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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 16 oct. 2025, n° 24/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
N° RG 24/00591 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y575
Minute : 25/00603
S.A.S.U. LES BELLES ANNEES
Représentant : Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
C/
Madame [F] [G]
Représentant : Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
Madame [L] [G]
Madame [W] [Y]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A.S.U. LES BELLES ANNEES
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Anthony ITTAH, substituant Maître Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Madame [F] [G]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-010689 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
comparante en personne, assistée de Maître Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [L] [G]
[Adresse 11]
[Localité 4] (BELGIQUE)
non comparante, ni représentée
Madame [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 19 Septembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature électronique en date du 14 mars 2023, Les Belles Années a donné à bail à Mme [F] [G] un logement situé [Adresse 12], pour une redevance toutes taxes comprises de 755,00 €.
Par acte sous signature électronique du même jour, Mme [L] [G] et Mme [W] [Y] se sont portées caution solidaire des engagements de Mme [F] [G] au titre du contrat précité.
Des redevances étant demeurées impayées, Les Belles Années a fait signifier à Mme [F] [G], par exploit de commissaire de justice du 12 juin 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 3 992,78 € visant la clause résolutoire.
Par exploits de commissaire de justice en date des 8 et 28 novembre 2023, Les Belles Années a fait assigner Mme [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 9 février 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Par ordonnance rendue le 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté la caducité de la citation introductive d’instance.
Par ordonnance rendue le 4 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a rapporté la décision du 9 février 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
Les Belles Années, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter Mme [F] [G] de l’intégralité de ses demandes et de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
ordonner l’expulsion immédiate de Mme [F] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
condamner solidairement Mme [F] [G], Mme [L] [G] et Mme [W] [Y] à payer :
la somme provisionnelle de 4 848,29 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 10 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
une somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure ;
ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour un exposé des moyens de Les Belles Années, il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile.
Mme [F] [G], comparante, assistée, soutient oralement ses dernières conclusions, et demande au juge des contentieux de la protection de :
in limine litis :
constater la nullité du commandement de payer délivré le 12 juin 2023 ;
constater la nullité de l’assignation ;
à titre principal :
constater l’existence de contestations sérieuses et dire n’y avoir lieu à référé ;
débouter Les Belles Années de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 424,60 euros ;
l’autoriser à rembourser sa dette en 36 mensualités de 20 euros, outre le solde à la dernière échéance ;
suspendre les effets de la clause résolutoire ;
dire que la clause résolutoire ne produira ses effets qu’un mois après mise en demeure infructueuse ;
en tout état de cause :
déduire de l’impayé la somme de 964,67 euros ;
réduire le montant du loyer à 424,60 euros à compter de l’entrée dans les lieux ;
condamner Les Belles Années à payer
la somme de 7 687,45 euros au titre du trop-perçu de loyers ;
la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
la somme de 1 900 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure ;
ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
écarter l’exécution provisoire en cas d’expulsion.
Pour un exposé des moyens de Mme [F] [G], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile.
Mme [L] [G], assignée à personne et Mme [W] [Y], assignée en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’ont pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [F] [G] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur l’absence de contestation sérieuse relative de nullité de l’assignation
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance en date du 28 novembre 2023 a été délivrée à Mme [F] [G] en la forme d’un procès-verbal de recherches.
Indépendamment des moyens soulevés par Mme [F] [G] relatives aux diligences suffisantes du commissaire de justice pour rechercher son adresse, il n’en demeure pas moins que celle-ci a comparu dès la première audience du 9 février 2024, de sorte qu’elle a, d’une part, nécessairement été touchée par l’assignation introductive d’instance, d’autre part, été en mesure, dès l’introduction du procès, de préparer sa défense. Elle ne fournit donc la preuve d’aucun grief consécutif aux carences alléguées du commissaire de justice dans la signification de l’acte introductif d’instance.
Mme [F] [G] n’élève donc aucune contestation sérieuse relative à la validité de l’acte introductive d’instance.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la contestation sérieuse relative à l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire et l’ensemble des demandes subséquentes
L’article 25-3 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que les dispositions du titre Ier Bis sont d’ordre public.
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ensemble l’article 25-3 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la cause prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1162 du code civil dispose que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.
L’article 1184 du code civil dispose que lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
En l’espèce, le bail conclu le 14 mars 2023, pour une durée d’un an, contient une clause résolutoire en son article VIII, laquelle stipule :
« Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, un mois après la délivrance d’un commandement de payer ou sommation d’exécuter infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou accessoires ou en cas de non-versement du dépôt de garantie ».
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 12 juin 2023 pour la somme en principal de 3 992,78 €.
Or, c’est à juste titre que Mme [F] [G] soutient que la clause résolutoire que le bailleur a souhaité mettre en œuvre, déroge, dans un sens qui lui est défavorable, à une disposition d’ordre public.
