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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 28 juil. 2025, n° 23/04931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' Assurance Maladie, Société MACIF Assurances c/ Caisse Primaire |
Texte intégral
N° RG 23/04931 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAZG
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
ENTRE:
Madame [D] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (71)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mustapha BAICHE avocat au barreau de LYON
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (Tunisie)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mustapha BAICHE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [I] [S]
représenté par ses représentants légaux Monsieur [W] [S] et Madame [D] [S]
né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 10] (42)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mustapha BAICHE, avocat au barreau de LYON
ET:
Société MACIF Assurances
immatriculée au RCS de Niort sous le n°781 452 511
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 10 Juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [S], alors âgée de 36 ans, a été victime d’un accident de la circulation le 25 mai 2019, alors qu’elle était passagère transportée, en compagnie de ses deux fils et de sa mère, d’un véhicule conduit par sa sœur.
Le fils cadet de Monsieur et Madame [S] est décédé dans l’accident et Madame [S] a était grièvement blessée.
Madame [S] était atteinte d’un traumatisme crânien grave, avec traumatisme facial et fracture de la clavicule déplacée.
La société MACIF Assurances, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, a missionné un expert, en la personne du Docteur [K], qui a procédé à l’examen contradictoire de Madame [S] le 4 février 2020, en présence du Docteur [C] et du conseil de Madame [S], et qui concluait que la situation était encore évolutive à cette date.
Les opérations d’expertise médicale amiable se sont poursuivies, confiées au Docteur [H], en présence du Docteur [C], médecin-recours de Madame [S].
Les Docteurs [H] et [C] sollicitaient un avis sapiteur auprès du Docteur [O], neurologue, aux fins de déterminer les séquelles traumatiques imputables à l’accident au plan neurologique, qui procédait à l’expertise médicale de Madame [D] [S] le 25 novembre 2021.
Le Docteur [M] procédait quant à lui à l’examen psychiatrique de Madame [S] en date du 21 juillet 2022, en présence des Docteurs [H] et [C].
Les Docteurs [H] et [C] établissaient un complément de rapport contradictoire et conclusif.
La compagnie MACIF Assurances a présenté une offre d’indemnisation à Madame [S], et les parties ont engagé des pourparlers transactionnels.
Selon un courrier adressé à Madame [S] en lettre recommandée avec accusé de réception par la MACIF Assurances en date du 6 juin 2023, il était demandé à Madame [S], afin de permettre à l’assureur d’établir son offre d’indemnisation au titre des postes des Pertes de gains Professionnels actuels et futurs, de lui adresser les éléments suivants :
— avis d’imposition français et tunisiens de 2016 à 2021,
— bordereaux de versement d’indemnités journalières par ses organismes sociaux tunisiens,
— fiches de paie originales d’octobre 2016 à juin 2018,
— l’original de l’attestation employeur établi par l’université de [Localité 9] faisant état des salaires versés par cet organisme,
— relevés bancaires laissant apparaître les paiements mensuels de ses salaires.
Selon courriel en date du 11 juillet 2023, le conseil de Madame [S] adressait à la MACIF Assurances la copie de l’original d’une attestation de versement de salaire de la part de l’Université de [Localité 9] en TUNISIE.
Selon un procès-verbal de transaction signé par Madame [S] en date du 24 août 2023, celle-ci a été indemnisée de ses préjudices à l’exception des préjudices professionnels.
Par acte d’huissier en date des 02 et 07 novembre 2023, Monsieur [W] et Madame [D] [S], agissant tant en leur nom propre qu’en leurs qualité de représentants légaux de leur fil mineur [I], ont fait délivrer assignation à l’encontre de la MACIF Assurances et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE.
Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs demandent de :
— DECLARER recevable et bien fondée la demande de Madame [S],
— CONDAMNER la MACIF à indemniser Madame [D] [S], en sa qualité de victime d’un accident de la circulation ayant eu lieu le 25 mai 2019, de la façon suivante:
1°) Pertes de gains professionnels actuelles……………..24 284,68€
2°) Pertes de gains professionnels futures
— A titre principal…………1 281 112 € au titre de la perte de chances de se procurer des gains professionnels futurs en adéquations aves ses diplômes et sa formation
— A titre subsidiaire …………..229 788,56€
3°) Incidence professionnelle…………………150.000€
— CONDAMNER la MACIF à indemniser Monsieur [I] [S], en sa qualité de victime indirecte de l’accident de la circulation ayant eu lieu le 25 mai 2019, son préjudice d’affection à hauteur de 30.000€.
— CONDAMNER la MACIF à indemniser Monsieur [W] [S], en sa qualité de victime indirecte de l’accident de la circulation ayant eu lieu le 25 mai 2019, à hauteur de 30.000€ au titre du préjudice d’affection et du préjudice sexuel.
— CONDAMNER la MACIF au doublement du taux des intérêts légaux en raison de l’absence d’offre complète dans le délai imparti, en vertu des articles L211-9 et suivants du code des assurances, à compter du 21 mars 2023 et jusqu’au jugement définitif.
— CONDAMNER la MACIF à verser aux demandeurs la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM de la Loire.
Dans ses dernières conclusions, la société MACIF Assurances demande de :
— S’agissant de la liquidation des préjudices supportés par Madame [D] [S]
— S’agissant des Pertes de Gains Professionnels Actuels :
➢ A Titre principal, RESERVER la liquidation du poste des Pertes de Gains Actuels dans l’attente de la communication par Madame [D] [S] des éléments complémentaires sollicités et en particulier des bordereaux de versement des prestations perçues des organismes sociaux tunisiens et de ses avis d’imposition en FRANCE et en TUNISIE ;
➢A titre subsidiaire, RESERVER la liquidation de ce poste de préjudice dans l’attente que Madame [S] justifie de manière certaine de la perception de revenus avant l’accident par la communication de ses relevés bancaires et de ses bulletins de paie de 2016 à 2018 EN ORIGINAL ;
➢A titre infiniment subsidiaire, DIRE et JUGER que le revenu de référence mensuel de Madame [D] [S] doit être fixé à 720,89 € ;
— S’agissant des Pertes de Gains Professionnels Futurs :
➢A titre principal, DEBOUTER Madame [D] [S] de toute demande en l’absence de preuve de Pertes de Gains Professionnels futurs imputables à son état séquellaire ;
➢A titre subsidiaire, RESERVER la liquidation du poste des Pertes de Gains Futurs dans l’attente de la communication par Madame [D] [S] des éléments complémentaires sollicités et en particulier des bordereaux de versement des prestations perçues des organismes sociaux tunisiens et de ses avis d’imposition en FRANCE et en TUNISIE ;
— S’agissant de l’Incidence Professionnels :
➢FIXER ce poste de préjudice à la somme de 15 000 € et RESERVER l’indemnité revenant à Madame [S] dans l’attente qu’elle communique les bordereaux de versement des prestations perçues des organismes sociaux tunisiens ;
— S’agissant de la liquidation des préjudices des victimes indirectes
➢LIQUIDER les préjudices des victimes indirectes de la manière suivante :
o Concernant Monsieur [W] [S] : 5 000 €
o Concernant l’enfant mineur [I] [S] : 3 000 €
— S’agissant de la demande au titre du doublement des intérêts légaux
➢DEBOUTER les Requérants de leur demande de condamnation au titre du « versement des intérêts légaux, calculé au double du taux légal, sur l’ensemble des indemnités allouées par le Tribunal à compter du 21 mars 2023 et jusqu’au jour du jugement définitif »,
➢DEBOUTER les Requérants de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
En cas de condamnation,
➢LIMITER l’exécution provisoire sollicitée aux indemnités allouées, hors celles concernant la liquidation des Pertes de Gains Professionnels futurs, et ce, afin de respecter le double degré de Juridiction ;
➢DECLARER le jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE ;
➢CONDAMNER Madame [D] [S] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
➢CONDAMNER Madame [D] [S] aux dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Virginie PERRE-VIGNAUD, Avocat au Barreau de LYON sur son affirmation de droit.
