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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 27 juin 2025, n° 14/06773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/06773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 14/06773 – N° Portalis DBW3-W-B66-QYIA
AFFAIRE :
S.A. MY MONEY BANK (la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC)
C/
[L] [J] (Me Bruno TIRET)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna,
Greffier : FAVIER Lindsay
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna,
Greffier lors de la mise à disposition : FAVIER Lindsay
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. MY MONEY BANK
nouvelle dénomination de la Sté GE MONEY BANK,
société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 784 393 340, dont le siège social est [Adresse 13], représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE et par Maître Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
[L] [J] a acquis entre 2005 et 2007 sept biens dans divers ensembles immobiliers à l’aide de sept emprunts bancaires auprès de quatre banques différentes pour un montant total de 891 756€ comme suit :
* 2005
— Un prêt souscrit auprès de la BNP PARIBAS d’un montant de 230 500 €, afin de financer l’acquisition d’un lot au sein de la résidence « [Adresse 10] » à [Localité 14], dont l’acte notarié est daté du 16.08.2005,
— Un prêt souscrit auprès du CIFFRA d’un montant de 86 678 €, afin de financer l’acquisition d’un lot n°16 au sein de la résidence « Arcadius » à [Localité 5] (34), dont l’acte notarié est daté du 18.10.2005,
— Un prêt souscrit auprès du CIFFRA d’un montant de 130 183 €, afin de financer l’acquisition d’un lot n°22 au sein de la résidence « Arcadius » à [Localité 5] (34), dont l’acte notarié est daté du 18.10.2005,
— Un prêt souscrit auprès de BNP PARIBAS d’un montant de 171 404 €, afin de financer l’acquisition d’un lot n°16 au sein de la résidence « Suites Villages » à [Localité 12], dont l’acte notarié est daté du 27.12.2005,
*2007
— Un prêt souscrit auprès d’HSBC d’un montant de 91 000 €, afin de financer l’acquisition d’un lot n°306 au sein de la résidence « Duchère » à [Localité 6], dont l’acte notarié est daté du 05.10.2007,
— Un prêt souscrit auprès de GE MONEY BANK d’un montant de 91 000 €, afin de financer l’acquisition d’un lot n°310 au sein de la résidence « Duchère » à [Localité 6], dont l’acte notarié est daté du 05.10.2007,
— Un prêt souscrit auprès de GE MONEY BANK d’un montant de 91 000 €, afin de financer l’acquisition d’un lot n°314 au sein de la résidence « Duchère » à [Localité 6], dont l’acte notarié est daté du 05.10.2007.
Afin de financer l’acquisition de deux appartements au sein de la résidence « La Duchère » sis [Localité 6], [L] [J] a contracté deux offres de prêt émises le 13.08.2007 par la société GE MONEY BANK, devenue MY MONEY BANK, d’un montant de 91 000€ chacune, et acceptées par ce dernier le 17.09.2007.
Il n’en a pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur lui a notifié la déchéance du terme le 12.10.2010.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [Y] [X] et la SCP RAYBAUDO [P] [X] [U] LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, de nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 4] en date du 15.03.2023.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet appel.
La procédure correctionnelle est en cours de délibéré.
*
Par actes d’huissier des 22, 23, 28 juin 2010 et 06 juillet 2010, [L] [J] a assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la société GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) aux droits de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Me [O] et Me [U] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG n°10/8987.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 24.03.2011, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente « d’une décision pénale définitive dans le cadre de l’instruction pénale ouverte devant le juge d’instruction de [Localité 7] » et ordonné le retrait du rôle.
*
Par deux actes d’huissier du 30.05.2012, la société GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK, a fait assigner [L] [J] devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de le voir condamner, à titre principal, à lui payer les sommes de 105 442,27€ outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 23.05.2012 et de 105 185,17 €, outre les intérêts, au taux conventionnel à compter du 30.04.2012 et la capitalisation des intérêts au titres des deux prêts consentis.
Par ordonnance en date du 02.11.2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS a prononcé la jonction des deux procédures.
Par ordonnance en date du 18.10.2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS a rejeté l’exception de connexité soulevée par [L] [J].
