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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 5 nov. 2024, n° 23/05596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/05596 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YTXM
AFFAIRE : [H] [M], [W] [P] épouse [M] / La SOCIETE IMMOBILIERE DES RESTAURATEURS ET LIMONADIERS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0944
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C920502023005266 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
Madame [W] [P] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0944
DEFENDERESSE
La SOCIETE IMMOBILIERE DES RESTAURATEURS ET LIMONADIERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bernard FAVIER de la SCP Bernard FAVIER Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0165
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 01 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 11 avril 2023, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] a prononcé la résiliation du bail consenti par la société Immobilière des restaurateurs et limonadiers (ci-après “la société IRL) à M. [M] le 1er février 2014, relatif au logement situé [Adresse 1] et a ordonné son expulsion ainsi que tous occupants de son chef.
Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2023, M. [M] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
Mme [P] épouse [M] est intervenue volontairement à la procédure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues.
Les époux [M] demandent au juge de :
— annuler les exploits délivrés à l’épouse les 19 mai 2024 et 26 juillet 2024 portant signification du jugement d’expulsion et commandement de quitter les lieux,
— déclarer le jugement du 11 avril 2023 et le commandement de quitter les lieuxsignifié à M. [M] le 26 juillet 2024 inopposables à l’épouse,
— subsidiairement, leur accorder un délai d’une année pour quitter le logement.
En défense, la société IRL conclut au rejet de l’ensemble des prétentions des requérants.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation des actes de signification
En application de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, (…) à peine de nullité (…) 4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire (…).
Il résulte de la combinaison des articles 114 et 649 du code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au soutien de leur demande d’annulation, les époux [M] soutiennent que les exploits délivrés à Mme [M] les 19 mai 2024 et 26 juillet 2024 portant signification du jugement d’expulsion et commandement de quitter les lieux comportent une erreur sur son prénom.
Néanmoins, ainsi que le souligne à juste titre la société IRL, la mention du prénom du destinataire d’un acte de signification n’est pas exigé à peine de nullité.
En tout état de cause, les requérants ne justifient d’aucun grief causé par l’irrégularité dans la mention du prénom de la requérante puisque les significations antérieures des 26 avril 2023 et 19 juin 2023 à destination de M. [M] ont précisément été remises à domicile en la personne de son épouse.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation des exploits délivrés à l’épouse les 19 mai 2024 et 26 juillet 2024 portant signification du jugement d’expulsion et commandement de quitter les lieux.
Sur la demande d’inpposabilité du jugement d’expulsion et du commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose également que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article 9-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
En l’espèce, les requérants soutiennent que Mme [M] n’est pas un simple occupant du chef de son époux et que l’existence de leur lien matrimonial a été porté à la connaissance du bailleur au plus tard au mois de mai 2022.
Néanmoins, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur l’éventuelle cotitularité du bail au profit de Mme [M]. De telles prétentions relèvent de la compétence du juge du fond qu’elle avait la faculté de saisir avant l’issue de la procédure en résiliation du bail et, à tout le moins, avant que le jugement ne soit passé en force de chose jugée.
Or, Mme [M] n’est intervenue volontairement à aucun stade de la procédure intentée à l’encontre de son époux, procédure dont elle était nécessairement informée du fait de leur union et de leur vie commune non contestée. En tout état de cause, postérieurement à la signification qui lui a été faite le 26 juillet 2024, il lui était encore possible de former tierce opposition au jugement qu’elle estime aujourd’hui lui faire grief, ce dont elle s’est dispensée.
Enfin et à titre surabondant, les requérants ne rapportent pas la preuve d’avoir effectivement transmis les documents sollicités le 5 mai 2022 permettant d’établir le lien matrimonial qui les unit, l’attestation délivrée par la bailleresse faisant uniquement état de l’hébergement de Mme [P] par M. [M] sans référence à un quelconque lien matrimonial.
Par conséquent, il y a lieu de les débouter de leur demande tendant à voir déclarer inopposable le jugement d’expulsion et le commandement de payer.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les requérants justifient de diligences afin de se reloger par le renouvellement annuel de leur demande de logement social, une décision DALO favorable du 27 juin 2024 ainsi que de 7 propositions de logements sociaux pour lesquelles leur candidature n’a pas été retenue.
Néanmoins, il ressort également des éléments versés aux débats que la dette locative, fixée à 14 791,18 euros (terme de janvier 2023 inclus) par jugement du 11 avril 2023, s’est aggravée.
Le décompte arrêté au 26 août 2024 produit par la société IRL montre que lesrequérants se trouvent dans l’incapacité de verser intégralement l’indemnité d’occupation courante, à laquelle viendra s’ajouter l’apurement de la dette locative envers la société IRL à l’issue du moratoire complet de 24 mois. Dès lors, il est illusoire de les maintenir dans une situation qui ne peut que l’aggraver.
De son côté, la société IRL ne peut être privée plus longtemps de la libre disposition de son bien et du revenu qu’il devrait générer et dont elle est privée.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement des longs délais dont les requérants ont de facto bénéficié, avec une dette locative élevée et ancienne, il y a lieu de rejeter leur demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, les requérants seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute M. [M] et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne solidairement M. [M] et Mme [P] aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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