MOTIFS,
1- Sur la demande concernant les Pertes de Gains Professionnels Actuels de Madame [D] [S]
Le poste des Pertes de gains professionnels actuels répare le préjudice économique temporaire subi par la victime du fait de l’accident durant la période écoulée entre le fait dommageable et la date de consolidation médico-légale.
En l’espèce, Madame [S] affirme qu’au moment de l’accident, elle était chargée de dispenser des cours à l’Université de [Localité 9] en TUNISIE et qu’elle avait à ce titre travaillé au cours de l’année universitaire 2018/2019, 225 heures, soit 25 heures par mois sur 9 mois par an.
Elle sollicite une indemnisation au titre d’une perte totale du revenu qu’elle percevait avant l’accident sur la base d’un revenu mensuel de 857,14 €, soit sur la période du 25 mai 2019 au 13 octobre 2021 (période de 28 mois et 20 jours), une indemnité de (857,14€ x 28 mois) + (847,14 €/30 jours x 20 jours).
Madame [S] sollicite donc une indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels actuels sur la base d’une perte totale des revenus qu’elle percevait avant l’accident en sa qualité d’enseignante vacataire auprès de l'[8] (l'[8]) de [Localité 9] en TUNISIE.
En particulier, au soutien de sa réclamation, Madame [S] communique :
— deux attestations établies en langue française, par Monsieur [Z] [F], se présentant sur l’une comme « Directeur de l'[8] de [Localité 9] » et sur l’autre comme « Secrétaire Générale de l'[8] de [Localité 9] », attestant de la présence de Madame [D] [U] en tant que vacataire au sein de l'[8] de [Localité 9] de l’année 2016 au 25 mai 2019 ;
— des bulletins de paie de janvier 2016 à avril 2019 établis par le Ministère de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique de la République Tunisienne, en langue française,
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— il apparaît à la lecture des bulletins de paie de Madame [S] au titre de l’emploi d’enseignante vacataire occupé en TUNISIE depuis le mois d’octobre 2016, soit l’année universitaire 2016/2017, qu’elle a cotisé au titre de prestations sociales ;
— or, afin de déterminer l’éventuelle perte de revenus subie par Madame [S] à la suite de l’accident du 25 mai 2019, il est impératif qu’elle communique les justificatifs des indemnités journalières, ou de leur équivalent, perçues de ses organismes sociaux tunisiens ;
— dans ces conditions, la société MACIF Assurances a, à juste titre, demandé à Madame [G] de communiquer les éléments suivants :
— ses avis d’imposition français et tunisiens de 2016 à 2021,
— les bordereaux de versement d’indemnités journalières par ses organismes sociaux tunisiens,
— ses fiches de paie originales d’octobre 2016 à juin 2018,
— l’original de l’attestation employeur établi par l’université de [Localité 9] faisant état des salaires versés par cet organisme,
— ses relevés bancaires laissant apparaître les paiements mensuels de ses salaires;
— si des bulletins de paie ont été communiqués, Madame [S] n’a en revanche pas justifié des indemnités journalières ou équivalents perçues.
Madame [S] affirme qu’elle n’aurait jamais perçu d’indemnités journalières car elle ne serait pas immatriculée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale Tunisienne, et elle communique à ce titre une attestation de non-affiliation établie par la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale tunisienne) en date du 28 mars 2024.
