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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 19 déc. 2024, n° 22/06945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/06945 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LKM2
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 22/06945 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LKM2
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Serge HECKEL
Le Greffier
Me Serge HECKEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 19 Décembre 2024
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I]
né le 10 Mai 1995 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Clément DUPUIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 47
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie DELAHAIE-ROTH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 337
S.A.R.L. EMS MOTORSPORTS, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 843.535.469. prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 192
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations délivrées le 28 juillet 2022 et le 3 août 2022, Monsieur [I] [B] a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire d’une demande dirigée contre la SARL EMS MOTORSPORTS et M. [O] [V] exploitant sous l’enseigne VAG PARTS tendant au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts au motif que la boîte de vitesse livrée par M. [V] et montée sur son véhicule par la société EMS MOTORSPORTS qui a effectué d’autres réparations ne sont pas conformes et relèvent de la garantie des vices cachés ou du manquement à l’obligation de délivrance.
Par ordonnance en date du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action de M. [I] fondée sur les dispositions de l’article L217-4 du code de la consommation, son action se poursuivant sur les autres fondements.
Aux termes de ses dernières écritures du 27 mai 2024, M. [B] [I] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,
PRONONCER la résolution du contrat conclu entre Monsieur [I] et la société EMS MOTORSPORT,
En conséquence,
ORDONNER la restitution par la société EMS MOTORSPORT du véhicule SEAT [Localité 9] appartenant à Monsieur [I].
Et,
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER solidairement MONSIEUR [O] [V] (VAG PARTS) et la société EMS MOTORSPORT à payer à Monsieur [I] les montants suivants en indemnisation du préjudice résultant de leurs manquements contractuels respectifs à son égard :
— 2.700 € à titre de remboursement des dépenses engagées correspondant à la boîte de vitesses, au remplacement des cardans, au volant moteur et à la reprogrammation ;
— 680 € au titre de la remise en état du véhicule correspondant à la main d’œuvre de dépose et de pose de la boîte de vitesses ;
— 30 € par jour à compter du 7 juin 2021 au titre de l’immobilisation du véhicule, soit 26.460 € selon un décompte arrêté au 6 novembre 2023 (30 € x 882 jours =26.460 €) ;
— 2.850 € au titre de la révision du véhicule nécessitée par son immobilisation sur une longue durée ;
— 1.800 € à titre de dommages et intérêts pour la fourniture d’une boîte de vitesses conforme.
CONDAMNER solidairement la société EMS MOTORSPORT et MONSIEUR [O] [V] (VAG PARTS) à payer à Monsieur [I] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 CPC comprenant les frais d’expertise amiable.
CONDAMNER solidairement la société EMS MOTORSPORT et MONSIEUR [O] [V] (VAG PARTS) aux entiers frais et dépens de la procédure.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER in solidum MONSIEUR [O] [V] (VAG PARTS) et la société EMS MOTORSPORT à payer à Monsieur [I] les montants suivants en indemnisation du préjudice résultant de leurs manquements contractuels respectifs à son égard :
— 2.700 € à titre de remboursement des dépenses engagées correspondant à la boîte de vitesses, au remplacement des cardans, au volant moteur et à la reprogrammation ;
— 680 € au titre de la remise en état du véhicule correspondant à la main d’œuvre de dépose et de pose de la boîte de vitesses ;
— 30 € par jour à compter du 7 juin 2021 au titre de l’immobilisation du véhicule, soit 26.460 € selon un décompte arrêté au 6 novembre 2023
soit (30 € x 882 jours = 26.460 €) ;
— 2.850 € au titre de la révision du véhicule nécessitée par son immobilisation sur une longue durée ;
— 1.800 € à titre de dommages et intérêts pour la fourniture d’une boîte de vitesses conforme.
CONDAMNER in solidum la société EMS MOTORSPORT et MONSIEUR [O] [V] (VAG PARTS) à payer à Monsieur [I] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 CPC comprenant les frais d’expertise amiable.