La cour d’appel de PARIS a, par arrêt en date du 27.03.2014, infirmé en partie, l’ordonnance du 18.10.2013 et accueilli l’exception de connexité et ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance PARIS en faveur du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement du tribunal de grande instance de MARSEILLE le 16.05.2014 et a été enregistrée sous le n°14/6773.
*
Par ordonnance du 04.05.2017 le juge de la mise en état du tribunal de céans a :
Prononcé la jonction des instances n°10/8987 et n°14/6773,Rejeté la demande de sursis à statuer formée par [L] [J],Condamné [L] [J] à verser à la MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK la somme de 1000,000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état et enjoint à [L] [J] de conclure au fond pour cette date,Condamné [L] [J] aux dépens.
*
Par ordonnance en date du 17.01.2019, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction des instances n°10/8987 et n°14/6773.
*
Par ordonnance en date du 15.04.2021, le juge de la mise en état a :
Déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par [L] [J] ,Sursis à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,Rejeté la demande formée par la SA MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamné la SA MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK aux dépens.Par un arrêt en date du 12.05.2022, la cour d’appel d'[Localité 3] a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 11.02.2022 à l’encontre de l’ordonnance du 15.04.2021.
*
Par ordonnance en date du 06.07.2023, le juge de la mise en état a :
— Reçu en la forme la demande de révocation du sursis à statuer formée par la GE MONEY
BANK devenue MY MONEY BANK ;
— Ordonné la révocation du sursis à statuer dans la présente instance ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique et invité les parties à conclure au fond pour cette date ;
— Rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par [L] [J] ;
— Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— Condamné [L] [J] aux dépens de l’incident.
*
Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 03.10.2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 28.03.2025.
Dans des conclusions en date du 24.09.2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la société MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK demande au tribunal de :
« – Débouter M. [J] de sa demande de nullité des prêts et d’annulation des intérêts conventionnels comme irrecevable et infondée.
— Débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts comme infondée.
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses fins, prétentions et demandes.
— Condamner M. [L] [J] à payer à la Sté MY MONEY BANK :au titre du prêt 1020 718 853 2 la somme de 105.185,17 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 30 avril 2012, au titre du prêt 1020 719 020 4 la somme de 105.442,27 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 23 mai 2012. – Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
— Débouter M. [J] de sa demande de rejet de l’exécution provisoire et de délais de grâce.
— Condamner M. [L] [J] à payer à la Sté MY MONEY BANK une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Ordonner l’exécution provisoire du chef des condamnations prononcées à l’encontre de M. [J].
— Condamner M. [L] [J] aux dépens qui seront recouvrés par Me Marie-Noëlle BLANC GILLMANN dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 13.09.2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [L] [J] demande au tribunal au visa des articles 1108, 1116, 1147, 1152, 1244-1 et 1382 du code civil, en leur version applicable à l’époque de :
« A titre principal : sur la nullité des prêts :
1/ Constater que l’action en nullité des prêts litigieux n’est pas prescrite.
Dire Monsieur [J] recevable en son action en nullité des prêts litigieux,
Prononcer l’annulation des contrats de prêt litigieux, ainsi que des intérêts au taux conventionnels, y compris les intérêts intercalaires, frais de cotisations d’assurance, les majorations et la capitalisation, au titre de ces prêts.
Condamner la banque MY MONEY BANK à restituer à Monsieur [J] les sommes perçues au titre des intérêts conventionnels, y compris les intérêts intercalaires.
2/ Condamner la banque MY MONEY BANK à payer à Monsieur [J] :
— Au titre du prêt n°1020 718 853 2 la somme de 91 000 €,
— Au titre du n°1020 719 020 4 la somme de 91 000 €.
— 30.000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
A titre subsidiaire : sur la responsabilité de la banque MY MONEY BANK
Condamner la banque MY MONEY BANK à verser à Monsieur [J] à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter résultant du préjudice financier :
— Au titre du prêt n°1020 718 853 2 la somme de 91 000 €,
— Au titre du n°1020 719 020 4 la somme de 91 000 €.
Condamner la banque MY MONEY BANK à verser à Monsieur [J] la somme de 30.000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties au titre des prêts, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives,
Fixer au 17 septembre 2007, la date à laquelle la compensation produit ses effets.
Condamner la banque MY MONEY BANK à verser à Monsieur [J] la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral.
