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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 24/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONTARGIS
JUGE UNIQUE : Madame [I] [K]
DU : 10 Juillet 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/01497 – N° Portalis DBYU-W-B7I-C2BO
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
AFFAIRE :
[Z], [W]
C/
[Y]
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [Z]
né le 25 Mars 1948 à Lambres-Lez-Douai (59),
demeurant 62 rue Voltaire – 45120 Châlette-Sur-Loing
représenté par Me Pierre françois DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [R] [W] Madame [Z],
née le 08 Mai 1943 à Saint-Mammes (77),
demeurant 62 rue Voltaire – 45120 Châlette-Sur-Loing
représentée par Me Pierre françois DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Y],
demeurant 26 rue des Ormes – 45120 Châlette-Sur-Loing
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Madame Marielle FAUCHEUR, juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS :
L’avocat des demandeurs a été entendu en ses plaidoiries en audience publique le 22 Mai 2025 par le juge unique, assisté de Madame Céline MORILLE, Greffier, en application des dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ à compter de quatorze heures.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [Z] sont propriétaires d’un terrain, cadastré n° AM 454, sur lequel est édifié leur maison d’habitation 62, rue Voltaire à Châlette-Sur-Loing.
Monsieur [U] [Y] a fait édifier sur la parcelle voisine n°AM 547 une maison d’habitation, au 58 bis rue voltaire.
Les époux [Z] se plaignant d’empiètements de la construction voisine sur leur propriété, ont fait intervenir un huissier aux fins de constater l’empiètement.
Par ordonnance de référé en date du 15 octobre 2015, le Tribunal de Grande Instance de Montargis a ordonné une expertise qu’il a confié à Monsieur [A] [N].
Celui-ci a rendu ses travaux le 12 mai 2016.
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2024, Monsieur [F] [Z] et Madame [R] [W] épouse [Z] ont assigné Monsieur [U] [Y], devant le Tribunal judiciaire de MONTARGIS et demandent au tribunal de :
Enjoindre à Monsieur [U] [Y] de procéder au rabotage du soubassement du mur pignon nord de sa maison d’habitation, ainsi que de ses tuiles, afin de faire cesser l’empiètement sur la propriété des époux [H] ;Condamner Monsieur [U] [Y] à verser aux époux [Z] la somme de 5.000 € au titre des frais de remise en état de la clôture des époux [T] sauf à parfaire ;Condamner Monsieur [U] [Y] à verser aux époux [Z] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance subie ;Condamner Monsieur [U] [Y] à verser aux époux [Z] la somme de 1.500 € à titre d’indemnité pour frais de justice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens, et accorder à la SELARL DEREC, avocat, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile;
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [F] [Z] et Madame [R] [W] épouse [Z] exposent que leur préjudice d’empiètement comme la dégradation de leur clôture a été confirmée par les procès-verbaux de constat d’huissier, comme par l’expert judiciaire. Ils estiment également avoir subi un préjudice moral dont ils sollicitent l’indemnisation.
*
Assigné à étude dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 28 octobre 2024, Monsieur [U] [Y] n’a pas comparu à l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2025, l’affaire est plaidée le 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
En l’espèce, le défendeur n’ayant pas comparu à l’instance, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur la demande aux fins de faire cesser l’empiètement
En vertu de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise réalisé par Monsieur [N], Géomètre, que le pignon Nord de la nouvelle construction est situé à la limite de propriété des époux [Z] où ils ont leur clôture séparative de fonds.
Il constate que la construction est conforme en hauteur et que le pignon nord est en retrait par rapport à la clôture.
Il relève cependant que les parpaings constituant le coffrage des façades principales en soubassement viennent empiéter de 6 cm sur le terrain voisin. L’expert propose de remédier à ce désordre en sciant l’excédent de ces parpaings.
Il constate également la présence de béton de coffrage qui a coulé sur le terrain des époux [Z] et qui arrivant à mi-hauteur des plaques de la clôture du voisin, se trouve en appui sur elle. Il préconise la dépose et la repose de la clôture aux fins de pouvoir retirer le béton qui a coulé sur la parcelle de Monsieur [F] [Z] et Madame [R] [W] épouse [Z].