CONDAMNER in solidum la société EMS MOTORSPORT et MONSIEUR [O] [V] (VAG PARTS) aux entiers frais et dépens de la procédure.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
DEBOUTER la société EMS MOTORSPORT ainsi que MONSIEUR [O] [V] (VAG PARTS) de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’égard de Monsieur [I]. "
Aux termes de ses dernières écritures datées du 23 septembre 2024, la SARL EMS MOTORSPORT demande au tribunal de :
« DECLARER la demande mal fondée,
DEBOUTER Monsieur [B] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [B] [I] à verser à la société EMS MOTORSPORT la somme de 36 120 € au titre des frais de gardiennage,
CONDAMNER Monsieur [B] [I] aux entiers dépens, ainsi qu’à un montant de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
A défaut :
CONDAMNER Monsieur [O] [V] exerçant sous l’enseigne VAG PARTS à garantir la société EMS MOTORSPORT de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. "
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 16 janvier 2024, Monsieur [O] [V] demande au tribunal de :
« Rejetant toutes fins, moyens et
conclusions contraires,
Juger les demandes de Monsieur [B] [I] infondées et l’en débouter
Condamner Monsieur [B] [I] à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [B] [I] aux entiers dépens ".
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 26 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024 pour sa mise en délibéré en juge unique.
MOTIFS
Sur les demandes de M. [I]
Sur les manquements reprochés à M. [V]
1. Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
Aux termes de l’article 1604 du Code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrer une chose conforme aux caractéristiques spécifiées au contrat.
Il résulte des échanges versés en annexe 3 du demandeur, qui constituent la seule base concernant la relation contractuelle liant M. [I] à M. [V], que la chose objet du contrat de vente et donc devant être délivrée est une « boîte DSG6 DQ 250 (2rm) complète avec volant moteur embrayage mecatronic » compatible avec une « plate-forme MQB ». Cette pièce, d’occasion, était présentée par le vendeur comme issue d’une « Golf GTI » de 2008 et présentant 103 000 kilomètres.
Il n’est pas démontré, contrairement à ce que soutient M. [I] que la boîte qui lui a été livrée par M. [V] est la boîte d’un véhicule de marque Skoda, modèle Octavia mis en circulation en 2016.
Il est en effet produit une annexe 15 où il est fait état d’un véhicule de marque Skoda et modèle Oktavia, dont le châssis porterait le no TMBJK7NE0G0059135.
Il est également produit une annexe 14, concernant une pièce de type « DQ250-6F-MQB », rattachée par un logiciel inconnu à ce numéro de châssis.
Cependant et d’une part, le tribunal ignore la source et la fiabilité de cette donnée ; d’autre part, l’annexe 14, présentée pour l’analyse par la société EMS Motorsport de la boîte de vitesse fournie par M. [V], porte manifestement sur une autre boîte de vitesse. Le numéro de pièce matériel figurant dans ce logiciel pour la boîte objet de « l’analyse » est « 02E927770AQ » or il résulte de la photographie jointe à un message de M. [V], que corrobore l’expert amiable dans son rapport, qui a pu constater et relever le numéro de la boîte installée par la société EMS Motorsport – et qui est donc celle vendue par M. [V] -, que la boîte litigieuse porte le numéro 02E301107.
Rien ne permet donc de faire le lien avec certitude entre la pièce « analysée » dans les annexes 14 et 15 du demandeur et la pièce livrée par M. [V].
En revanche, il résulte de la présentation de la pièce par M. [V] que cette boîte de vitesse est censée être issue d’un véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf GTI. Or une motorisation « GTI » implique nécessairement une motorisation essence, de sorte que cette caractéristique de la chose vendue est entrée dans le champ contractuel.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise privé diligenté par M. [I], qui certes n’est pas contradictoire à l’égard de M. [V], mais qui est un élément de preuve soumis aux débats qui est opposable au tiers dès lors qu’il peut être corroboré par d’autres éléments, que la boîte de vitesse fournie par M. [V] est une boîte de vitesse correspondant à un véhicule équipé d’un moteur diesel. Ce fait, non contesté par le vendeur, est en outre confirmé par les échanges entre la société EMS Motorsport et M. [I], produit en annexe 17 (page 53), aux termes desquels le garage indique qu’il s’agit d’une « boîte TDI », système d’injection propre aux moteurs fonctionnant au diesel.
