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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 25 mars 2025, n° 24/10197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | 1001 VIES HABITAT c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10197 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E3L
Minute : 25/00162
S.A. 1001 VIES HABITAT
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
C/
Monsieur [M] [H] [T]
Représentant : Me Emmanuelle BOQUET, avocat au barreau de VAL D’OISE
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Jeanine HALIMI
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 17 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 25 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 25 Mars 2025 ;
Par Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [H] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle BOQUET, avocat au barreau de VAL D’OISE
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 novembre 2015, La SA 1001 Vies Habitat a donné à bail à Monsieur [M] [H] [T] un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 480,84 euros, et 182,20 euros de provision sur charges.
Le 14 février 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5364,33 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 21 février 2023, La SA 1001 Vies Habitat a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2024, La SA 1001 Vies Habitat a assigné Monsieur [M] [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira à La SA 1001 Vies Habitat , aux frais de Monsieur [M] [H] [T] ;
— condamner Monsieur [M] [H] [T] au paiement des sommes suivantes :
* 5491,88 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 16 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 29 octobre 2024.
A l’audience du 23 janvier 2025, La SA 1001 Vies Habitat , représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 13 janvier 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 8603,59 euros, échéance de septembre 2024 incluse.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Monsieur [M] [H] [T] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Subsidiairement, elle précise, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [M] [H] [T] a manqué à ses obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants. Elle s’oppose à tout délai de paiement.
Monsieur [M] [H] [T], qui comparaît, ne conteste pas le principe de la dette. Il indique qu’il a effectué un virement de 781€ en janvier 2025. Il a trouvé un nouvel emploi en tant qu’électricien en CDI. Il est célibataire sans enfant à charge. Il sollicite un délai pour régler sa dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le 23 janvier 2025, la société 1001 Vies Habitat verse aux débats un décompte arrêté au 13 janvier 2025 faisant apparaître un solde restant dû de 9058,43€, le dernier loyer est réglé. Il n’y avait plus aucun règlement depuis mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [M] [H] [T] ayant comparu à l’audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 29 octobre 2024 soit deux mois au moins avant la première audience.
Par ailleurs, La SA 1001 Vies Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 février 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 6 novembre 2015, du commandement de payer délivré le 14 février 2024 et du décompte de la créance actualisé au 13 janvier 2025 que La SA 1001 Vies Habitat rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Par conséquent, Monsieur [M] [H] [T] sera condamné à lui payer la somme de 9058,43euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2025, échéance d’octobre 2024 incluse.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Monsieur [M] [H] [T] le 14 février 2024.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 14 avril 2024 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 6 novembre 2015 à compter du 15 avril 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par exception, les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus pendant le cours des délais accordés au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [M] [H] [T] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il justifie de sa situation financière et personnelle et est donc en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. Le dernier loyer est réglé au vu du dernier
décompte versé aux débats. Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [M] [H] [T] selon les modalités précisées au dispositif.
En conséquence, il y a lieu de rappeler à Monsieur [M] [H] [T] que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. La clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué si le locataire s’acquitte des échéances courantes et des mensualités supplémentaires prévues dans les délais fixés au dispositif de la présente décision.
Au contraire, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse.
De plus, l’expulsion de Monsieur [M] [H] [T] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La SA 1001 Vies Habitat ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles de Monsieur [M] [H] [T] en garantie des sommes dues. Dès lors, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublants ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, la demande de séquestration aux fins de garantie sera rejetée.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [H] [T]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, et que l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 15 avril 2024.
Toutefois, les effets de cette résiliation sont suspendus du fait de l’octroi de délais de paiement. En cas de non-respect des délais fixés au dispositif, Monsieur [M] [H] [T] deviendrait occupant sans droit ni titre à compter de cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [H] [T] au paiement de cette indemnité à compter du 15 avril 2024 jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 13 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [H] [T] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 14 février 2024 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX. Il convient également de condamner Monsieur [M] [H] [T] à verser à La SA 1001 Vies Habitat la somme de 360 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de La SA 1001 Vies Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 6 novembre 2015 entre La SA 1001 Vies Habitat d’une part et Monsieur [M] [H] [T] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 15 avril 2024,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] [T] à payer à La SA 1001 Vies Habitat la somme de 9058,43euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2024 incluse,
AUTORISE Monsieur [M] [H] [T] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 250 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [M] [H] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publiqueet d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] [T] à payer à La SA 1001 Vies Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 15 avril 2024, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 13 janvier 2025, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] [T] à payer à La SA 1001 Vies Habitat la somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 14 février 2024 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier
Le greffier Le juge
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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