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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 20 mars 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ], URSSAF PAJEMPLOI, CAF DU [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00083 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUKB
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] Surendettement
N° RG 25/00083 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUKB
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [E] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante
DÉFENDERESSES :
[1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
[2] CHEZ [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
[4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
URSSAF PAJEMPLOI
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
CAF DU [Localité 2]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
[5] [Localité 3] CHEZ [6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
Société [7], société d’économie mixte
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [X] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 8 janvier 2025, lequel a été déclaré recevable le 21 janvier 2025.
Par décision du 15 avril 2025, la commission a imposé des mesures de traitement consistant en un rééchelonnement de l’ensemble de ses dettes sur une durée de 49 mois, au taux de 0 %, avec une capacité mensuelle de remboursement fixée à 281 euros.
Ces mesures ont été notifiées à la débitrice et aux créanciers déclarés à la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 juin 2025, Madame [E] [X] a formé recours contre la décision de la commission, en soutenant que la capacité de remboursement retenue était excessive au regard de sa situation financière.
L’affaire a été appelée et débattue à l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle Madame [E] [X] a comparu en personne.
À l’audience, Madame [X] a maintenu les termes de sa contestation en exposant que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de supporter une mensualité de 281 euros telle que fixée par la commission de surendettement.
Elle déclare, en premier lieu, que sa situation professionnelle s’est depuis lors dégradée.
Elle précise en effet avoir perdu son emploi à la suite d’une rupture conventionnelle intervenue après un accident de voiture, celui-ci l’ayant privée de moyen de locomotion et ayant rendu la poursuite de son activité difficile.
Elle indique percevoir depuis décembre 2025 une allocation d’aide au retour à l’emploi, d’un montant estimé à environ 1080 euros par mois.
Elle précise, en second lieu, percevoir également des prestations de la caisse d’allocations familiales, dont l’aide personnalisée au logement, ainsi qu’une pension alimentaire pour son enfant aîné.
Au soutien de ses déclarations et afin d’actualiser sa situation financière, elle verse aux débats les justificatifs relatifs à son inscription auprès de France Travail ainsi qu’à la perception de ses ressources, notamment au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et des prestations sociales.
Madame [X] expose, en troisième lieu, qu’elle élève seule ses deux enfants âgés de 7 et 15 ans, ce qui génère des charges importantes. Elle indique que son loyer s’élève à 641 euros par mois et qu’elle doit également supporter des frais liés au périscolaire pour sa fille cadette.
Elle indique enfin être engagée dans des démarches de réinsertion professionnelle, précisant avoir adressé plusieurs candidatures et envisager de suivre une formation afin de se reconvertir dans le secrétariat. Elle explique toutefois que la recherche d’un emploi demeure difficile, notamment en raison de ses contraintes familiales et des horaires liés à la garde de ses enfants.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [X] estime ne pas être en mesure de supporter la mensualité fixée par la commission et indique pouvoir consacrer au remboursement de ses dettes une somme d’environ 150 euros par mois.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation, lequel prévoit la possibilité d’exposer ses moyens par écrit, sous réserve de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La présente décision sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées à Madame [E] [X] le 7 mai 2025, et son recours a été formé par lettre recommandée expédiée le 5 juin 2025, soit dans le délai légal de trente jours.
Son recours est donc recevable.
Sur le fond
Sur la bonne foi de la débitrice
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En outre, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce et au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Madame [E] [X] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par ses créanciers.
Sur la situation de la débitrice
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation. Elle est mentionnée dans la décision.
Par ailleurs, en application des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte dès lors de ces dispositions que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Madame [X], âgée de 43 ans, est célibataire et assume la charge de ses deux enfants âgés de 7 et 15 ans.
La commission a retenu que Madame [E] [X] disposait d’une capacité de remboursement mensuelle de 281 euros, calculée sur la base de ressources mensuelles évaluées à 2 450 euros, comprenant notamment un salaire de 1 447 euros, une allocation logement de 339 euros, une pension alimentaire de 196 euros, des prestations familiales de 149 euros et une prime d’activité de 319 euros.
Ses charges mensuelles avaient été évaluées à 2 169 euros, conduisant à la fixation d’une capacité contributive de 281 euros.
Toutefois, les pièces produites par la débitrice à l’audience établissent que sa situation financière s’est sensiblement dégradée depuis la décision de la commission.
Il ressort en effet des documents versés aux débats qu’elle a perdu son emploi et justifie de son inscription à France Travail en date du 27 novembre 2025.
Elle produit également les relevés relatifs à son indemnisation, établissant qu’elle a perçu une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 927,72 euros pour la période du 5 au 31 décembre 2025, correspondant à un montant journalier d’environ 34 euros, soit environ 1 054 euros pour un mois complet.