Il s’ensuit qu’en délivrant une boîte censée correspondre à un modèle essence qui s’avère en réalité être une boîte correspondant à un moteur diesel, M. [V] a manqué à son obligation contractuelle de délivrance.
2. Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil
L’article 1112-1 du Code civil dispose que : " [Localité 7] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ".
Il résulte de ce texte que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu.
En revanche, il convient de préciser immédiatement que M. [I], agissant sur le fondement du droit commun des obligations, ne saurait se prévaloir des méthodes d’appréciation propres à l’obligation d’information et de conseil telle qu’elle est envisagée en droit consumériste et notamment de l’appréciation à l’aune du standard du « consommateur moyen ».
En l’espèce, et conformément à ce qui a déjà été établi, la boîte de vitesse fournie par M. [V] est une boîte de vitesse correspondant à un véhicule équipé d’un moteur diesel.
Le véhicule de M. [I] est propulsé par de l’essence et non du diesel. Or, comme l’indique M. [V] lui-même, la seule indication selon laquelle ce véhicule est un " [Localité 9] 5F " de 2016 n’indique rien quant au type de moteur équipant ce véhicule.
Il appartenait en conséquence à M. [V] de s’enquérir du type de moteur équipant le véhicule de M. [I] pour lui conseiller utilement d’acquérir une boîte « boîte DSG6 DQ 250 », correspondant à un véhicule monté sur une plate-forme MQB qui soit compatible au regard de sa motorisation avec le véhicule Seat [Localité 9] de M. [I].
Il ne ressort pas des échanges versés aux débats que cette question a été posée et en conséquence, que M. [V] ait conseillé à M. [I] d’acquérir une autre boîte de vitesse que celle vendue. Le simple fait que M. [I] ait indiqué au vendeur qu’il entendait procéder à une « conversion » de son véhicule ne suffit pas à évincer l’obligation d’information et de conseil pesant sur M. [V], afin de lui permettre de prendre une décision d’achat en connaissance du fait que l’opération de conversion qu’il projetait serait rendue plus onéreuse et difficile en raison de cette circonstance.
De même, la simple indication du numéro identifiant la boîte de vitesse vendu ne suffit pas à l’acquéreur pour identifier le type de moteur compatible avec cette boîte et l’obligation d’information et de conseil ne saurait être remplie par la délivrance de cet élément.
Par conséquent, le manquement à l’obligation d’information et de conseil par M. [V] est démontrée.
Sur les manquements reprochés à la société EMS Motorsport
1. Sur la résolution du contrat conclu entre M. [I] et la société EMS Motorsport
L’article 1124 du Code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1787 du Code civil dispose, s’agissant d’un contrat de louage d’ouvrage, que : « Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière ».
Par ailleurs, le garagiste ou tout autre réparateur de machine qui procède à une réparation assume une obligation de résultat.
En l’espèce, M. [I] a confié à la société EMS Motorsport la réparation de son véhicule à la suite de la casse de sa boîte de vitesse, accompagnée d’une modification de celle-ci à cette occasion.
Le devis no I-20-08-1 du 10 août 2020 stipule au titre des obligations de la société EMS Motorsport :
— Un changement BVR7 DSG vers BVR6 DSG ;
— Un reprogrammation Stage 3 flexfuel ;
— Une reprogrammation DSG ;
— Neuf heures de main d’œuvre ;
— Un kit pompe haute pression Autotech ;
— De l’huile pour la boîte ;
— Un filtre DSG ;
Pour un prix toutes taxes comprises de 3 120,04 euros.
Il résulte du rapport d’expertise privé contradictoire (p. 4) que les réparations effectuées rendent la voiture de M. [I] fonctionnelle. L’expert indique cependant que " les vitesses ne passent pas après un régime moteur supérieur de 5 000 tours/minutes maximum. Ce qui n’est pas conforme à la place d’utilisation d’un moteur essence pour cette Seat [Localité 9] ".