En tout état de cause :
Débouter la banque MY MONEY BANK en toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Et notamment :
— Sur la capitalisation des intérêts :
Rejeter la demande de la banque MY MONEY BANK.
— Sur les délais de grâce :
Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation, octroyer les plus larges délais de paiement à Monsieur [J].
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Condamner la banque MY MONEY BANK à verser à Monsieur [J] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux dépens.
— Sur l’exécution provisoire :
Rejeter la demande de la banque MY MONEY BANK de voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 28.03.2025 et mise en délibéré au 27.06.2025.
SUR CE :
1. Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription de la nullité du contrat
[L] [J] se prévaut de la nullité du prêt pour dol.
La société MONEY BANK se prévaut de ce que l’action de l’emprunteur, comme l’exception, serait prescrite, en ce que l’offre de prêt aurait été acceptée le 17.09.2007, de sorte que l’action en nullité serait prescrite depuis le 17.09.2012, alors que les premières conclusions visant le dol dateraient du 16.01.2019.
[L] [J] indique avoir déposé plainte le 10.08.2009, mais n’avoir pu découvrir les manœuvres qu’à l’obtention des pièces de l’instruction fin 2014, de sorte que sa demande reconventionnelle formulée pour la première fois par des conclusions du 16.01.2019 ne serait pas prescrite.
En la présente espèce, il apparait que le défendeur se prévaut du dol d’une part à titre d’exception, face aux demandes en paiement adverse, d’autre part à titre d’action pour obtenir reconventionnellement le paiement de diverses sommes.
L’article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 janvier 2009, dispose que : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation dus refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l’incapable que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant. »
Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action. Après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté.
Par ailleurs, l’action en nullité d’un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu’il allègue.
Il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes.
Par ailleurs, les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
De première part, les parties s’accordent sur la date des premières conclusions se prévalant de la nullité pour dol, soit le 16.01.2019. C’est cette date interruptive de prescription qui sera retenue.
Il est constant que le contrat a commencé à être exécuté.
Il convient de relever que contrairement à ce que soutient l’établissement bancaire, dans son assignation en responsabilité du 23.06.2010 (pièce 40/0 de la banque), [L] [J] soulève uniquement la responsabilité de la banque au titre de son devoir de mise en garde et de conseil ou à l’égard de son mandataire, mais ne se prévaut pas de manœuvres dolosives de la banque.
D’autre part, [L] [J] se prévaut de n’avoir pu découvrir les manœuvres de la banque que lorsqu’il a pu avoir accès aux pièces de l’instruction pénale fin 2014 « toutes les demandes ayant été jusqu’alors rejetées par le juge d’instruction. »
Indépendamment du contenu de la plainte pénale, qui n’est pas débattue dans cette espèce, il n’est versé aux débats aucune pièce permettant de justifier des refus du juge d’instruction et de dater précisément le premier accès aux pièces de l’instruction pénale et donc la connaissance des manœuvres alléguées par l’emprunteur à l’appui de sa demande de nullité pour dol.
Le point de départ du délai de prescription, en ce qui concerne le contrat, est la date du contrat, sauf, pour celui qui se prévaut d’un point de départ différé, à démontrer que les conditions en sont réunies et une date servant de point de départ certaine.
En la présente espèce, l’emprunteur qui se prévaut d’un point de départ différé de la prescription, n’en démontre pas de point de départ certain. Il est ainsi défaillant à rapporter la preuve qui lui incombe.
Il convient donc de revenir à la date de la souscription du prêt comme point de départ du délai de prescription, soit le 17.09.2007.
Lorsque le dol a été soulevé pour la première fois dans des conclusions du 16.01.2019, le délai quinquennal était donc prescrit.
2 . Sur le fond
2.1. Sur les demandes de condamnation formulées par la banque
Les parties ne débattent pas de la souscription du crédit, ni de son versement.
Le défendeur conteste uniquement la capitalisation des intérêts.