Or, aux termes de cette attestation, il est mentionné qu’à cette date, Madame « [D] [U] est non immatriculée au régime de sécurité sociale régis par la CNSS », l’attestation précisant qu’elle est établie « sous réserve que l’intéressée soit assujettie à l’un des régimes de sécurité sociale sans avoir demandé une demande d’immatriculation à la CNSS ».
Or, outre que cette attestation ne vise qu’une absence d’immatriculation à la date du 28 mars 2024, alors que la question des indemnités journalière se pose sur la période courant de la date de l’accident (le 25 mai 2019), à la consolidation (le 13 octobre 2021), il y est précisé que la personne concernée par l’attestation peut avoir bénéficié d’un « régime de sécurité sociale », sans être immatriculée à la CNSS, de sorte que cette attestation de non-immatriculation ne permet pas de connaître la protection sociale dont bénéficiait Madame [S] au moment de l’accident.
Par ailleurs, Madame [S] ne justifie pas de manière certaine de sa situation de revenus au moment de l’accident ni de sa situation de revenus actuelle.
En effet, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— dès lors que Madame [S] ne communique pas l’ensemble de ses avis d’imposition en FRANCE et en TUNISIE, sa situation professionnelle actuelle et au moment de l’accident n’est pas suffisamment justifiée, sachant que, par ailleurs, aucun document n’est communiqué justifiant des conditions la rupture du contrat d’enseignante vacataire qu’elle indique avoir occupé au moment de l’accident et avoir dû abandonner;
— en particulier, Madame [S] ne communique que deux avis d’imposition en France sur les revenus de 2021 et 2022 faisant apparaître l’absence de tout revenu déclaré en FRANCE concernant Monsieur et Madame [S], sachant que ces deux avis d’imposition ne sont pas suffisants afin de faire la lumière sur la situation professionnelle et financière de ce couple.
Il en résulte qu’en l’absence de production des avis d’imposition antérieurs à l’accident en France et en Tunisie, et en l’absence de justification des indemnités journalières prévues, Madame [D] [S] ne démontre pas avoir subi une perte de gains professionnels actuels, et qu’il convient de rejeter sa demande à ce titre.
Au surplus, sur le quantum de la réclamation de Madame [S], il résulte de l’examen des pièces produites que ce quantum n’est pas justifié.
En effet, la réclamation est basée sur un revenu mensuel de références de 847,14 € perçu du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de TUNISIE.
Or, pour arriver à un tel revenu, Madame [S] effectue une moyenne des revenus perçus en qualité de vacataire d’enseignement universitaire, à partir des bulletins de paie qu’elle communique, sur les périodes suivantes :
— D’octobre à décembre 2016,
— Puis de janvier à décembre 2017,
— Puis de janvier à décembre 2018,
— Et enfin de janvier à avril 2019.
Ainsi, la prise en considération de telles périodes a pour conséquence de majorer de manière artificielle le revenu de Madame [S].
En effet, il se déduit de ces bulletins de paie qu’en qualité d’enseignante vacataire dans le supérieur, elle ne percevait des revenus que durant l’année universitaire, c’est-à-dire du mois d’octobre au mois de juin de chaque année universitaire, soit durant 9 mois, le dernier traitement mensuel apparaissant sur les bulletins de paie mentionnant un revenu mensuel, sur les 9 mois de vacation, de 3 200 DT (Dinars tunisiens), soit un revenu annuel de 3 200 DT x 9 mois = 28 800 DT, de sorte que :
– rapporté sur une période de 12 mois, le revenu mensuel s’établit à 28 800 DT / 12 mois = 2 400 DT soit un revenu mensuel de 710,89 € (selon le taux de conversion actuelle de 1 Dinar tunisien = 0,30 €) ;
– c’est donc sur la base d’une perte mensuelle de 710,89 € et non de 847,14 € mensuel que devrait être établie l’ éventuelle perte de revenus ;
– en reprenant la période couverte par les pertes de gains professionnels actuels telle que retenue par la demanderesse, le calcul serait le suivant, avant déduction des indemnités journalières perçues : (710,89 € x 28 mois) + (710,89 €/30,5 x 20 jours) = 19 904,92 € + 466,16 € = 20 371,08 € ;
– la demande n’étant pas justifiée dans son quantum, elle sera a fortiori rejetée.