Cependant, ces limitations du moteur proviennent de l’incompatibilité entre la boîte de vitesse installée, prévue pour un moteur fonctionnant au diesel, fournie par M. [I] lui-même, ce qui ne saurait justifier l’engagement de la responsabilité de l’entrepreneur, quand bien même il l’a monté sur le véhicule.
Il résulte donc de ce qui précède que la société EMS Motorsport n’a pas manqué à ce titre à son obligation de résultat dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, à tout le moins pas dans une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat sur ce fondement.
En revanche, il résulte de la comparaison entre la facture no 21-06-758 du 7 juin 2021 et le devis précité, que seul a été exécuté le changement de la boîte de vitesse, « l’huile de la boîte » et le « filtre DSG », ainsi que nécessairement la main d’œuvre en lien avec ces opérations.
Les prestations de « reprogrammation Stage 3 flexfuel » et « reprogrammation DSG » n’ont pas été facturées et en conséquence, la société EMS Motorsport reconnaît elle-même ne pas avoir exécuté cette prestation. Il est facturé une opération de « codage en ligne » qui pourrait correspondre à une partie des opérations de reprogrammation, du moteur, sans pour autant qu’il ne soit établi que ce « codage » porte sur un « flexfuel stage 3 » ou sur le « DSG » .
L’inexécution de ces prestations, qui représentent un peu moins du tiers de la valeur des prestations convenues, justifie une résolution judiciaire du contrat.
En conséquence et outre la résolution du contrat d’entreprise issu du devis no I-20-08-1 du 10 août 2020 conclu entre M. [I] et la société EMS Motorsport, il sera également ordonné à cette dernière de restituer le véhicule de marque Seat, modèle [Localité 9], immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à M. [I].
2. Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil
Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil précité impose également une obligation d’information à la personne chargée d’effectuer une réparation sur un véhicule, notamment quant à l’inadéquation du matériel fourni par le locataire d’ouvrage à la mission que ce dernier lui confie.
Encore faut-il cependant que l’entrepreneur ait connaissance de l’information qu’il était censé délivrer. Ainsi, les professionnels doivent, par eux-mêmes, se renseigner sur une information qui n’est pas à leur disposition, afin d’informer leurs clients de l’adéquation de la prestation proposée à leurs demandes.
En l’espèce, il a déjà été établi que la boîte de vitesse fourni à la société EMS Motorsport par M. [I] est une boîte correspondant à un moteur diesel, alors que son véhicule est équipé d’ un moteur à essence.
Il ne résulte d’aucun élément versé aux débats que la société EMS Motorsport avait connaissance, avant juin 2021, soit la date à laquelle elle l’a annoncé à M. [I], de cette circonstance, étant entendu que rien dans l’apparence de boîtes de vitesse ne permet de les distinguer.
Si le numéro aurait pu permettre un contrôle des caractéristiques de la boîte de vitesse fourni, il ressort des échanges versés aux débats que M. [I] a lui-même indiqué à son cocontractant que la boîte correspondait à celle d’une Golf GTI, correspondant nécessairement à un moteur à essence.
Il appartenait à la société EMS Motorsport, en sa qualité de professionnel, de vérifier au préalable que la boîte de vitesse fournie par M. [I] était bien en adéquation avec la prestation recherchée par lui dans les limites du devis, ce qui n’était manifestent pas le cas.
La société EMS Motorsport a donc manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de M. [I].
N° RG 22/06945 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LKM2
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’engagement de la responsabilité civile contractuelle suppose la démonstration d’une faute, consistant dans l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles et d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute contractuelle.
En ce qui concerne le préjudice, l’article 1231-2 du Code civil ajoute que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
1. Sur la demande de « remboursement des dépenses engagées correspondant à la boîte de vitesse, au remplacement des cadrons, au volant moteur et à la reprogrammation »
M. [I] n’explique pas en quoi consiste ce préjudice dont il demande l’indemnisation ni à quelle perte subie il se rattacherait.
La seule demande que M. [I] pouvait légitiment former, mais qu’il ne formule pas aurait tenu dans la demande de restitution des acomptes qu’il a payés (3 000 euros) concernant un contrat résolu.
