloir d’un défaut d’information, n’étant pas le représentant légal de Mme [N],
— dire que le conseil départemental a régulièrement liquidé la prestation d’aide-ménagère attribuée au titre de l’aide sociale,
— dire que la récupération sur succession de Mme [N] est bien fondée,
— dire que l’actif net successoral de Mme [N] permet la récupération sur succession dans la limite des sommes avancées,
— confirmer la décision de récupération sur succession de Mme [N] du conseil départemental des Yvelines en date du 23 janvier 2023 pour un montant de 10 136,90 €,
— et rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de M. [N].
Elle rappelle les conditions pour bénéficier d’une aide ménagère au titre de l’aide sociale, à savoir être âgée de plus de 65 ans, privée de ressources suffisantes, l’aide à domicile pouvant être accordée soit en espèces soit en nature. Elle précise que l’aide sociale est une avance faite au bénéficiaire révisable et récupérable sur sa succession s’il vient à décéder et si l’actif net successoral excède 46 000 €.
Elle expose que l’actif net successoral de Mme [N] qui comprend le bien immobilier s’élève à plus de 170 000 €, de sorte que la récupération est possible.
Elle indique que conformément à sa demande, le département a attribué à Mme [N] une aide ménagère, précisant que dans ce cas il n’est pas passé de contrat entre le bénéficiaire de l’aide et le département. Elle produit en revanche la convention passée entre le prestataire intervenant au domicile à savoir le CCAS de [Localité 6] et Mme [N], aucune des allégations concernant la fausse écriture ou signature n’étant fondée. Elle précise que le département paie les heures réalisées sur présentation de factures, ayant fourni l’ensemble des documents établissant sa créance auprès du notaire en charge de la succession, observant que M. [N] résidant avec sa mère à son domicile ne pouvait ignorer cette intervention.
Elle ajoute qu’elle n’a aucune obligation d’informer les héritiers, lorsqu’elle accorde une aide ménagère au titre de l’aide sociale, le bénéficiaire étant en revanche informé de la possibilité de récupération par le département sur sa succession.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en annulation de la décision du 23 janvier 2023:
Sur la régularité de l’attribution d’une aide ménagère au titre de l’aide sociale :
L’article L113-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que “Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement.”.
Les articles L131-1 et suivants du même code règlementent la procédure d’admission au bénéfice de l’aide sociale.
Ainsi les demandes sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé. Elles donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d’action sociale et sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l’Etat ou au président du conseil départemental qui les instruit. Enfin, la décision d’admission à l’aide sociale est prise par le représentant de l’Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l’Etat en application de l’article L. 121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code.
En l’espèce, il est produit aux débats les demandes d’aide sociale en date du 25/09/2013 et 18/10/2018 (pièces 1 et 3) dument signées par Mme [N], l’examen des signatures ne permettant pas de déceler une quelconque falsification, d’autant plus qu’aucun élèment comparatif n’est communiqué par M. [N] (photocopie CNI, passeport…) qui soutient également que les informations reprises dans ces demandes, à savoir l’état civil, l’adresse, le nom du médecin traitant et le montant de la taxe foncière ne sont pas écrites de la main de sa mère. Pour preuve de cette affirmation, il communique en pièce 7 des écrits qu’il attribue à sa mère. Cependant, force est de constater que rien ne permet de s’assurer que
ces documents manuscrits comparatifs sont de la main de Mme [N], rien ne permettant de lui attribuer. Enfin, il convient d’observer que M. [N] n’élève aucune contestation portant sur l’exactitude des mentions figurant dans ces demandes.
Mme [N] a été admise au bénéfice de l’aide sociale du 01/11/2013 au 31/10/2018 puis du 01/11/2018 au 31/10/2023 (pièces 2 et 4) remplissant les conditions posées par l’article L113-1 du CASF à savoir être âgée de plus de 65 ans et être privée de ressources suffisantes, ce qu’admet M. [N] qui se fait fort de rappeler la faiblesse des revenus de sa mère, faiblesse qui constitue non un obstacle mais une condition pour bénéficier d’une aide ménagère au titre de l’aide sociale.
Monsieur [N] soutient enfin une altération du discernement de sa mère lors de ses demandes pour bénéficier d’une aide ménagère au titre de l’aide sociale.
Or, si les certificats produits par M. [N] (pièce 5) démontrent des troubles mnésiques en lien avec des troubles anxieux, Mme [N] n’a jamais été placée sous mesure de protection, de sorte qu’elle disposait seule de l’ensemble de ces droits. A cet égard, si tel n’avait pas été le cas, Monsieur [N] qui déclare résider avec sa mère depuis 2011, n’aurait pas manqué d’introduire une telle demande, ce qu’il n’a jamais fait.
Enfin, il est observé que le bénéfice d’une aide ménagère lorsqu’on est âgée de 80 ans est dans l’intérêt bien compris du bénéficiaire et favorise son maintien au domicile, de sorte que c’est le refus d’une telle aide par Mme [N] qui aurait été de nature à constituer une alerte.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’attribution d’une aide ménagère au bénéfice de l’aide sociale est régulière.
Sur la récupération de l’aide sociale:
L’article L132-8 du code de l’action sociale et des familles dispose que “Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;(…).”.
L’article R132-12 du même code dispose que “Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article L. 132-8, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement.”.
Ainsi ces articles précisent les modalités de recouvrement par le département des sommes versées au titre de l’aide sociale. Ils établissent le principe d’un recours en récupération des aides sociales et désignent les personnes susceptibles de faire l’objet du recouvrement.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que M. [F] [N] est le seul héritier de Mme [H] [C] veuve [N], décédée le 3 octobre 2021 et que l’actif net successoral s’élève à 170720 € composé d’un bien immobilier, d’un compte courant et de comptes d’épargne.
Dès lors, le Président du conseil départemental est parfaitement fondé à exercer son action en récupération sur l’actif net successoral.
Il a à cet effet, établi un état des frais détaillés pour une somme de 10 896,90 €, de laquelle il a déduit l’abattement de 760 € soit un reste dû de 10 136,90 €.
M. [N] conteste le montant réclamé arguant qu’à compter du 1er janvier 2017, la participation financière des bénéficiaires d’une prise en charge des heures d’aide ménagère au titre de l’aide sociale a été portée à 1€ de l’heure.
Il relève que cette participation n’a pas été déduite de l’action en récupération.
Cependant, force est de constater que M. [N] ne formule aucune demande en réduction du montant de la somme récupérée par le Président du conseil départemental, sollicitant uniquement tant dans ses conclusions qu’à l’oral, l’annulation de la décision du 23 janvier 2023, de sorte que n’étant saisi d’aucune demande, le tribunal ne peut statuer.
En conséquence, au regrad de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du Président du conseil départemental en date du 23 janvier 2023 qui décide la récupération de la somme de 10 136,90 € sur la succession de Mme [H] [C] veuve [N].
Sur les frais:
Succombant à l’instance, M. [F] [N] sera condamné aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 :
DÉBOUTE M. [F] [N] de ses demandes,
CONFIRME la décision du Président du conseil départemental en date du 23 janvier 2023 qui décide la récupération de la somme de 10 136,90 € sur la succession de Mme [H] [C] veuve [N],
CONDAMNE M. [F] [N] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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