2- Sur la demande concernant les Pertes de Gains Professionnels futurs de Madame [D] [S]
2-1 sur la demande principale de Madame [S] au titre d’une perte de chance de 70 % de percevoir un salaire net de 40 000 € par an
En l’espèce, Madame [D] [S] présente une réclamation d’un montant de 1281112 €.
Au soutien de cette nouvelle demande, Madame [S] indique qu’avant l’accident elle était titulaire de deux MASTER et qu’en raison de l’accident, elle subirait une perte de chance qu’elle évalue à 70 % de percevoir un salaire correspondant à la profession à laquelle elle se destinait ou à une activité professionnelle en adéquation avec ses diplômes.
Elle se réfère à ce titre à un salaire de Maître de Conférence qu’elle retient à hauteur d’un revenu net annuel de 40 000 €, soit une perte de chance annuelle de revenus de 28 000 € (40 000 € x 70 %) qu’elle capitalise de manière viagère sur la base du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais d’octobre 2022 au taux de -1%.
Or une perte de chance n’est indemnisable que si elle est suffisamment sérieuse.
En effet, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le parcours professionnel de Madame [S] avant l’accident a été rappelé par les médecins-conseils dans le cadre de leur rapport en ces termes :
« au moment des faits et depuis l’été 2014, soit depuis cinq ans, Madame [S] n’avait plus d’activité professionnelle rémunérée en France et percevait le RSA.
C’est la raison pour laquelle elle n’avait aucun droit ouvert auprès de la sécurité sociale et ne s’est jamais vu remettre de prescription médicale de repos.
Elle n’a pour autant pas terminé sa thèse de doctorat »,
de sorte qu’ il en résulte que Madame [S] avait ainsi abandonné, ou du moins laissé entre parenthèses, sa thèse depuis 5 ans au moment de l’accident, sachant qu’elle ne justifie pas d’une nouvelle inscription pour reprendre ladite thèse ;
— selon ce que Madame [S] indique elle-même au moment de l’accident, elle donnait des cours, en qualité d’enseignante vacataire dans le supérieur en TUNISIE, selon des contrats à durée déterminée, travaillant sur un rythme de 30 heures par mois (soit 7 heures par semaine), durant l’année universitaire, soit 9 mois dans l’année.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que Madame [S] disposait d’une chance sérieuse de pouvoir, à l’âge de 36 ans, occuper une poste de Maître de Conférence en Université que ce soit en TUNISIE ou en FRANCE.
Par ailleurs, le salaire sur lequel se fonde Madame [S] pour présenter sa réclamation, à savoir un salaire annuel de 40 000 € net, est également contestable.
En effet, à ce titre, Madame [S] évoque ainsi tour à tour, le salaire moyen d’un Maître de conférences en Tunisie qui serait compris entre 40 000 et 43 000 €, ou en France entre 40 347,12 et 63 326,64 €, ou encore le salaire d’un contrôleur de gestion qui serait de 28 000 € en début de carrière pour atteindre jusqu’à 80 000 € en fin de carrière.
Or Madame [S] allègue un salaire de 40 à 43 000 € comme « salaire moyen d’un Maître de conférences en Tunisie » sur la base d’un extrait d’un site internet intitulé « GLASSDOOR » sur lequel apparaît la mention « indice de confiance faible ».
Dans ces conditions, en l’absence de preuve suffisante d’une chance sérieuse pour Madame [S], au moment de l’accident, d’occuper un poste lui permettant de percevoir un salaire annuel brut de 40 000 €, il convient de rejeter sa demande principale au titre de la perte de chance de percevoir un tel salaire.
