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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 janv. 2025, n° 24/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02580 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDZA
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Janvier 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[P] [W]
[T] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Janvier 2025
à SELARL [N]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 14 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [P] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Mme [T] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 14 avril 2022, Monsieur [P] [W] et Madame [T] [F] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un contrat de prêt personnel d’un montant de 8000 € remboursable en 48 mensualités moyennant un TAEG de 3,7% et un taux débiteur de 3,639%.
Étant défaillants dans le paiement des échéances, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné par exploits de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, Monsieur [P] [W] et Madame [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
* A titre principal :
— Constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
— Condamner solidairement Monsieur [P] [W] et Madame [T] [F] au paiement de la somme de 7030,26€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 mars 2024.
* A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêts pour manquement grave par Monsieur [P] [W] et Madame [T] [F] à ses obligations contractuelles ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 7030,26€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 mars 2024.
* A titre infiniment subsidiaire, les condamner solidairement à payer les échéances échues impayées d’un montant de 897,31€ avec intérêts de retard
* En tout état de cause :
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts, 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA CA CONSUMER FINANCE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal et n’a formulé aucune observation particulière.
Bien que convoqués selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte remi à étude, Monsieur [P] [W] et Madame [T] n’étaient ni présents ni représentés.
La date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Le juge peut relever d’office l’irrégularité de la déchéance du terme (CA [Localité 6], pôle 4 – ch. 9 – a, 10 mars 2022, n° 19/06663).
En l’espèce, le contrat stipule à l’article VI. 2 que “en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés” sans autre précision. Partant, la SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas l’existence d’une clause résolutoire, qui plus est expresse et non équivoque, au sens de l’article 1225 susvisé du Code civil.
Dès lors, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la SA CA CONSUMER FINANCE que si cette dernière démontre, sur le fondement de l’article 1226 susvisé du Code civil, avoir préalablement mis les consorts [W] [F] en demeure de satisfaire à leurs obligations contractuelles dans un délai raisonnable, donc de régler les mensualités échues impayées, en précisant que la déchéance du terme sera encourue à défaut.
A ce titre, si la SA CA CONSUMER FINANCE produit un courrier de mise en demeure en date du 13 juillet 2023, il n’est pas produit le justificatif de l’envoi de ce courrier ou de sa réception par Monsieur [P] [W]. Il n’est donc pas établi par conséquent la réalité d’une mise en demeure préalable demandant à Monsieur [P] [W] de régler la somme représentant les mensualités impayées, sous peine de déchéance du terme.
De même, si elle produit un autre courrier en date du 18 août 2023 pour Monsieur [W] dont l’accusé de réception lui a été retourné « pli avisé non réclamé », ce courrier ne peut valoir mise en demeure préalable à la résiliation dans la mesure où il informe Monsieur [P] [W] de la déchéance du terme et le somment de rembourser immédiatement le capital dû.
De fait, la déchéance du terme n’est pas régulière, faute de mise en demeure préalable à la résiliation, et ne peut être acquise à la SA CA CONSUMER FINANCE.
Par conséquent, la déchéance du terme n’étant pas acquise à la SA CA CONSUMER FINANCE, le contrat de crédit est réputé être toujours en cours, de sorte que la demanderesse n’est pas recevable à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, la somme sollicitée dans le cadre de l’assignation n’étant pas exigible.
Sur la résiliation du contrat de prêt
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] provoquer la résolution du contrat ».
L’article 1227 du même code précise que « la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice ».
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
En l’espèce, l’offre de crédit acceptée par Monsieur [P] [W] et Madame [T] [F] emportait expressément pour eux l’obligation de rembourser les sommes prêtées selon les modalités contractuelles.
Pourtant, il ressort du décompte actualisé au 27 mars 2024 et de l’historique de compte versés en procédure que Monsieur [P] [W] et Madame [T] [F] n’ont plus réglé les mensualités à compter du mois d‘avril 2023.
Monsieur [P] [W] et Madame [T] [F] n’ayant pas comparu à l’audience, ils n’apportent par définition aucun élément pour expliquer les raisons de l’arrêt des remboursements.
Compte-tenu de la durée d’amortissement prévue au contrat et de la défaillance de Monsieur [P] [W] et Madame [T] [F] pendant plusieurs mois, il convient de considérer que les manquements répétés des emprunteurs à leurs obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le
14 avril 2022 entre Monsieur [P] [W] et Madame [T] [F] et la SA CA CONSUMER FINANCE.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit :
— le contrat de crédit signé le 14 avril 2022,
— la fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière des emprunteurs,
— le justificatif des consultations du FICP pour les emprunteurs,
— l’historique des règlements,
— les mises en demeure de payer adressées le 13 juillet 2023 pour la somme de 535,77€ (AR non fourni pour Monsieur [W]).
— le décompte des sommes dues au 27 mars 2024,
En revanche, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas des éléments suivants :
— la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurance et celui de la fiche informations précontractuelles conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). En l’espèce, les documents fournis au titre du double de la fiche d’informations précontractuelles et de la notice d’information en matière d’assurance ne sont ni signés, ni paraphés de sorte que leur remise à l’emprunteur n’est pas attestée
— le contrat n’est pas rédigé en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps 8 et ce alors que l’article R312-10 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit» et qu’il doit être « lisible ». Par exemple, le paragraphe V.1 en page 2/6 de l’offre du contrat de crédit entre le mot « Acceptation de l’offre » et « signé », mesure 21 millimètres et est composé de 8 lignes, chacune d’entre elle mesurant ainsi environ 2,62 millimètres.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [P] [W] et Madame [T] [F] (8000€) et les règlements effectués (2104,09€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 27 mars 2024 et de l’historique du compte fournis par le prêteur, soit 5895,91€ et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[S] [L]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré de cinq points étant supérieurs à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Monsieur [P] [W] et Madame [T] [F] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 5895,91€ qui ne portera aucun intérêt pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise à la SA CONSUMER FINANCE ;
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de sa demande tendant à obtenir la condamnation en paiement de Monsieur [P] [W] et Madame [T] [F] à ce titre ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 14 avril 2022 entre Monsieur [P] [W] et Madame [T] [F], d’une part, et la SA CONSUMER FINANCE d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts sur le crédit consenti le 14 avril 2022 à Monsieur [P] [W] et Madame [T] [F] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [W] et Madame [T] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5895,91€ arrêtée au 27 mars 2024 qui ne portera aucun intérêt pour l’avenir ni légal ni conventionnel ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [W] et Madame [T] [F] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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