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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 21 mars 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 21 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00399 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTI
AFFAIRE : [H] [F] [G] [I]
c/ Société ZILWA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F] [G] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société ZILWA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-luc VIRFOLET, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 14 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 10 novembre 2022, monsieur [F] [G] [I] a donné à bail commercial à la SARL ZILWA un local à usage commercial situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 4], pour un loyer annuel de 12.000 €.
La SARL ZILWA a exploité le fonds de commerce, afin d’y développer une activité de restauration.
Depuis son entrée dans les lieux, certains loyers sont restés impayés par la SARL ZILWA.
Le 6 juillet 2023, monsieur [F] [G] [I] a fait délivrer à la SARL ZILWA un commandement de payer la somme de 5.150 € et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le 20 octobre 2023, monsieur [F] [G] [I] a de nouveau fait délivrer à la SARL ZILWA un commandement de payer la somme de 3.030 € et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Malgré ce commandement, la SARL ZILWA ne s’est pas acquittée des sommes dues.
Par acte du 5 août 2024, monsieur [F] [G] [I] a fait citer la SARL ZILWA devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande, au visa des articles 1728 du code civil et L 145-41 du code de commerce, de :
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 20 novembre 2023 ;
— Ordonner l’expulsion du preneur sous astreinte de 50 € par jour du retard, et avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 8.151,44 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juillet 2024 ;
— Condamner le preneur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges exigibles, à compter du 1er août 2024, et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— Condamner le preneur au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 14 février 2025, monsieur [F] [G] [I] demande au juge des référés de :
— Constater le désistement d’instance de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Condamner la SARL ZILWA au paiement de la somme de 2.000 € au titre des loyers et charges impayés au 12 février 2025 ;
— Condamner la SARL ZILWA au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL ZILWA indique au juge des référés que seule la somme de 1.700 € reste due et non 2.000 € puisque l’agence immobilière MARTEAU facturait au départ des frais de 30 € par mois, pendant 10 mois soit 300 €. La somme de 151,44 € a également été réglée. Elle demande également de réduire l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. La somme de 1.700 € sera réglée dans la semaine.
La SARL ZILWA soutient par ailleurs qu’au mois de mars 2024, son bailleur lui avait indiqué que les loyers étaient suspendus, dans l’attente de la résiliation du contrat de mandat conclu avec l’agence immobilière MARTEAU.
MOTIFS
Il convient de décerner acte à monsieur [F] [G] [I] de son désistement quant à la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences. Seules les condamnations en paiement restent à examiner.
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
En l’espèce, monsieur [F] [G] [I] demande de condamner la SARL ZILWA au paiement d’une provision de 2.000 € à valoir sur les loyers et charges impayés au 12 février 2025 (décompte d’un montant de 2.151,44 € – 151,44 €).
La SARL ZILWA ne conteste pas la dette de loyer mais conteste uniquement son montant s’agissant des frais administratifs prélevés entre le mois de décembre 2022 et juillet 2023 (10 prélèvements de 30 €).
Il convient de relever que des contestations sérieuses existent quant aux frais administratifs appliqués par l’agence immobilière MARTEAU IMMOBILIER, pour un montant total de 300 €, dans la mesure où ces frais n’ont pas été contractuellement prévues et ne sont mentionnés dans aucun des documents produits par monsieur [F] [G] [I].
Dès lors, seule la somme de 1.700 € est justifiée et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
En conséquence, il convient de condamner la SARL ZILWA à payer à monsieur [F] [G] [I] une provision de 1.700 € à valoir sur les loyers et charges dus au 12 février 2025, en deniers ou en quittances.
Sur les autres demandes :
La SARL ZILWA succombe et sera donc condamnée aux dépens.
Par suite, elle est redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
— DÉCERNE ACTE à monsieur [F] [G] [I] de son désistement quant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à ses conséquences ;
— CONDAMNE la SARL ZILWA à payer à monsieur [F] [G] [I], la somme de MILLE SEPT CENTS EUROS (1700 €) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 12 février 2025, en deniers ou en quittances, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 octobre 2023 ;
— CONDAMNE la SARL ZILWA à payer à monsieur [F] [G] [I] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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