2-2 sur la demande subsidiaire de Madame [S]
En l’espèce, à titre subsidiaire, Madame [S] soutient qu’elle subirait un préjudice au titre de pertes de gains professionnels futurs au motif qu’elle ne peut plus exercer son activité d’enseignante à temps partiel en raison des séquelles neurologiques et psychologiques liées à l’accident.
Elle fonde sa réclamation sur la base de la différence entre un salaire de 847,14 € qui correspondrait au salaire qu’elle affirme qu’elle percevait avant l’accident en TUNISIE, et un salaire pour un « travail alimentaire » en France qu’elle fixe à 223 € par mois sur la base d’un travail de 25 heures par mois sur la base du SMIC français.
Néanmoins, la position soutenue par Madame [S] qui affirme que son état séquellaire ne pourrait lui permettre de percevoir qu’un salaire mensuel net de 223 €, soit un salaire annuel de 2 676 €, est contraire aux conclusions médico-légales des médecins-conseils, dont le Docteur [C] intervenant en qualité de médecin-recours de Madame [S], qui ont indiqué dans le cadre de leur rapport, que Madame [S] n’était pas inapte à un travail à plein temps.
En effet, sur la capacité de travail de Madame [S], dans le cadre de leur rapport conclusif, les médecins-expert ont retenu s’agissant du préjudice professionnel de Madame [S] :
« Sur le plan professionnel, les séquelles traumatiques imputables ne sont pas compatibles avec la poursuite d’une activité d’enseignement telle que celle qui était exercée en tant que vacataire et à temps partiel avant les faits.
Il est également possible d’indiquer qu’en cas d’activité professionnelle ultérieure, les séquelles imputables seront responsables d’une pénibilité accrue mais sans nécessité pour autant une réduction du temps de travail. »
Par ailleurs, le Docteur [O] a retenu au plan des séquelles neurologiques, en lien avec le traumatisme crânien, des :
« troubles cognitifs de type forme mineure d’un syndrome frontal,
Epilepsie post traumatique stabilisée sous monothérapie sans effet indésirable,
Plaintes douloureuses sans substratum organique. »
Il apparaît ainsi que les troubles séquellaires subis par Madame [S] ne constituent pas un obstacle à un travail, ni même à un travail à plein temps.
Il en résulte que Madame [S], conservant une capacité de travail à plein temps, il doit être considéré que le salaire qu’elle peut percevoir, à l’âge de 38 ans au jour de sa consolidation médico-légale, si elle occupe un emploi en FRANCE où elle perçoit l’AAH, peut être établi sur la base du SMIC mensuel, qui s’élève à un salaire mensuel net de l’ordre de 1426,30 € en février 2025.
En outre, Madame [S] fonde sa réclamation sur un revenu mensuel net de référence avant l’accident de 847,14 €.
Or, comme précédemment rappelé selon les développements présentés au titre des Pertes de Gains Professionnels actuels, le revenu mensuel net de références de Madame [S] avant l’accident devrait être fixé à 710,89 €.
Il en résulte que :
— compte tenu de ce revenu de références perçu par Madame [S] avant l’accident, soit un revenu net mensuel de 710,89 €, il apparaît qu’au vu de sa capacité de travail restante tenant compte de son état séquellaire, elle conserve la possibilité de percevoir en FRANCE un revenu équivalent, et même supérieur, à celui qu’elle percevait avant l’accident ;
— à supposer même que le poste occupé soit un poste à mi-temps, il n’est pas démontré une perte de revenu imputable à son état séquellaire ;
— Madame [S] ne justifie donc pas subir une perte de gains professionnels futurs imputable à l’accident.