Elle verse en outre une attestation de la caisse d’allocations familiales du mois de décembre 2025, dont il ressort qu’elle a perçu une aide personnalisée au logement de 288 euros, une allocation de soutien familial de 199,18 euros, des allocations familiales de 151,05 euros et une prime d’activité de 252,27 euros, sous déduction d’une retenue de 206,60 euros, soit un montant total de 683,90 euros.
À ces sommes s’ajoute une pension alimentaire d’un montant mensuel de 196 euros.
Les ressources mensuelles actualisées de la débitrice peuvent ainsi être évaluées à 1 933,90 euros.
Au regard de charges mensuelles demeurées évaluées à 2 169 euros, la capacité de remboursement de Madame [X] apparaît désormais négative, à hauteur de 235,10 euros par mois.
Il en résulte que la débitrice ne dispose actuellement d’aucune capacité contributive lui permettant d’assurer le remboursement, même partiel, de ses dettes, de sorte que le maintien des mesures de rééchelonnement initialement arrêtées par la commission porterait une atteinte excessive à l’équilibre de sa situation financière.
Néanmoins, nonobstant l’absence actuelle de capacité de remboursement et la perte récente de son emploi, les éléments du dossier montrent que Madame [X] a précédemment occupé un emploi d’hôtesse de caisse dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ce qui atteste de son insertion antérieure sur le marché du travail et de perspectives raisonnables de retour à l’emploi.
Elle indique en outre envisager de suivre une formation dans le domaine du secrétariat et précise être engagée dans des démarches actives de réinsertion professionnelle, indiquant avoir adressé plusieurs candidatures en vue de retrouver un emploi.
Elle explique toutefois que la recherche d’un emploi demeure difficile, notamment en raison de ses contraintes familiales liées à la garde de ses deux enfants et de l’absence actuelle de véhicule.
Néanmoins, ces éléments ne permettent pas de caractériser une impossibilité durable d’accès à l’emploi et ne révèlent aucune circonstance objective de nature à compromettre l’employabilité de la débitrice.
En effet, la débitrice ne fait notamment état d’aucune difficulté de santé susceptible de compromettre sa capacité à exercer une activité professionnelle et son parcours professionnel antérieur atteste de son insertion sur le marché du travail.
Dans ces conditions, et bien que la débitrice ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement, il apparaît, au regard de son âge, de son expérience professionnelle et des démarches entreprises pour retrouver un emploi ou se former, que la dégradation de sa situation présente un caractère manifestement temporaire, la perte récente de son emploi permettant raisonnablement d’envisager la reprise d’une activité salariée à moyen terme et, par conséquent, la reconstitution d’une capacité contributive compatible avec le remboursement de ses dettes.
Il apparaît dès lors opportun d’adapter les mesures initialement retenues par la commission, afin de tenir compte de la dégradation temporaire de sa situation financière tout en préservant les intérêts des créanciers.
Il convient en conséquence de substituer aux mesures de rééchelonnement un moratoire, afin de permettre à Madame [X] de retrouver une stabilité professionnelle et d’améliorer sa situation financière, et de lui permettre ainsi de reprendre, à l’issue de ce délai, le remboursement de ses dettes dans des conditions compatibles avec ses facultés contributives.
Cette mesure, prévue par l’article L.733-1 du code de la consommation, opère un équilibre satisfaisant entre les intérêts des créanciers et la nécessité de préserver un reste à vivre suffisant à la débitrice, tout en permettant une reprise réaliste du traitement de son endettement à l’issue de ce délai.
Dès lors, il apparaît opportun de fixer la durée de ce moratoire à dix-huit mois, délai adapté pour permettre à Madame [X] de retrouver un emploi et de stabiliser sa situation financière, sans différer excessivement la reprise du remboursement au bénéfice des créanciers.
Le moratoire aura pour effet de suspendre l’exigibilité des créances telles qu’elles apparaissent à l’état détaillé des créances établi par la commission, et ce pendant un délai de dix-huit mois à compter du présent jugement, sans production d’intérêts.
Au terme de ce délai, Madame [X] devra saisir de nouveau la commission de surendettement, afin que sa situation financière actualisée soit réexaminée en vue de l’adoption de nouvelles mesures adaptées.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé le 5 juin 2025 par Madame [E] [X] à l’encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 15 avril 2025 ;
RÉFORME ladite décision ;
PRONONCE en lieu et place un moratoire d’une durée de 18 mois à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence la suspension de l’exigibilité des créances, telles qu’elles figurent dans l’état détaillé des créances établi par la commission, et ce pendant un délai de 18 mois à compter du présent jugement, avec un taux d’intérêt de 0 % durant cette période ;
DIT que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés et qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
FAIT INTERDICTION à Madame [E] [X] d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt auprès d’un organisme de crédit ;
DIT que Madame [E] [X] devra saisir la commission de surendettement d’une demande de réexamen de sa situation, au plus tard au terme de la suspension de l’exigibilité des créances, soit avant l’expiration du délai de dix-huit mois suivant le présent jugement ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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