2.1.1 Sur les demandes de condamnation au titre de l’emprunt n°1020 718 853 2
La banque demande, selon décompte du 30.04.2012 la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme 105 185,17 €, outre les intérêts conventionnels ventilée comme suit :
— principal : 91 687,57 € (échéances impayées : 3 006,60 + capital : 88680,97)
— intérêts frais : 707,81 € (majoration de 3% : 911,11 – acompte reçu : 203,30)
— accessoire (pénalité contractuelle de 7%) : 6 418,13 €
— intérêt au taux contractuel sur le principal : 6 371,66 €.
Il sera donc fait droit aux demandes de la banque.
2.1.2 Sur les demandes de condamnation au titre de l’emprunt n°1020 719 020 4
La banque demande, selon décompte du 23.05.2012, la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme 105 442,27 €, outre les intérêts conventionnels ventilée comme suit :
— principal : 91 687,57 € (échéances impayées : 3 006,60 + capital : 88 680,97)
— intérêts frais : 707,81 € (majoration de 3% : 911,11 – acompte reçu : 203,30)
— accessoire (pénalité contractuelle de 7%) : 6 418,13 €
— intérêt au taux contractuel sur le principal : 6 628,76 €.
Il sera donc fait droit aux demandes de la banque.
3. Sur les demandes indemnitaires
3.1. Sur la responsabilité de la banque
L’emprunteur se prévaut des fautes personnelles de la banque, en ce qu’elle aurait manqué à ses obligations de vigilance et de conseil, ainsi qu’à ses obligations de renseignement sur la situation financière réelle et à son devoir de mise en garde.
3.1.1 Sur la responsabilité de la banque
L’emprunteur se prévaut de fautes de la banque qui justifieraient une indemnisation venant en compensation avec les condamnations en paiement.
L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d’information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens.
Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l’emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d’endettement excessif.
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation de mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
3.1.1.1 Sur le devoir d’information
La situation de l’emprunteur doit s’évaluer sur la base des déclarations faites par lui-même.
Il est constant que les emprunteurs ont dissimulé à l’établissement préteur l’ampleur des demandes formulées simultanément et surtout antérieurement à l’emprunt en cause, ce qui est constitutif de déclarations incomplètes.
L’emprunteur se prévaut de ce que la banque aurait manqué à ses obligations de vigilance et de conseil, ainsi qu’à ses obligations de renseignement sur la situation financière réelle.
Or, la situation de l’emprunteur doit s’évaluer sur la base des déclarations faites par lui.
La banque produit plusieurs documents dont une demande de prêt signée mais non datée, les offres de prêts, deux fiches intitulées « information fournies par vous et prises en considération pour l’acceptation de ce crédit » datées du 13.08.2007 pour les deux prêts de 91 000€.
Il résulte de l’examen des fiches intitulées « informations fournies par vous (…) », que l’emprunteur déclarait des revenus mensuels de 4 323€ au titre du salaire et 459 € de revenus locatifs, soit un total de 4 782 € et un patrimoine de 258 000 € (brut) hors résidence principale (capital restant dû 60 000€).
Il y était indiqué au titre des charges immobilières hors résidence principale la somme de 940 €.
Les données sont identiques pour les deux prêts.
La banque produit une demande de prêt (P22/0) pour un montant de 200 000€, laquelle est signée mais non datée et fait état de revenus de 4 309 €, selon une moyenne sur les années 2002/2003 et 2004. Y figure au titre du patrimoine une résidence principale de 60 000€ une résidence secondaire de 152 000 € (occupée par la mère de [L] [J]) et une résidence [11] de 106 000€.
En comparant ces documents, au titre du patrimoine, la résidence principale apparaît dans la demande de prêt, mais pas dans la fiche intitulée « informations fournies par vous(…) ».
De même, au titre des revenus, le montant du salaire de l’emprunteur diffère légèrement d’un document à l’autre et les revenus locatifs n’apparaissent pas dans la demande de prêt.
Enfin, aucune charge n’est indiquée dans la demande de prêt, alors que la fiche intitulée « informations fournies par vous (…) » mentionne la somme de 940 € au titre des charges immobilières hors résidence principale.
Au vu de ces différences et de l’absence de signature de la demande de prêt, il appartenait à la banque de prendre contact avec l’emprunteur afin de lever les interrogations nées desdites anomalies.
La banque a ainsi commis une faute dans son devoir d’information sur la situation précise de l’emprunteur.