Au surplus, Madame [S] ne justifie ni de la réalité de sa situation de revenus au moment de l’accident ni, à compter de la consolidation médico-légale, de sa situation professionnelle, alors que la perte éventuelle subie nécessite une comparaison des revenus perçus avant l’accident et de ceux perçus depuis la consolidation, sachant que, encore une fois, Madame [S] ne communique que deux avis d’imposition en France sur les revenus de 2021 et 2022 faisant apparaître l’absence de tous revenus déclarés en FRANCE concernant Monsieur et Madame [S], alors que ces deux avis d’imposition ne sont pas suffisants afin de faire la lumière sur la situation professionnelle et financière de ce couple.
3- Sur la demande concernant l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser non la perte de revenus liée à l’incapacité mais les incidences périphériques du dommages touchant la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, du fait de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L’indemnité sollicitée par Madame [S] à ce titre est d’un montant de 150 000 €.
Au soutien de cette réclamation, Madame [S] évoque un préjudice majeur du fait de la nécessité d’abandonner son projet de thèse qu’elle envisageait d’écrire afin de valider son Doctorat.
Or, en l’espèce, il résulte des conclusions médico-légales retenues par les médecins-expert que :
« Sur le plan professionnel, les séquelles traumatiques imputables ne sont pas compatibles avec la poursuite d’une activité d’enseignement telle que celle qui était exercée en tant que vacataire et à temps partiel avant les faits.
Il est également possible d’indiquer qu’en cas d’activité professionnelle ultérieure, les séquelles imputables seront responsable d’une pénibilité accrue mais sans nécessité pour autant une réduction du temps de travail. »
sachant que les experts notent un
« Taux d’Atteinte permanente à l’intégrité Physique et Psychique : 36 % en Droit Commun, cette évaluation tenant compte de l’enraidissement douloureux du rachis cervical ainsi que des séquelles neurologiques et psychologiques. »
Il en résulte que :
— l’incidence professionnelle est justifiée, l’intéressée ne pouvant plus exercer l’activité d’enseignement et les séquelles imputables à l’accident étant responsables d’une pénibilité accrue dans le travail ;
— ce poste de préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 50 000 €.
4- S’agissant de la liquidation des préjudices des victimes indirectes
En l’espèce, l’époux et le fils de Madame [S] sollicitent une indemnisation relativement aux préjudices d’affection qu’ils estiment subir compte-tenu de son handicap.
Ils sollicitent à ce titre une indemnité de 30 000 € chacun.
Ils fondent leurs réclamations sur les déclarations de Monsieur [S] lors des opérations d’expertise menées par les Docteurs [H] et [C].
Or, à lecture attentive de cette expertise, cette demande doit être ramenée à de plus justes proportions.
En effet, dans leur rapport complémentaire, ces médecins-experts ont rapporté les éléments suivants :
« * Témoignage de son mari :
Interrogé à son tour, après que son épouse ait rejoint leur fils en salle d’attente, Mr [S], qui s’exprimait beaucoup plus difficilement en français que son épouse, nous avait indiqué :
« Depuis, ma vie de famille, elle a tourné de 90%. Ma femme, quelquefois, c’est pas ma femme. Elle a beaucoup changé. Elle est une autre personne. Elle est devenue très lente, très fatiguée. Elle est plus violente avec mon fils. Elle lui crie dessus, lui serre le bras. Elle est pas normale. J’ai arrêté le travail pour l’aider. Je l’aide à se laver, à s’habiller. Je lui laisse pas faire la cuisine car elle oublie sur le feu. Elle oublie tout ce que je lui dis. Je la laisse pas seule avec mon fils. J’ai perdu deux enfants. Elle dit qu 'elle a oublié le visage de son fils qui est mort. Parfois, elle dit des gros mots avec mon fils ou avec moi. Des fois, je la vois pleurer. Je trouve qu 'elle rit trop souvent, c’est bizarre. »
Il existait une nette divergence entre ces déclarations et les observations des rééducateurs qui, dès la sortie de la Salpétrière, à 3 mois d’évolution, indiquaient, notamment dans leur dossier MDPH, que Mme [S] était autonome pour la toilette et l’habillage, de même que pour se servir d’un ordinateur ou d’un téléphone portable. » (p 16).