Aussi, Mme [F] [G] élève une contestation sérieuse relative à la validité de la clause résolutoire prévue à l’article VIII du contrat de bail conclu le 14 mars 2023, ce faisant à la validité du commandement de payer délivré à l’appui de cette clause le 12 juin 2023.
La validité du commandement de payer, en effet, ne peut être appréciée indépendamment de celle de clause résolutoire qu’il entend mettre en œuvre : un commandement de payer, sans mise en œuvre d’une clause résolutoire, ne peut permettre, à lui seul, de mettre fin à un contrat.
Or, ces éléments constituent le moyen de droit et le moyen de fait élevés par le bailleur au soutien des demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation formées à l’encontre de la défenderesse.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et les demandes accessoires
Sur l’absence de contestation sérieuse relative à l’encadrement des loyers
En application de l’article 140, I, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ensemble l’article 261, D, du code général des impôts, le dispositif d’encadrement des loyers ne s’applique pas aux locations de logements meublés à usage résidentiel qui sont assorties d’au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de l’article X du contrat de bail en date du 14 mars 2023, signé par chacune des parties, que le bailleur propose au locataire au moins trois services parmi : le nettoyage régulier des locaux, la distribution de petits déjeuners, la fourniture de linge de maison et l’accueil des clients. Ces prestations sont celles exigées par le code général des impôts pour être exonéré des règles relatives à l’encadrement des loyers.
Si Mme [F] [G] indique que cette clause contractuelle ne représente pas la réalité des prestations offertes par le bailleur, elle se contente de l’alléguer sans le démontrer. Elle succombe donc dans la charge de la preuve.
Elle ne peut donc être regardée comme élevant une contestation sérieuse quant à l’application des règles d’encadrement de bail au contrat de bail qu’elle a librement signé.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
Sur la contestation relative à certaines des sommes comprises dans l’avis d’échéance émis le 14 mars 2023 pour un montant global de 2 426,67 euros
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 4 o) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire le versement, lors de l’entrée dans les lieux, de sommes d’argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22, c’est-à-dire du dépôt de garantie et des honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier, rédiger un bail et réaliser un état des lieux d’entrée.
En l’espèce, l’avis d’échéance émis le 16 mars 2023 met à la charge de la locataire des frais de signature pour un montant de 12,50 euros hors taxe, soit 15 euros toutes taxes comprises. Or, c’est à juste titre que la locataire soutient que ce montant constitue une somme qui ne peut être mise à sa charge au regard des dispositions légales précitées.
Le même avis d’échéance comprend des frais de dossier pour un montant de 415,83 euros hors taxe, soit 499 euros toutes taxes comprises. Il ressort de l’article IX du contrat de location en date du 14 mars 2023 que ces frais sont relatifs à des prestations de visite du locataire, de constitution de son dossier, de rédaction de bail et d’état des lieux d’entrée. Or, c’est à juste titre que la locataire soutient que la preuve n’est pas rapportée de l’intervention d’une personne mandatée rémunérée par honoraires, de sorte que cette somme ne peut être mise à sa charge au regard des dispositions légales précitées.
En tout état de cause, la seule signature d’une liasse contractuelle comprenant l’avis d’échéance litigieux ne peut valoir consentement exprès aux sommes appelées.
En conséquence, il convient de déduire de la somme réclamée une somme globale de 514 euros.
Sur le condamnation au paiement des redevances impayées
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 2292 du code civil dispose que le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 14 mars 2023 que Mme [F] [G] doit payer une redevance d’un montant de 755,00 €, toutes taxes comprises. La dernière redevance appelée, toutes taxes comprises, s’est élevée à la somme de 808,73 €.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [F] [G] restait devoir la somme de 4 848,29 € euros à la date du 10 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
Il convient de déduire une somme globale de 514 euros de ce montant réclamé, ainsi que démontré ci-dessus.
L’avis d’échéance datée du 16 mars 2023 comprend la redevance ayant couru entre le 16 mars et le 31 mars 2023, pour un montant de 366,06 euros hors taxe, soit 402,67 euros toutes taxes comprises. Si la locataire démontre qu’elle n’a pris possession effective des lieux que le 29 mars 2023, date de signature de l’état des lieux d’entrée, elle ne démontre pas que ce décalage est consécutif à l’inertie du bailleur alors que la date d’effet du contrat a effectivement été fixée librement par les parties au 16 mars 2023. Aucune contestation sérieuse ne peut être retenue quant à l’imputation de cette somme.
Si la locataire conteste la somme de 48 euros imputée au titre de la redevance du mois de février 2024, le bailleur fournit un avis d’échéance indiquant que celle-ci est relative à la taxe d’ordure ménagère. Ce faisant, il n’y a pas lieu de retirer cette somme du montant à payer.