3.1.1.2 Sur l’obligation de mise en garde
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation de mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Le préjudice de l’emprunteur est la perte d’une chance de ne pas conclure le crédit litigieux.
L’emprunteur apparait dans le document intitulé « informations fournies par vous (…) » comme accessoiriste.
Il y est mentionné des revenus mensuels de 4 323€ au titre du salaire et 459 € de revenus locatifs, soit un total de 4 782 € et un patrimoine de 258 000 € (brut), hors résidence principale (capital restant dû 60 000€).
Il y était indiqué au titre des charges immobilières, hors résidence principale, la somme de 940 €.
Les données sont identiques pour les deux prêts.
Lorsqu’il a souscrit le crédit en cause, l’emprunteur n’apparaissait donc pas comme disposant d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés à son engagement.
Il devait donc être considéré comme un emprunteur non averti.
Dès lors, il appartenait à la banque d’évaluer la potentialité d’un endettement excessif.
Sur la base des pièces 4A et 4B de la banque réunissant les fiches intitulée « informations fournies par vous (…)», [L] [J] avait des revenus mensuels de 4 323 € et des revenus locatifs de 459 €, soit un total de 4 782 € et un patrimoine de 258 000 €.
Il y était indiqué au titre des charges immobilières, hors résidence principale, la somme de 940 € par mois.
Il résulte des contrats de prêts que les mensualités au titre de chacun des crédits en cause étaient de 372,52 € pendant deux ans, puis de 601,32 € pendant un an, puis d’un montant en fonction du taux variable.
Dès lors, le taux d’endettement prenant en compte les nouvelles échéances était de 35% durant deux ans, puis de 44%, avec un reste à vivre de 2 639,36 € pour une personne avec un enfant mineur à charge.
Dans ces conditions, il appartenait à la banque d’attirer l’attention de l’emprunteur sur un risque d’endettement excessif, ce qu’elle ne conteste pas ne pas avoir fait.
Elle a ainsi commis une faute.
3.1.2 Conséquences
L’emprunteur sollicite la somme de 91 000€ pour chacun des prêts, soit un total de 182 000 et la somme de 30 000€ pour préjudice moral à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
En ce qui concerne les fautes
La banque se prévaut de n’avoir commis aucune faute dans l’octroi des prêts, de sorte que la demande d’indemnisation de l’emprunteur serait sans objet.
Pour l’emprunteur, le préjudice résultant des fautes de la banque dans ses obligations d’information et de conseil est la perte de chance de ne pas conclure les crédits litigieux, de sorte qu’il convient d’évaluer la probabilité que [L] [J] ait renoncé aux emprunts en cause si GE MONEY BANK, devenue MY MONEY BANK, avait exercé son devoir d’information et de mise en garde en poussant plus avant ses investigations sur leur situation.
Pour ce faire, il convient de se replacer au moment de la souscription des contrats, et de prendre en compte les éléments de faits à la disposition du tribunal pour évaluer au plus près la solution la plus probable.
La chronologie des demandes de crédits formées par le défendeur peut être ainsi résumée : 5 demandes de crédits de deux ans antérieures à ceux en cause, pour un endettement total in fine de 891 756 €.
Il résulte de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d’instruction en date du 15.04.2022 (p.190, 191) que ce n’est qu’à partir de 2007 que certaines banques ont dû faire face à des impayés de clients « apportés » par APOLLONIA.
A ce stade, les éléments d’informations qui auraient pu être communiqués par l’établissement préteur à l’emprunteur n’auraient porté que sur un risque d’endettement excessif, et pas sur des mécanismes dangereux et documentés comme tels.
Par ailleurs, il résulte de ce même document que le mécanisme mis en œuvre par APOLLONIA, qui reposait sur le silence et l’enfermement, créait ce qui peut s’apparenter à une sorte d’emprise sur les emprunteurs, qui non seulement étaient dissuadés d’en parler aux professionnels, mais qui, dès lors, étaient peu réceptifs à recevoir un avis contraire extérieur.
Par ailleurs, GE MONYE BANK n’était pas le banquier habituel de [L] [J], de sorte qu’il n’existait pas entre eux une relation de confiance ancienne et ancrée de nature à mettre à mal ce verrouillage.
