Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 juin 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD-EST c/ S.A. FINANCEMENT REALISATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mai 2025
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AEP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Cyril DUTEIL, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
S.A. FINANCEMENT REALISATION, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maïlys LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’engagement du 21 décembre 2018, la SA Financement Réalisation, exerçant sous l’enseigne commerciale Finareal, en qualité de promoteur immobilier, a confié à la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est la réalisation des travaux en entreprise générale d’un ensemble immobilier à destination d’hôtel situé [Adresse 7] » à [Localité 8], pour un prix de 24 760 000 € HT hors travaux de soutènement et de terrassement.
Le contrat a fait l’objet de deux avenants, le premier du 22 janvier 2020 augmentant le montant du marché de 400 000 € HT en raison de la commande de travaux modificatifs, le second du 10 janvier 2022 ramenant le montant du marché à 9 850 000 € HT par l’effet de la réduction du marché « aux seuls travaux de gros-œuvre et quelques prestations intellectuelles sur certains lots (…) ».
Des travaux supplémentaires ont été commandés pour un montant de 36 974,40 € TTC, le montant du marché s’élevant ainsi à la somme de 11 856 974,40 € HT.
Par courrier du 27 avril 2022, la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est a mis en demeure la SA Financement Réalisation de lui remettre sous un délai de deux semaines, une caution du montant de 5 940 953,94 € conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné la société Financement Réalisation « Finareal » à remettre à la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil d’un montant de 439 200 € TTC dès la signification de la présente ordonnance.
Par arrêt du 22 juin 2023, la cour d’appel d'[Localité 3] a notamment infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Financement Réalisation « Finareal » à remettre à la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil d’un montant de 439 200 € TTC dès la signification de la présente ordonnance et en ce qu’elle a rejeté la demande d’astreinte ; statuant à nouveau des chefs infirmés, la cour d’appel a condamné la société Financement Réalisation « Finareal » à remettre à la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil d’un montant de 1 422 538 euros, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
L’arrêt a été signifié le 19 juillet 2023 à la SA Financement Réalisation.
La société Financement Réalisation a transmis le 23 janvier 2024 l’acte de cautionnement par la banque Palatine pour une durée de validité d’un an.
Par jugement du 2 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a notamment liquidé l’astreinte ordonnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 22 juin 2023 à la somme de 30.000 €, condamné la SAS Financement Réalisation à payer cette somme à la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est.
Par arrêt du 24 avril 2025, la cour d’appel a condamné la société Financement Réalisation à verser à la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est la somme de 92.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte, outre 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Par courrier du 16 décembre 2024, la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est a demandé à la société Financement Réalisation de lui remettre au plus tard le 15 janvier 2025 un nouvel acte de cautionnement dont la durée de validité devra s’étendre jusqu’à l’apurement des comptes entre les parties.
Par assignation du 10 février 2025, la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est a fait attraire la SA Financement Réalisation, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
*condamner la SA Financement Réalisation à remettre à la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1779-1 du code civil d’un montant de 1 422 538 € d’une durée de validité s’étendant jusqu’à l’apurement des comptes entre les parties au titre de l’exécution du marché du 21 décembre 2018 et de ses avenants des 22 janvier 2020 et 10 janvier 2022, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai sous astreinte de 20 000 € par jour de retard,
*condamner la SA Financement Réalisation au paiement de la somme 5000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Alain De Angelis, SCP De Angelis & Associés Capsud, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 mai 2025, la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter et demande de :
*la déclarer recevable,
*condamner la SA Financement Réalisation à remettre à la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1779-1 du code civil d’un montant de 1 422 538 € d’une durée de validité s’étendant jusqu’à l’apurement des comptes entre les parties au titre de l’exécution du marché du 21 décembre 2018 et de ses avenants des 22 janvier 2020 et 10 janvier 2022, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai sous astreinte de 20 000 € par jour de retard,
*condamner la SA Financement Réalisation au paiement de la somme € à titre de provision sur le préjudice subi;
*condamner la SA Financement Réalisation au paiement de la somme 5000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Alain De Angelis, SCP De Angelis & Associés Capsud, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Financement Réalisation expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
A titre principal, déclare irrecevable la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, A titre subsidiaire, débouter la société Bouygues Bâtiment Sud-Est de ses demandes, En tout état de cause, condamner la SAS Bouygues Bâtiment Sud Est à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il en résulte que, si le juge du fond, saisi du litige, n’est pas lié par le dispositif de l’ordonnance de référé, le juge des référés ne peut pas remettre en cause sa décision, aussi longtemps qu’un fait nouveau n’a pas modifié les circonstances qui avaient été à l’origine de la mesure.