La locataire soutient, enfin, que l’imputation de multiples sommes à son crédit et son débit, après annulation, rend le décompte difficilement lisible. Les sommes appelées n’en demeurent pas moins exigibles, certains des frais retirés l’ayant été dans l’intérêt de la locataire conformément aux dispositions légales. Aucune conséquence ne peut donc être tirée de ce défaut de lisibilité dès lors qu’il n’est pas soutenu que des frais ont été imputés en trop à la locataire.
Aussi, la dette doit être ramenée à la somme de 4 334,29 euros, arrêtée au 10 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, ce qui n’est pas contesté en défense.
L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable pour ce montant et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette.
Le bailleur produit à la cause les actes de cautionnement solidaire par lesquels Mme [L] [G] et Mme [W] [Y] se sont engagées solidairement avec Mme [F] [G] à satisfaire aux obligations prévues par le contrat en date du 14 mars 2023. Elles ne comparaissent pas pour élever des contestations relatives à ces actes de cautionnement.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Mme [F] [G], Mme [L] [G] et Mme [W] [Y] au paiement d’une somme provisionnelle de 4 334,29 euros, arrêtée au 10 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date de l’ordonnance.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de faire jouir de la chose jouée paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1231-1 du code civil dispose que Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, par acte sous signature électronique en date du 14 mars 2023, Les Belles Années a donné à bail à Mme [F] [G] un logement situé [Adresse 12], pour une redevance toutes taxes comprises de 755,00 €.
Dès le début de la relation contractuelle, Mme [F] [G] a présenté un arriéré qui a justifié, de la part du bailleur, la mise en contentieux du dossier.
Cependant, il ressort des pièces versées à la cause, dont la véracité n’est pas contestée par le demandeur, que la locataire, outre un commandement de payer et un courrier d’avocat, a reçu 73 relances par courriel et SMS entre le 17 mai 2023 et le 20 janvier 2025.
S’il ne saurait être reproché à un créancier de poursuivre, le cas échéant judiciairement, le paiement de sa créance, cette poursuite ne saurait dégénérer en des relances systématiques alors même qu’une action judiciaire est en cours.
Ce faisant, le bailleur a manqué, par ses relances multiples, tant à son obligation de bonne foi à l’égard de son locataire qu’à l’obligation de lui assurer la jouissance paisible des lieux donnés à bail, celles-ci lui ayant nécessairement causé un inconfort qui excède celui habituellement lié à l’existence d’une procédure judiciaire pour impayé.
Ces éléments caractérisent un préjudice de jouissance et un préjudice moral qui n’apparaissent pas sérieusement contestable, pour l’indemnisation desquels il convient d’attribuer une somme provisionnelle de 250 euros à la défenderesse.
Sur la compensation entre les sommes dues
L’article 1347 du code civil prévoit que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
En l’espèce, Les Belles Années est créancière à l’égard de Mme [F] [G] d’une somme de 4 334,29 euros. Mme [F] [G] est créancière à l’égard des Belles Années d’une somme de 250 euros. Ces créances réciproques sont fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En conséquence, il convient d’ordonner leur compensation.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Mme [F] [G] propose de régler 20 euros par mois pour apurer sa dette.
Il ressort des déclarations à l’audience et des pièces du dossier que Mme [F] [G] perçoit des ressources qui lui permettent d’assurer le paiement de ses charges courantes et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire qui le placent en situation de régler la dette locative. Mme [F] [G] justifie de la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience.
Compte tenu de ces éléments, Mme [F] [G] est autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût de l’assignation en date du 8 et 28 novembre 2023 mais pas du commandement de payer en date du 12 juin 2023.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
VU LA CONTESTATION SÉRIEUSE :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ sur la demande en constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire incluse au contrat de bail conclu le 14 mars 2023 entre Les Belles Années et Mme [F] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 12] ;
DIT N’Y AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ sur la demande d’expulsion et l’ensemble des demandes subséquentes ;
DES À PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE :
REJETTE la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance délivrée à Mme [F] [G] ;
REJETTE la demande de réduction du montant du loyer ;
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 7 687,45 euros au titre du trop-perçu de loyer ;
CONDAMNE solidairement Mme [F] [G], Mme [L] [G] et Mme [W] [Y] à verser à Les Belles Années la somme provisionnelle de 4 334,29 euros, au titre des l’arriéré des redevances arrêtés au 10 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date de l’ordonnance ;
CONDAMNE Les Belles Années à verser à Mme [F] [G] la somme provisionnelle de 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation entre ces créances réciproques au jour de l’ordonnance ;
AUTORISE Mme [F] [G] à s’acquitter de sa dette, savoir la somme de 4 084,29 euros en 35 mensualités de 20 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
DEBOUTE Les Belles Années de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [F] [G] de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [G], Mme [L] [G] et Mme [W] [Y] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer mais ceux des assignations ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et ordonné à Bobigny le 16 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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