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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 21 mars 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 21 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00048 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMND
AFFAIRE : [O] [K] [X], [H] [P] [X]
c/ Société COMMUNE DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [H] [P] [X]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société COMMUNE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Isabelle GRIGNE-GAZON lors des débats
Judith MABIRE lors des délibérés
DÉBATS
À l’audience publique du 14 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [X] ont acheté le 20 décembre 2022, une maison située [Adresse 4] à [Localité 7] auprès de madame [G] et monsieur [W] qui occupaient le bien depuis mai 2021. Les propriétaires antérieurs à cette date étaient monsieur et madame [D] et ces derniers avaient effectué des travaux d’aménagement du sous-sol en pièce de vie, travaux réalisés en décembre 2020.
Des attestations et contrôle de conformité datés des 21 juin et 11 octobre 2022 produits par la commune de [Localité 6] garantissaient le raccordement de l’assainissement à un réseau collectif conformément aux normes en vigueur.
Après avoir pris possession de leur bien, les époux [X] ont constaté des infiltrations d’eau et le refoulement des eaux usées par le sous-sol déplorant également le développement de champignons dans les doublages bois sur les murs. Le 26 décembre 2022, leur assureur la MAIF missionnait la société POLYGON afin d’identifier l’origine des infiltrations. Il était ainsi relevé :
— un défaut d’étanchéité à l’angler du tableau et du seuil de la baie vitrée de la cuisine,
— un défaut d’étanchéité du mur de soubassement qui permet des infiltrations au niveau du radiateur.
Les époux [X] ont alerté leurs vendeurs des désordres qu’ils subissaient par courrier du 10 janvier 2023. En réponse, madame [G] et monsieur [W] leur ont indiqué qu’ils n’envisageaient pas d’annuler la vente.
En parallèle de ces désordres, en raison des infiltrations la terrasse s’est affaissée et les époux [X] ont dû la démonter. Ils ont alors découvert que la terrasse était installée sur des palettes détériorées.
Par la suite, monsieur et madame [X] ont fait intervenir la société TERR’ASSAINISSEMENT pour mener des investigations sur la fosse septique et il est apparu :
— un défaut de raccordement aux eaux usées au service collectif. Les eaux usées se déversaient dans une fosse de 1000 litres totalement saturée car non vidangée ;
— absence d’un exutoire extérieur sur le réseau public pour les eaux pluviales, provoquant ainsi un flux d’eau pénétrant le long des murs de la maison.
Parallèlement, par un devis du 24 octobre 2023 de la société RESILIANS, une proposition de nettoyage et décontamination des pièces ainsi qu’un traitement par pulvérisation a été faite aux époux [X].
A défaut d’accord, les époux [X] ont fait appel à la société SARETEC dans le cadre d’une expertise amiable. La société a déposé son rapport le 30 octobre 2023 relevant un certain nombre de désordres :
— les mitigeurs thermostatiques hors service,
— fuite de la douche avec un joint hors d’usage,
— fuite d’eau le long du conduit du poêle,
— champignons derrière le lambris au dessus de l’évier,
— infiltration d’eau par la fenêtre du salon,
— champignons lignivores dans les doublages du sous-sol,
— humidité dans le sous-sol présente avant les travaux d’aménagement,
— défaut de raccordement à l’assainissement,
— raccordement des eaux pluviales dans un fût enterré installé par monsieur [D],
— terrasse extérieure sur support défaillant.
L’expert évaluait les travaux de reprise à environ 100 000 €.
Suite à ce constat, les époux [X] ont sollicité une expertise judiciaire en appelant à la cause monsieur [W], madame [G], monsieur [D] et madame [L], aucun accord n’ayant pu être trouvé et par décision du 24 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans a désigné monsieur [T] [C].
Une première réunion s’est tenue le 9 octobre 2024 et une première note de l’expert a été communiquée le 24 octobre 2024.
Par acte du 10 janvier 2025, les époux [X] ont également assigné la commune de [Localité 6] au visa de l’article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales en raison des défauts liés aux raccordements.
La commune de [Localité 6], représentée par son conseil à l’audience du 14 février 2025, formule protestations et réserves d’usage.
SUR CE
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 24 mai 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/78, n° minute 24/174).
Les époux [X] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la commune de [Localité 6] les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il est justifié de ce que les contrôles du raccordement des immeubles au réseau public d’assainissement fait partie des missions confiées aux communes. La commune de [Localité 6] a effectué ce contrôle, s’agissant de l’habitation des demandeurs, le 21 juin 2022 et a ainsi fourni les attestations correspondantes.
Or, dans sa note, l’expert constate que :
— la maison n’est pas raccordée conformément aux normes. Les eaux usées se déversent dans une fosse saturée car non vidangée.
— pas de raccordement au réseau communal contrairement à ce que la commune indiquait sur son contrôle et l’acte de vente. L’assainissement de la maison n’est pas raccordé au réseau communal collectif mais à d’anciennes fosses non raccordées.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par les époux [X] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge des époux [X], la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 (RG n° 24/78, n° de minute 24/174) sont communes et opposables à la commune de [Localité 6], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la commune de [Localité 6] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que les époux [X] devront consigner solidairement la somme de 1500 € euros (mille cinq cents euros) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de monsieur et madame [X],
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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