M. [I] sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
2. Sur le coût de remise en état du véhicule
M. [I] sollicite l’octroi d’une somme de 680 euros au titre du coût de dépose et de pose d’une nouvelle boîte de vitesse.
Il apparaît effectivement nécessaire de procéder à une dépose et à la repose d’une nouvelle boîte de vitesse qui soit conforme à la motorisation du véhicule de M. [I]. Cette dépose et cette pose va nécessairement induire un coût de main d’œuvre, qui constitue un préjudice futur, mais certain subi par M. [I].
Quant à l’évaluation de ce coût de remise en état, la société EMS Motorsport elle-même se proposait, au sein de son devis du 10 août 2020, de facturer au titre de cette main d’œuvre une somme de 600 euros hors taxe.
L’évaluation faite par l’expert judiciaire avec la demande de M. [I] est donc conforme et pertinente.
Ce préjudice présente un lien de causalité avec la faute imputée à la société EMS Motorsport au titre de l’inexécution de prestations pourtant facturées.
Par conséquent, la somme de 680 euros au titre de ce préjudice sera retenue.
3. Sur l’immobilisation du véhicule
Le rapport d’expertise en date du 25 mai 2022 reconnaît en effet que le véhicule de M. [I] est impropre à la circulation sur un circuit, soit la destination du véhicule connue de toutes les parties.
M. [I] a donc effectivement été privé de la jouissance de son véhicule pour ses activités de loisirs. Il convient de retenir comme point de départ la date de l’expertise, soit le 25 mai 2022. Cependant, et contrairement à ce que soutient M. [I], la somme de 30 euros retenue par l’expert ne saurait être multipliée par le nombre de jours calendaires depuis cette date. Le véhicule n’étant pas destiné à un usage quotidien, M. [I] n’a pas été privé de sa jouissance chaque jour.
Il convient de retenir que M. [I] a été privé de la jouissance de son véhicule un jour par semaine depuis le 25 mai 2022, soit durant 131 semaines jusqu’au jour du jugement.
Le préjudice de jouissance de M. [I] sera en conséquence évalué à 131 semaines x 30 euros, soit 3 930 euros.
Ce préjudice de jouissance présente un lien de causalité avec la faute de la société EMS Motorsport, qui conserve le bien depuis son dépôt par M. [I].
La somme de 3 930 euros sera donc retenue au titre de ce préjudice.
4. Sur le coût de révision du véhicule :
Le véhicule de M. [I] est immobilisé depuis août 2020, jour de son dépôt auprès de la société EMS Motorsport. En dehors de quelques kilomètres à l’occasion de l’expertise ou sur le parking de la société défenderesse. Le véhicule est donc immobilisé depuis plus de quatre ans au jour du présent jugement.
Une révision complète est en conséquence rendue nécessaire pour permettre une remise en circulation, même sur circuit, du véhicule.
M. [I] verse en son annexe 19 un devis de la société Vodiff d’un montant de 2 850,23 euros TTC, concernant une telle révision.
Cependant, au sein de ce devis figurent des postes qui n’ont manifestement rien à voir avec une telle révision et sur des éléments du véhicule qui n’ont pu subir aucune altération au cours de cette immobilisation. Il en va ainsi de nouveaux pneus et des nouveaux freins.
Il convient donc de déduire le coût que représente ces éléments au sein de ce devis (1 735,64 euros TTC).
Le préjudice de M. [I] à ce titre s’élève en conséquence à 1 114,59 euros.
L’immobilisation du véhicule présente un lien de causalité directe avec la faute dans l’exécution de l’obligation de l’entrepreneur dont la société EMS Motorsport est débitrice.
La somme de 1 114,59 euros sera donc retenue au titre de ce préjudice.
5. Sur les dommages et intérêts pour la fourniture d’une boîte de vitesse conforme
M. [I] sollicite l’octroi d’une somme de 1 800 euros au titre de la fourniture d’une boîte de vitesse conforme.
Ce préjudice présente un lien de causalité avec la faute de M. [V] uniquement. Il ne présente aucun lien avec l’un quelconque manquement à l’obligation d’information ou avec les manquements imputés à la société EMS Motorsport, laquelle ne s’est jamais engagée à délivrer une boîte de vitesse.
