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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 janv. 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/56
ORDONNANCE DU : 24 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00341 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF2W
AFFAIRE : [E] [H], [I] [C]
c/ [R] [G], [W] [L], CPAM DE LA SARTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [E] [H], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [C] né le [Date naissance 4] 2008,
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [I] [C], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur en la personne de [Z] [C] né le [Date naissance 4] 2008,
né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [R] [G] prise en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur [S] [L] né le [Date naissance 6] 2008,
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [W] [L] pris en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur [S] [L] né le [Date naissance 6] 2008,
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Margot GAZEAU, avocat au barreau du MANS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 20 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 24 janvier 2025
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 8 juin 2023, [Z] [C], mineur au moment des faits a été victime de violences exercées par un camarade, [S] [L]. Les violences ont été commis en soirée à l’internat alors que [S] [L] avait enfermé [Z] [C] dans la salle de bain de sa chambre. Les violences se sont soldées par une fracture du 5ème métatarse du pied droit et un hématome sur le pied.
La mère de [Z] [C], informée de l’incident a emmené son fils aux urgences pédiatriques et un certificat médical a été établi, fixant à 30 jours L’ITT du jeune mineur.
Le 19 juin 2024, [S] [L] a été convoqué dans le cadre d’une composition pénale. Il a reconnu les faits expliquant que trois jeunes de l’internat dont [Z] [C] le “cherchait” en l’appelant par un surnom qui n’était destiné qu’à ses amis. La composition pénale prévoyait le suivi d’un stage de citoyenneté et l’indemnisation de la victime. Cette mesure a été acceptée par monsieur [L].
Par acte du 25 juin 2024, madame [H] et monsieur [C], parents de [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent de :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Condamner solidairement les époux [L] à leur verser la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive du préjudice de [Z] ;
— Condamner solidairement les époux [L] à leur verser la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur les frais du procès ;
— Condamner solidairement les époux [L] à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de la Sarthe.
— Réserver les dépens de l’instance.
Les parents de [S] s’opposent à la demande d’expertise en faisant valoir que le préjudice lié à une fracture du 5ème métatarse du pied est tout à fait évaluable sans qu’une expertise ait lieu, cette dernière serait disproportionnée. Si une expertise était cependant ordonnée, ils s’opposent à la demande de provision, estimant qu’un partage de responsabilité pourrait être décidé par le juge du fond compte tenu des circonstances dans lesquelles l’acte de violence de leur fils a été commis. Il existe ainsi une contestation sérieuse qui fait obstacle à l’octroi d’une provision. Il n’y aura pas lieu non plus de faire droit à la demande de provision ad litem.
En réponse à ces conclusions, les parents de [Z] [C] rappellent que [S] [L] a reconnu les faits ; que ses parents évoquent des faits de harcèlement qui ne sont pas prouvés et pour lesquels leur fils n’est pas poursuivi ; il n’y a donc pas de contestation sérieuse à leur demande d’expertise et de provision sachant que la somme réclamée correspond à une somme a minima. Ils maintiennent donc l’intégralité de leurs demandes.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée. En effet, contrairement à ce qu’indiquent les parents de [S], le jeune [Z] n’a pas eu qu’une simple fracture du pied, il a été arrêté 20 jours et l’ITT a été fixée à 30 jours. Il a également évoqué des cauchemars et sa peur de retourner au collège et croiser son agresseur. L’ensemble de ces constatations doit faire l’objet d’une évaluation dans le cadre d’une expertise judiciaire médicale.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise sollicitée par les parents de [Z] [C].
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de [Z]
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ”.
En l’espèce, les parents de [S] [L] évoquent le fait que leur enfant aurait réagi violemment à la suite d’un harcèlement de la part de [Z] [C]. Cependant, seul [S] a été convoqué pour les faits de violence qu’il a commis. Il a reconnu avoir frappé [Z] et aucun partage de responsabilité n’a été évoqué lors des poursuites.
[Z] [C] a subi une ITT de 30 jours et dans le cadre de la jurisprudence habituelle, un collégien peut prétendre pour une ITT de courte durée à la moitié d’un SMIC. Par ailleurs, au titre des souffrances endurées, le préjudice de 1/7 est, au plus bas, indemnisé à hauteur de 2000 €.
Ainsi, au vu de ces éléments, du préjudice d’ores et déjà connu de [Z], la demande provisionnelle de 3 000 € apparaît tout à fait raisonnable et il y sera fait droit.
Sur la demande de provision à valoir sur les frais du procès
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “ Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ”.
Madame [H] et monsieur [C], en tant que parents de [Z] sont tenus au paiement d’une consignation mais engagent également des frais au titre des honoraires d’avocat.
En conséquence, il y a lieu d’accorder une provision à valoir sur les frais du procès d’un montant qui sera évalué à 1 500 €.
Sur les autres demandes
Monsieur et madame [L] succombent sur la demande de provision et seront donc condamnés aux dépens.
Par suite, ils sont redevables d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de [Z] [C] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER [V] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 11], demeurant [Adresse 12] (02.43.51.72.56 ; [Courriel 13]) avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE in solidum monsieur et madame [L], en tant que civilement responsables de leur fils [S], à payer à madame [E] [H] et monsieur [I] [C] une provision de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de leur fils, [Z], outre la somme provisionnelle à valoir sur les frais du procès de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) ;
CONDAMNE in solidum monsieur et madame [L], en tant que civilement responsables de leur fils [S], à payer à madame [H] et monsieur [C] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM de la Sarthe ;
CONDAMNE in solidum monsieur et madame [L] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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