Par ailleurs, les premiers emprunteurs, et par voie de conséquence les établissements bancaires, n’ont rencontré leurs premières difficultés qu’à l’issue de la première phase de deux ans après la signature des premiers contrats. Or, en ce qui concerne ces crédits, la première période de deux ans était parvenue à son terme, de sorte que l’emprunteur avait été confronté aux premières déconvenues propres à le préparer à entendre un avertissement contre les emprunts demandés. Il était cependant dans une situation où il venait chercher de nouvelles liquidités afin de faire face à ses premiers impayés.
Si la banque avait contacté l’emprunteur pour obtenir des informations complémentaires, les parties auraient eu une faible chance qu’il lui révèle l’ampleur de ses demandes de crédits, ce qui aurait fait obstacle à la souscription des crédits en cause.
En outre, [L] [J] soutient que la banque n’aurait pas seulement dû l’alerter mais refuser les prêts, eu égard au taux d’endettement supérieur à ses règles internes (35%) et aux incertitudes quant à ses revenus du fait de sa situation professionnelle d’intermittent du spectacle.
Si des investigations internes aux banques ont débuté au premier semestre 2007, en août 2007, même si elle n’avait pas encore une connaissance parfaite de la situation, elle était à même d’être plus vigilante sur la situation des clients apportés par FRI.
Dans ces conditions, et au regard du taux d’endettement élevé et du reste à charge relativement faible, alors que l’emprunteur était intermittent du spectacle et présentait donc des revenus pour le moins aléatoires, la banque aurait dû refuser d’accorder le crédit en cause.
Dès lors, la perte de chance de ne pas souscrire les crédits en cause doit être évaluée comme très importante (90%).
Sur l’assiette du préjudice
L’emprunteur justifie de plusieurs éléments permettant de chiffrer son préjudice, tels que la valeur des biens à la revente, au regard d’une « sous-offre d’achat » non débattue.
L’emprunteur justifie du montant de la TVA perçue et indique que chacun des biens aurait une valeur vénale de 50 000 €. Il ne produit en revanche aucun justificatif relatif aux loyers perçus ou aux charges versées au titre des biens acquis par l’intermédiaire des prêts litigieux.
Il soutient que l’assiette de son préjudice ne doit pas être minorée de la valeur vénale des biens (50 000 € chacun) en raison des charges qu’il a payé durant 14 années, ni même du montant de la TVA perçue de 29 826 €, qui a fait partie du montant total du capital emprunté et sur lequel il a déjà versé des intérêts jusqu’à la déchéance du terme.
[L] [J] souligne qu’en raison du taux d’intérêt variable, il ne peut avoir connaissance du montant exact déjà versé. Il propose néanmoins un calcul à titre indicatif sur la base du TEG de 5,232%, indiqué dans les contrats de prêts pour les 12 premières échéances mensuelles, selon lequel il aurait versé sur le montant de la TVA au titre des intérêts la somme de 4 701,07 € entre le 05.10.2007 et le 08.10.2010 (signature de l’acte de vente et déchéance du terme) et 21 056,50 € entre le 08.10.2010 et le 04.04.2024, soit un total de 25 757,57 €.
L’assiette du préjudice pour chaque emprunt correspond au montant de la condamnation au titre de l’emprunt, minoré de la valeur vénale du bien immobilier acquis à l’aide de cet emprunt et de la somme perçue au titre du crédit de TVA remboursé, dont il dispose dans son patrimoine, que la TVA ait été empruntée ou non.
Par ailleurs, les charges payées au titre des biens entrés dans son patrimoine ne sont pas constitutives d’un préjudice, mais ne sont que les conséquences normales de l’entretien et de la préservation de son patrimoine. Il n’y a donc pas lieu de les prendre en compte au titre du préjudice ; à plus forte raison alors qu’il n’en justifie pas.
S’agissant de la TVA perçue, l’emprunteur soutient avoir perçu de l’Etat la somme de 29 826 €.
Le préjudice de [L] [J], résultant de la perte de chance de ne pas contracter, sera évalué à 90% du montant de la condamnation de l’emprunteur minorée du prix de vente du bien et de la TVA.
En l’espèce, l’emprunteur est condamné à verser à la banque au titre des prêts litigieux les sommes de 105 185,17 € et 105 442,27 €.