Il convient d’indiquer que lors de la réunion du 18 avril 2016, Monsieur [Y], présent a expliqué qu’il n’a pas pu intervenir sans le démontage de la clôture des époux [Z] ceux-ci s’y étant opposés, mais qu’il est prêt à enlever le béton qui dépasse.
S’agissant de l’empiètement allégué des tuiles de rive de la toiture qui surplomberaient la propriété des [Z], tel que cela a été observé par le commissaire de justice, il apparaît qu’au regard de la configuration des lieux, des mesures prises par l’expert dont il dit qu’elles sont conformes, et du fait que le pignon nord situé en retrait de la limite séparative, les époux [Z] ne démontrent pas le surplomb des tuiles sur leur propriété.
En conséquence, Monsieur [U] [Y] sera condamné à reprendre les parpaings constituant le coffrage du pignon nord en soubassement qui viennent empiéter de 6 cm sur le terrain voisin, et à enlever l’excédent de béton de coffrage qui a coulé sur le terrain voisin à ses frais, y compris en cas de dépose et repose de la clôture des époux [Z].
Sur les autres préjudices
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer
Les photos produites par Monsieur [F] [Z] et Madame [R] [W] épouse [Z] à l’appui de leur demande de réparation au titre des frais de réparation de leur clôture, ne suffisent pas à établir la dégradation. Ni l’expert, dans ses conclusions ou dans le corps de son rapport, ni les demandeurs ne font état de cette dégradation avant assignation. Si l’expert évoque le fait que le béton de coffrage vient en appui sur les plaques de la clôture, il n’est alors fait état d’aucune dégradation de celle-ci, alors que les parties ont été mises en situation de répondre par dires aux observations et conclusions de l’expert.
Le constat actualisé réalisé par Maître [P] le 10 mai 2023, vient confirmer en tout point les observations réalisées 7 ans auparavant.
Monsieur [F] [Z] et Madame [R] [W] épouse [Z] produisent deux procès-verbaux de constat datés de plus de 10 ans ainsi qu’un rapport d’expertise vieux de 9 ans, sur le fondement desquels ils sollicitent la réparation de leur préjudice moral. La tardiveté de l’assignation de 2024, montre au contraire la relativité de l’intérêt qu’ils portent à leur demande de faire cesser l’empiètement, et sont défaillants à démontrer la réalité d’une contrariété telle qu’ils en souhaitent réparation.
Ils n’apportent de plus, aucun élément aux débats qui soit de nature à justifier leur demande au titre de leur préjudice moral ou démontrant qu’ils subissent un préjudice moral distinct de celui qui est réparé par la condamnation de Monsieur [U] [Y].
Par conséquent, Monsieur [F] [Z] et Madame [R] [W] épouse [Z] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts portant tant sur leur préjudice matériel que moral.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [Y], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [F] [Z] et Madame [R] [W] épouse [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à faire cesser les empiètements sur la propriété de Monsieur [F] [Z] et Madame [R] [W] épouse [Z], parcelle enregistrée au cadastre n° AM 454, à ses frais, en :
Réduisant les parpaings du pignon nord de la maison située parcelle n° AM 547, qui dépassent de 6 cm ;Enlevant le béton qui a coulé sur le terrain voisin, au besoin en procédant préalablement à la dépose et repose de la clôture de Monsieur [F] [Z] et Madame [R] [W] épouse [Z] aux frais de Monsieur [U] [Y] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] et Madame [R] [W] épouse [Z] de leur demande de dommages et intérêt au titre de la dégradation de leur clôture ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] et Madame [R] [W] épouse [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à Monsieur [F] [Z] et Madame [R] [W] épouse [Z] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés directement par la SELARL DEREC conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Et le présent jugement a été signé par, Madame Marielle FAUCHEUR, juge, et Madame Céline MORILLE, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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