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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 sept. 2025, n° 24/12048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12048 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5CR
N° de Minute : L 25/00531
JUGEMENT
DU : 15 Septembre 2025
[P] [O]
C/
[W] [V]
[F] [H] épouse [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [P] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [V], demeurant [Adresse 4]
Mme [F] [H] épouse [V], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2015, à effet au même jour, Madame [J] [O] et Monsieur [P] [O] ont donné en location à Madame [F] [H] et Monsieur [W] [V], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant de 1.600 euros et d’une provision sur charges mensuelles de 60 euros, outre un dépôt de garantie de 1.600 euros.
Un état des lieux d’entrée a été dressé amiablement le 6 août 2015.
Par lettre du 9 mai 2022, Madame [F] [H] et Monsieur [W] [V] ont notifié leur congé aux bailleurs avec préavis d’un mois.
Par procès – verbal du 5 juillet 2022, Me [E] [G], commissaire de justice, a dressé, à la demande de Monsieur [P] [O], l’état des lieux de sortie.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2022, Monsieur [P] [O] a fait sommation aux locataires de lui payer la somme de 11.883,15 euros au titre des loyers et charges impayés et des dégradations locatives.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, Monsieur [P] [O] a fait citer Madame [F] [H] et Monsieur [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] à l’audience du 16 juin 2025 afin d’obtenir la condamnation solidaire des locataires à lui payer les sommes de :
10.390,83 euros au titre des loyers et charges impayés,
2.713,71 euros au titre des réparations locatives,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 16 juin 2025, Monsieur [P] [O] a comparu représenté par son conseil.
Il a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement cité à personne et à domicile, Madame [F] [H] et Monsieur [W] [V] n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la non-comparution des défendeurs :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, Monsieur [W] [V] n’a pas été cité à personne et le jugement est susceptible d’appel.
En conséquence, le jugement est réputé contradictoire.
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être relevées d’office par le juge.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et des charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’obligation de payer le loyer et les charges est établie par le bail.
Il ressort de l’historique de compte que les locataires restent à devoir payer la somme de 10.390,83 euros au titre des loyers et charges de janvier à juillet 2022 inclus.
En outre, il existe une clause de solidarité insérée au bail aux termes de laquelle les parties désignées sous le nom de locataire s’engagent solidairement et indivisiblement au paiement de toutes les sommes dues en application du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [F] [H] et Monsieur [W] [V] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 10.390,83 euros au titre des loyers et charges de janvier à juillet 2022 inclus.
Sur la demande en paiement au titre du défaut d’entretien et des dégradations locatives :
L’article 7, c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ainsi que de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, le bailleur décompose sa demande indemnitaire comme suit :
1.584 euros pour le défaut d’entretien du jardin, (remise en état de la pelouse et taille des arbustes),
267 euros pour le défaut d’entretien du logement (prestation de nettoyage),
458,50 euros pour la dégradation des peintures des murs (achat de la peinture),
314,79 euros pour le défaut d’entretien du logement (produits ménagers),
89,42 euros pour le défaut d’entretien du logement (petit matériel).
S’agissant du jardin, le commissaire de justice note que, à l’avant, la pelouse est en état avec quelques mauvaises herbes. Il indique qu’elle a vraisemblablement été assez récemment tondue. Il ajoute que les diverses plantations périphériques sont en état moyen. A l’arrière, il relève que le jardin est tondu mais probablement moins récemment. Il observe de nombreuses mauvaises herbes. Sur la périphérie, il constate diverses plantations non entretenues avec de nombreuses mauvaises herbes.
Il n’a pas été joint de photographies à l’appui des observations écrites. Ces constats tendant à caractériser un défaut d’entretien partiel des pelouses et un défaut d’entretien total des plantations en périphérie.
Afin d’évaluer son préjudice, Monsieur [P] [O] verse aux débats un devis daté du 11 juillet 2022 d’un montant de 960 euros pour la remise en état du jardin et une facture datée du 30 juin 2023 d’un montant de 1.584 euros pour la remise en état de la pelouse et la taille des arbustes.
La facture sera écartée, l’entreprise étant intervenue sur place plus d’un an après la restitution des lieux.
Compte tenu de l’ampleur des manquements constatés (partiel pour l’entretien de la pelouse et total pour les plantations) et de la date à laquelle le devis a été établi (deux mois après la remise des clés), le préjudice du bailleur sera exactement évalué à la somme de 480 euros.
S’agissant de l’entretien du logement, le commissaire de justice observe, de manière globale, que le logement a été rendu sale. En outre, il constate de légères dégradations nécessitant de menues réparations telles que refixer le plafonnier du palier du premier étage, des plinthes dans diverses pièces ou encore des stores dans la salle de bains.
Afin d’évaluer son préjudice, le bailleur verse aux débats des déclarations Urssaf de 6h de prestations ménagères pour un montant de 72 euros en juillet 2022 et de 15h pour un montant de 195 euros en septembre 2022.
Il produit également des factures de 314,79 euros et de 89,42 euros pour l’achat de produits ménagers et de petit matériel afin de procéder aux menues réparations.
A l’exception de la seconde prestation de ménage, intervenue près de quatre mois après le départ des lieux, il y a lieu de faire droit aux autres chefs de demande.
Enfin, le commissaire de justice observe des traces et tâches sur les murs, outre le défraîchissement des peintures dû à la vétusté. Ces traces et tâches justifient de faire droit à la demande correspondant au coût de la peinture.
Il résulte de ces développements que les locataires seront solidairement condamnés à payer 1.414,71 euros au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Madame [F] [H] et Monsieur [W] [V] aux entiers dépens.
Il convient également de condamner solidairement Madame [F] [H] et Monsieur [W] [V] à payer aux bailleurs la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [H] et Monsieur [W] [V] à payer à Monsieur [P] [O] les sommes suivantes :
10.390,83 euros au titre des loyers et charges de janvier à juillet 2022 inclus,
1.414,71 euros au titre des réparations locatives,
1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Madame [F] [H] et Monsieur [W] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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