Il est de principe que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée qu’aux chefs du dispositif ayant effectivement tranché une question litigieuse, et non aux motifs d’une décision, même si la motivation est le soutien nécessaire du dispositif.
En l’espèce, par arrêt du 22 juin 2023, la cour d’appel d'[Localité 4] a notamment condamné la société Financement Réalisation « Finareal » à remettre à la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil d’un montant de 1 422 538 euros, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Afin de solliciter de nouveau la garantie de paiement, la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est expose avoir reçu une garantie de paiement de 1 422 538 € émise par la banque Palatine, le 15 janvier 2024 pour une durée d’un an soit jusqu’au 15 janvier 2025.
Cet élément constitue bien une circonstance nouvelle, inconnue au moment de la saisine du premier juge.
Ainsi la demande de la SA Bouygues Bâtiment Sud-Est est donc bien recevable.
Sur la demande principale :
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1799-1 du code civil dispose en son alinéa 1er que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
En vertu du décret n°99-658 du 30 juillet 1999, pris pour l’application de ce texte, le seuil prévu au premier alinéa de celui-ci est de 12.000 euros hors taxes.
La garantie de paiement , qui est une obligation d’ordre public résultant des dispositions de l’article 1799-1 du code civil , expressément prévue par les pièces contractuelles liant les parties, porte sur les sommes dues par le maître de l’ouvrage, lesquelles s’entendent du prix convenu au titre du marché et des avenants, déduction faite des acomptes versés. La garantie peut être sollicitée à tout moment, en cours d’exécution du marché, voire, après sa résiliation dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que suivant acte d’engagement du 21 décembre 2018, la SA Financement Réalisation, exerçant sous l’enseigne commerciale Finareal, en qualité de promoteur immobilier, a confié à la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est la réalisation des travaux en entreprise générale d’un ensemble immobilier à destination d’hôtel situé [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 5] » à [Localité 8], pour un prix de 24 760 000 € HT hors travaux de soutènement et de terrassement.
Il est également établi que le contrat a fait l’objet de deux avenants, le premier en date du 22 janvier 2020 augmentant le montant du marché de 400 000 € HT en raison de la commande de travaux modificatifs, le second en date du 10 janvier 2022 ramenant le montant du marché à 9 850 000 € HT par l’effet de la réduction du marché « aux seuls travaux de gros-œuvre et quelques prestations intellectuelles sur certains lots (…) ».
Des travaux supplémentaires ont été commandés pour un montant de 36 974,40 € TTC, le montant du marché s’élevant ainsi à la somme de 11 856 974,40 € TTC.
La société Financement Réalisation lui a versé la somme de 10 434 436,46 € TTC.
Les contestations opposées par le maître de l’ouvrage sur le montant des sommes restant dues ainsi que sa responsabilité dans le retard de livraison du chantier sont sans incidence sur l’obligation de fournir la garantie de paiement prévue par les dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil, laquelle n’est pas subordonnée à l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au titre des travaux impayés mais à la seule conclusion d’un marché de travaux privé.
En outre, la possibilité d’une compensation future avec une créance du maître de l’ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l’obligation légale de fournir la dite garantie de paiement du solde dû sur le marché.
Il apparaît ainsi que l’obligation de la société Financement Réalisation de délivrer une garantie de paiement n’est pas sérieusement contestable.
Elle sera donc tenue de fournir ladite garantie de paiement à hauteur de la somme de de 1 422 538 euros, d’une durée de validité s’étendant jusqu’à l’apurement des comptes entre les parties au titre de l’exécution du marché du 21 décembre 2018 et de ses avenants des 22 janvier 2020 et 10 janvier 2022, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La SA Financement Realisation sera condamné à payer à la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Financement Realisation, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé dont distraction au profit de Maître Alain De Angelis, SCP De Angelis & Associés Capsud, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons la demande de la SAS Bouygues Bâtiments Sud-Est recevable ;
Condamnons la SA Financement Realisation à remettre à la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil d’un montant de 1 422 538 € d’une durée de validité s’étendant jusqu’à l’apurement des comptes entre les parties au titre de l’exécution du marché du 21 décembre 2018 et de ses avenants des 22 janvier 2020 et 10 janvier 2022, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
Condamnons la SA Financement Realisation à payer à la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est dont distraction au profit de Maître Alain De Angelis, SCP De Angelis & Associés Capsud, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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