Quant à l’évaluation de ce dommage, l’expert privé retient une somme de 1 800 euros, sans pour autant préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour estimer un tel coût.
À défaut de tout autre élément, ce préjudice sera évalué à 800 euros, soit le coût que M. [I] a déboursé pour acquérir la boîte de vitesse inadéquate.
M. [V] sera en conséquence condamné à payer à M. [I] une somme de 800 euros au titre de ce préjudice.
6. Sur la condamnation solidaire ou in solidum des défendeurs
La société EMS Motorsport et M. [V] n’étant pas condamnés à indemniser les mêmes préjudices, aucune solidarité – laquelle ne résulte d’aucun texte ou contrat – ni condamnation in solidum ne saurait être prononcée.
II/ Sur la demande reconventionnelle de la société EMS Motorsport dirigées contre M. [I]
1. Sur le paiement des factures
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du Code civil dispose que : " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
En l’espèce, la société EMS Motorsport sollicite le paiement de factures établies concernant un contrat résolu, de sorte que les obligations qu’il contient n’existent plus d’une part et d’autre part, la facture no 21-06-758 du 7 juin 2021 dont il est demandé le paiement correspond à des prestations qui ne correspondent pas à celles mentionnées au devis no I-20-08-1 du 10 août 2020, de sorte que les prestations facturées n’ont jamais été acceptées par M. [I].
En conséquence, la société EMS Motorsport sera déboutée de sa demande à ce titre.
2. Sur la rétention du véhicule et les frais de gardiennage :
L’article 1948 du Code civil dispose que « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ».
Le droit de rétention du dépositaire suppose néanmoins l’existence d’une créance détenue par le dépositaire justifiant la rétention.
Il a été déjà été établi que la société EMS Motorsport ne dispose pas d’une créance justifiant cette rétention et, par conséquent, les frais de gardiennage qu’il estime lui être dus.
Par conséquence, la société EMS Motorsport sera déboutée de sa demande à ce titre.
III/ Sur l’appel en garantie formé par la société EMS Motorsport contre M. [V]
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le tiers à un contrat peut se prévaloir de la faute contractuelle sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, à condition que cette faute contractuelle ait rejaillit sur lui, lui causant un préjudice direct et personnel.
En l’espèce, il a déjà été établi que M. [V] a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de M. [I], se rendant responsable d’une faute contractuelle.
Cette faute contractuelle constitue une faute délictuelle à l’égard de la société EMS Motorsport.
Les préjudices pour lesquels la société EMS Motorsport a été condamnée trouvent leur origine dans la faute de M. [V], mais ne saurait être imputés dans leur totalité à cette faute.
En conséquence, M. [V] sera condamné à garantir la société EMS Motorsport à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elle au profit de M. [I].
IV / Sur les demandes accessoires
M. [V] et la société EMS Motorsport, qui succombent, seront condamnés in solidum aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de leurs demandes tendant à être indemnisés de leurs frais irrépétibles.
Ils seront encore condamnés in solidum à payer à M. [B] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ce y compris les frais d’expertise privé engagés par M. [I].
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat d’entreprise né du devis no I-20-08-1 du 10 août 2020 conclu entre M. [B] [I] et la SÀRL EMS Motorsport ;
ORDONNE à la SÀRL EMS Motorsport de restituer le véhicule de marque Seat, modèle [Localité 9], immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à M. [B] [I] ;
CONDAMNE la SÀRL EMS Motorsport à payer à M. [B] [I] la somme de 5 724,59 euros (cinq mille sept cent vingt-quatre euros et cinquante-neuf centimes) ;
CONDAMNE M. [O] [V] à payer à M. [B] [I] la somme de 800 (huit cents) euros;
DÉBOUTE la SÀRL EMS Motorsport de sa demande au titre du paiement de facture et au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNE M. [O] [V] à garantir à hauteur de 50% la SÀRL EMS Motorsport de toute condamnation prononcée au profit de M. [B] [I] ;
CONDAMNE in solidum la SÀRL EMS Motorsport et M. [O] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la SÀRL EMS Motorsport et M. [O] [V] à payer à M. [B] [I] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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