Dans ces conditions, le préjudice subi par l’emprunteur doit être évalué à la somme de = 72 721,30 € (soit [210 627,44 – 100 000 (valeur vénale des biens) – 29 826 (TVA)] x 90%)
3.2 Sur le préjudice moral
[L] [J] sollicite la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral.
Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
[L] [J] justifie ce dernier par la « tempête financière et judiciaire » depuis des années et de l’angoisse permanente des voies d’exécution.
Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 5000 €.
Sur les demandes accessoires
4.1 Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016, dispose que : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
L’emprunteur fait valoir qu’elle peut être écartée en cas de faute du créancier.
Si, sous l’empire de cette version de cet article, il était admis que la capitalisation des intérêts pouvait être écartée en cas de faute du créancier ayant entrainé un retard ou fait obstacle à la liquidation de la dette, ce n’est manifestement pas le cas en la présente espèce.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
4.2 Sur la compensation
Les articles 1347 à 1347-7 du Code civil, prévoient que lorsque les parties se trouvent débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent également liquides, certaines et exigibles, la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
[L] [J] sollicite que la compensation entre les sommes dues, soit fixée au jour de la conclusion des contrats de prêts soit le 17.09.2007. Il se prévaut en ce sens que le préjudice de perte de chance de ne pas souscrire les prêts litigieux résulte de fautes précontractuelles de la banque et que c’est au jour de la conclusion des contrats qu’a eu lieu sa réalisation.
Toutefois, la compensation n’est possible que lorsque la créance est devenue liquide, certaine et exigible.
Tel n’était pas le cas en ce qui concerne le capital des emprunts et des frais avant la déchéance du terme, des intérêts avant qu’ils soient échus ou la déchéance du terme.
De la même manière les dommages et intérêts ne remplissaient pas les critères de liquidité, certitude et exigibilité avant le présent jugement.
La compensation ne produira ses effets qu’à la date du présent jugement.
4.3 Délai de grâce
L’article 1343-5 du Code civil dispose en son premier alinéa que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
[L] [J] sollicite les plus larges délais de paiement.
Toutefois, il ne donne aucun élément précis relatif à sa situation financière, sauf à indiquer qu’il ne pourra dans l’immédiat exécuter toute condamnation prononcée à son encontre.
Il indique compter sur l’issue de la procédure en responsabilité pour pouvoir acquitter les sommes auxquelles ils sont condamnés.
Toutefois, l’action en responsabilité, subordonnée à l’action pénale, a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de son issue.
L’audience correctionnelle ayant eu lieu au printemps 2025, cette argumentation semble quelque peu illusoire, à plus forte raison au regard des recours systématiques formés dans les différentes procédures dites « APOLLONIA », qui ce soit au civil ou au pénal.
Enfin, il convient de relever que, de fait, [L] [J] a bénéficié, depuis la déchéance du terme en 2010, de 15 années de délais de paiement.
Cette demande sera donc rejetée.
4.4 Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
4.5 Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
[L] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné à verser à la MY MONEY BANK la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire,
en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de nullité tirée du dol ;
CONDAMNE [L] [J] à payer à la MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK les sommes de :
Au titre de l’emprunt n°1020 718 853 2 :
— principal : 91 687,57 €, outre intérêts au taux de 4,45% à compter du 30 avril 2012
— intérêts frais : 707,81 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2012
— pénalité contractuelle : 6 418,13 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2012
— intérêt au taux sur le principal : 6 371,66 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2012
Au titre de l’emprunt n°1020 719 020 4
— principal : 91 687,57 €, outre intérêts au taux de 4,45% à compter du 23 mai 2012
— intérêts frais : 707,81 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012
— accessoire (pénalité contractuelle de 7%) : 6 418,13 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012
— intérêt au taux sur le principal : 6 628,76 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts sur toutes ces sommes ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, à payer à [L] [J] les sommes de :
72 721,30 € en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire le contrat,5000 € en réparation de son préjudice moral,
RAPPELLE que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, de plein droit ;
RAPPELLE que la compensation s’opère de plein droit jusqu’à concurrence des quotités respectives des condamnations ordonnées par le présent jugement, à la date du présent jugement;
CONDAMNE [L] [J] à payer à la MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK, la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNE [L] [J] à payer les dépens de la présente instance ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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