En outre, ces demandes correspondant aux indemnités généralement allouées en cas de décès de la victime directe, les réclamations apparaissent disproportionnées.
Ce préjudice sera en conséquence justement indemnisé :
— pour Monsieur [W] [S], par l’allocation de la somme de 10 000 €,
— pour l’enfant mineur [I] [S], par l’allocation de la somme de 6 000 €.
5- S’agissant de la demande de doublement des intérêts légaux
Selon l’article L. 211-9 du Code des assurances :
« L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation ».
Selon l’article L. 211-13 du Code des assurances :
« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Selon l’article R.211-32 du Code des Assurances :
« Si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l’état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l’article R. 21137 qui lui sont nécessaires pour présenter l’offre d’indemnité, le délai prévu au quatrième alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines jusqu’à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés. »
En l’espèce, les demandeurs sollicitent de condamner la MACIF au doublement du taux des intérêts légaux en raison de l’absence d’offre complète dans le délai imparti, en vertu de l’article L211-9 du Code des Assurances, à compter du 21 mars 2023 et jusqu’au jugement définitif.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la MACIF Assurances a présenté à Madame [S] une offre d’indemnisation en date du 6 juin 2023, soit dans le délai de 5 mois qui lui était imparti à la suite de la transmission, en date du 31 janvier 2023, du rapport conclusif des Docteurs [H] et [C] ;
— par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2023, il était demandé à Madame [S], afin de permettre à l’assureur d’établir son offre d’indemnisation au titre des postes des Pertes de gains Professionnels actuels et futurs de lui adresser les éléments suivants :
— ses avis d’imposition français et tunisiens de 2016 à 2021,
— les bordereaux de versement d’indemnités journalières par ses organismes sociaux tunisiens,
— ses fiches de paie originales d’octobre 2016 à juin 2018,
— l’original de l’attestation employeur établi par l’université de [Localité 9] faisant état des salaires versés par cet organisme,
— ses relevés bancaires laissant apparaître les paiements mensuels de vos salaires;;
— Madame [S] n’a transmis à l’assureur ni ses avis d’imposition, ni un justificatif des indemnités journalières perçues des organismes sociaux tunisiens, ni encore ses relevés bancaires.
Il en résulte que :
— en application de l’article R 211-32 du Code des Assurances, l’envoi du courrier à Madame [S] en date du 6 juin 2023 a eu pour conséquence de suspendre le délai visé par l’article L211-9 du Code des Assurances aux fins de présentation d’une offre portant sur les Postes des Pertes de Gains actuels et futurs et de l’Incidence Professionnelle ;
— la demande présentée au titre de la sanction du doublement des intérêts légaux qui est infondée, sera rejetée.
6- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner la société MACIF Assurances à payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [D] [S] de ses demandes s’agissant des Pertes de Gains Professionnels Actuels, ainsi que s’agissant des Pertes de Gains Professionnels Futurs;
S’agissant de l’Incidence Professionnels, FIXE ce poste de préjudice à la somme de 50000 € ;
S’agissant de la liquidation des préjudices des victimes indirectes LIQUIDE les préjudices des victimes indirectes de la manière suivante :
o Concernant Monsieur [W] [S] : 10 000 €,
o Concernant l’enfant mineur [I] [S] : 6 000 € ;
CONDAMNE la MACIF à verser aux demandeurs ces sommes ;
DEBOUTE les demandeurs de leur demande de condamnation au titre du « versement des intérêts légaux, calculé au double du taux légal, sur l’ensemble des indemnités allouées par le Tribunal à compter du 21 mars 2023 et jusqu’au jour du jugement définitif» ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la MACIF à verser aux demandeurs la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance de la Loire.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Mustapha BAICHE de la SELARL LEGILEG
Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS
Le
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