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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00343
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 24/00022
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-IAPH
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
/
Monsieur [I] [L]
Audience publique du 11 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [X], munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [E] [J], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 21 mai 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 11 juillet 2025,
Ce jour, 11 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a fait signifier, par acte d’huissier de justice du 11 janvier 2024, à Monsieur [I] [L], une contrainte émise le 09 janvier 2024 pour un montant de 25 639 euros correspondant à des cotisations et majorations dues pour les 4ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2022 et 2ème trimestre 2023, sur la base d’une mise en demeure du 26 juillet 2023.
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2024, Monsieur [I] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte quant aux cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2022 au motif de l’absence de variation de chiffre d’affaires expliquant l’augmentation des cotisations.
…/…
— 2 -
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2025.
L’URSSAF, reprenant ses dernières conclusions reçues le 15 mai 2025, a demandé la validation de la contrainte ramenée à la somme de 20 507 euros en principal et la condamnation de Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 21 810 euros, à savoir 20 507 euros en principal et 1 303 euros de majorations de retard sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement, ainsi que les frais de signification de la contrainte de 72,08 euros. Elle a indiqué que la demande d’échéancier de Monsieur [I] [L] était en cours d’instruction.
Monsieur [I] [L] a fait part de son accord sur la somme de 21 810 euros à laquelle a été ramenée la contrainte. Il a demandé un échéancier de paiement quant à cette somme.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
En l’espèce, Monsieur [I] [L] a formé opposition par lettre recommandée adressée le 18 janvier 2024, reçue le 22 janvier 2024, à une contrainte signifiée par acte d’huissier de justice le 11 janvier 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [I] [L] est recevable.
Sur la validité de la contrainte
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, Monsieur [I] [L] est affilié à l’URSSAF en tant que travailleur indépendant – profession libérale. Il reconnaît rester redevable envers l’URSSAF d’une somme totale de 21 810 euros, correspondant à des cotisations pour 20 507 euros au titre des 4ème trimestre 2022 et 2ème trimestre 2023 et à des majorations pour 1 303 euros au titre des 4ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2022 et 2ème trimestre 2023.
…/…
— 3 -
En l’absence de contestation quant à cette somme totale, la contrainte sera validée à hauteur de 21 810 euros et Monsieur [I] [L] sera condamné à payer cette somme à l’URSSAF.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil n’est pas applicable devant la juridiction sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. Seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, sur le fondement de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, d’accorder des délais. (Cass. 2ème civ. 23 juin 2022, n°21-10291, publié).
Par conséquent, le tribunal ne pouvant accorder de délais de paiement, la demande de délais de paiement de Monsieur [I] [L] sera rejetée, ce qui est sans incidence sur la demande en cours d’instruction auprès des services de l’URSSAF.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF étant partiellement validée, Monsieur [I] [L] sera condamné au paiement des frais de signification par huissier du 11 janvier 2024 à hauteur de 72,08 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [L] succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [I] [L] à l’encontre de la contrainte du 09 janvier 2024 lui ayant été signifiée le 11 janvier 2024,
VALIDE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 09 janvier 2024 et signifiée le 11 janvier 2024 à Monsieur [I] [L] à hauteur de 21 810 euros (20 507 euros en principal et 1 303 euros de majorations de retard),
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 21 810 euros, sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement,
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [I] [L],
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,08 euros,
…/…
— 4 -
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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