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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 31 juil. 2025, n° 24/03644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Notification le : + 1CE à la CAF
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CE au défendeur (LS)
1CCC aux parties + notice IFPA (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Juillet deux mil vingt cinq
JAF CAB 3
Le 31 Juillet 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 24/03644 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755TC
AFFAIRE : [E] [Z] [V] épouse [L]
C/ [B] [S] [L]
NB / JD
DEMANDERESSE
[E] [Z] [V] épouse [L]
née le 24 Novembre 1965 à AVALLON (89200), demeurant 1 rue Simon Dubois – Appt 4 – 62600 BERCK SUR MER
représentée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/000860 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDEUR
[B] [S] [L]
né le 23 Octobre 1973 à CREPY EN VALOIS (60800), demeurant 43, route de Groffliers – 62180 VERTON
représenté par Me Rémi SAILLY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro C-62160-2024-3022 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 09 Mai 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025, prorogé au 31 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [V] et Monsieur [B] [L] se sont mariés le 19 septembre 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de Rochejean, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [O] [W], née le 22 mai 2006 à Pontarlier.
Dans l’instance en divorce introduite par Madame [E] [V], par assignation délivrée le 5 août 2024, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 4 novembre 2024, constaté par procès-verbal l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Monsieur [B] [L] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 10 septembre 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
— attribué à l’époux la jouissance des meubles meublants,
— attribué la jouissance des véhicules Peugeot 208, Peugeot 101 et Peugeot BB1958 à l’épouse et celle des véhicules Citroën C3, 2CV, Peugeot 103 et le Solex à l’époux, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours,
— ordonné l’établissement d’un projet d’état liquidatif et a commis pour y procéder Maître [H], notaire à Berck,
— fixé à 70 euros par mois la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— ordonné le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats ou de manuels scolaires, de cantine), des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parents qui a engagé la dépense, par l’autre parent sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de placement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 janvier 2025, Madame [E] [V] demande de :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et leur intérêts patrimoniaux,
— dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage,
— attribuer de manière définitive, vu l’accord réitéré des parties sur ces attributions, les véhicules comme suit :
à l’époux :
Citroën C3, immatriculée CX 492 NX
2 CV de 1960 immatriculée CJ 511 YX
Solex de 1963 immatriculé FT 518 JS
Une Peugeot 103 immatriculée GS 803 SG
à l’épouse :
Peugeot 208 immatriculée DV 008 XZ
Peugeot 101 immatriculée GF 553 ZE
Peugeot BB de 1958 immatriculée FZ 513 DQ, laquelle sera destinée à l’enfant [O],
A charge pour chacun des époux de faire modifier au besoin les cartes grises des véhicules qui leur ont été attribués,
— dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— reporter la date des effets du divorce à la date du 6 mai 2024, correspondant à la séparation effective du couple,
— dire n’y avoir lieu au règlement d’une prestation compensatoire,
— condamner le père à verser une contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 70 euros,
— ordonné le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires, sportives, culturelles ou associatives, outre les dépenses de santé et autres frais exceptionnels non remboursés, lesquels seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sur simple présentation d’une facture ou d’un justificatif, dans le mois suivant l’engagement de la dépense, et au besoin condamner les parents aux paiements desdits frais,
— dire n’y avoir lieu au règlement de frais irrépétibles,
— laisser à la charge de chaque époux les dépens,
— accorder le droit au recouvrement direct des dépens,
— rappeler l’exécution provisoire à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 mars 2025, Monsieur [B] [L] demande de :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
— constater que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et leurs intérêts patrimoniaux,
— dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage,
— attribuer de manière définitive, vu l’accord réitéré des parties sur ces attributions, les véhicules comme suit :
à l’époux :
Citroën C3, immatriculée CX 492 NX
2 CV de 1960 immatriculée CJ 511 YX
Solex de 1963 immatriculé FT 518 JS
Une Peugeot 103 immatriculée GS 803 SG
à l’épouse :
Peugeot 208 immatriculée DV 008 XZ
Peugeot 101 immatriculée GF 553 ZE
Peugeot BB de 1958 immatriculée FZ 513 DQ, laquelle sera destinée à l’enfant [O],
A charge pour chacun des époux de faire modifier au besoin les cartes grises des véhicules qui leur ont été attribués,
— reporter la date des effets du divorce à la date du 6 mai 2024, correspondant à la séparation effective du couple,
— dire n’y avoir lieu au règlement d’une prestation compensatoire,
— condamner le père à verser une contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 70 euros,
— ordonné le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires, sportives, culturelles ou associatives, outre les dépenses de santé et autres frais exceptionnels non remboursés, lesquels seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sur simple présentation d’une facture ou d’un justificatif, dans le mois suivant l’engagement de la dépense, et au besoin condamner les parents aux paiements desdits frais,
— dire n’y avoir lieu au règlement de frais irrépétibles,
— laisser à la charge de chaque époux les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour dépôt le 9 mai 2025. La date du délibéré a été fixé au 22 juillet 2025, prorogé au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, suivant procès-verbal le 30 septembre 2024, dressé conformément à l’article 1123 du code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de Madame [E] [V] et de Monsieur [B] [L] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur les demandes de partages de véhicules
Les époux sollicitent le partage des véhicules, cette demande ne relevant pas du juge du divorce, ils seront déboutés de leur demande.
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur1, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, les époux sollicitent d’un commun accord le report de la date des effets du divorce à la date du 6 mai 2024, date depuis laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration.
Il convient en conséquence de reporter les effets du divorce à cette date.
Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [E] [V] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial. Les parties disposent d’une faculté de partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, préalable à toute demande en partage judiciaire.
Il n’y a pas lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, c’est une conséquence automatique du divorce.
La dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Les parents sont d’accord pour reconduire les mesures provisoires, fixées par l’ordonnance du 4 novembre 2024, lesquelles demeurent conformes à l’intérêt de leur enfant.
Il convient de statuer selon leur accord dans les termes du dispositif.
Sur les dépens
En application des articles 234 du Code Civil et 1125 du Code de Procédure Civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, et sauf exceptions limitativement énumérées, les décisions du juge aux affaires familiales mettant fin à l’instance ne sont pas de droit exécutoire par provision.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée s’agissant du divorce et de ses conséquences, à l’exception des mesures relatives à l’enfant, puisqu’en cette matière, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 4 novembre 2024,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Madame [E] [Z] [V], née le 24 novembre 1965 à Avallon (89)
et
Monsieur [B] [S] [L] né le 23 octobre 1973 à Crépy en Valois (60)
mariés le 19 septembre 2009 à Rochejean ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 6 mai 2024 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Déboute les époux de leur demande d’attribution des véhicules ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Fixe à la somme de 70 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [B] [L] doit régler chaque mois à Madame [E] [V] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Dit, conformément à l’accord des parties (et en l’absence de toute notion de violences conjugales) que l’intermédiation financière ne sera pas mise en place ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er août de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er août 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [B] [L] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er août et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;
Condamne au besoin Monsieur [B] [L] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ;
Précise que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
Dit que cette justification devra intervenir au moins une fois par an, au plus tard le 30 novembre de chaque année ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Ordonne le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats ou de manuels scolaires, de cantine), des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parents qui a engagé la dépense, par l’autre parent sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de placement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense.
Rappelle que les dispositions relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
Déboute Madame [E] [V] de sa demande d’exécution provisoire quant au jugement ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
Dit que les dépens mis à la charge de Madame [E] [V] seront recouvrés par Maître Stanislas Duhamel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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