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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 oct. 2025, n° 25/04065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04065 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04065
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 juin 2025 par le préfet de Police de [Localité 19] faisant obligation à M. [B] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 septembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [B] [Y], notifiée à l’intéressé le même jour à 12h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 par le magistrat du siège de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [B] [Y] pour une durée de vingt six jours à compter du 16 septembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 19 septembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 11 octobre 2025, reçue et enregistrée le 11 octobre 2025 à 08h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 12 octobre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [B] [Y], né le 21 Juin 1998 à [Localité 20] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Joyce JACQUARD ( cabinet actis) avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [B] [Y];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04065 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que M. [B] [Y] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure aux motifs suivants :
— l’absence de registre actualisé signé et conforme ;
— la carence de l’administration sur son obligation de diligences ;
Qu’il soutient également l’irrecevabilité de la requête aux motifs suivants :
— le défaut de pièces justificatives utiles quant aux diligences et en particulier celles relatives aux auditions consulaires
;
Sur les moyens tirés de l’absence de registre actualisé, signé et conforme relativement aux diligences et du défaut de pièces justificatives utiles afférentes :
Attendu que le conseil du retenu soutient l’irrrégularité de la procédure tirée de l’absence de registre actualisé et l’irrecevabilité de la requête motif pris du défaut de production des pièces justificatives utiles relatives aux diligences et en particulier des auditions consulaires ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles R743-2 et L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu qu’il ne peut être supplée à leur absence par la seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (Cass, Civ1, 26 octobre 2022 pouvoi n°21-19.352) ;
Attendu qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au juge des libertés et de la détention d’exercer pleinement ses pouvoirs (Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2022, 21-19715) ;
Attendu que le conseil du retenu tire argument de l’absence de mentions sur le registre des auditions consulaires programmées les 24 septembre et 15 octobre 2025 ; qu’il conteste en particulier l’absence d’informations relatives à ces rendez-vous et notamment les raisons ayant conduit à l’absence d’audition du 24 septembre 2025 ;
Mais attendu que, si ces mentions ne sont effectivement pas portées sur le registre, force est de constater que les pièces du dossier à travers notamment la transmission de courriels de l’adminstration au consulat d’Algérie permettent au juge de contrôler cette procédure s’agissant en particulier des diligences relatives aux auditions consulaires, étant précisé qu’aucune audition n’a pu se tenir jusqu’au ce jour ;
Qu’en l’espèce, il appert des pièces de la procédure, que dès la carence de l’audition consulaire dont les raisons ne sont certes pas explicitées par l’adminstration, une nouvelle audition a été programmée au 15 octobre 2025 , qu’il convient dès lors de considérer que l’adminstration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou de coercision sur les autorités étrangères et en particulier sur l’Algérie dans ce contexte de tensions diplomatiques persistantes, a subséquemment accompli les diligences en temps utiles pour proposer une nouvelle date d’audition pour que, conformément aux dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention de l’étranger ne dure que le temps strictement nécessaire au départ et à l’éloignement de l’étranger ;
Attendu qui résulte de ce qui précède que la procédure devra être déclarée régulière et la requête recevable ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; en ce que les autorités initialement saisies aux fins d’identification de l’intéressé et le cas échéant de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; l’audience du 24 septembre 2025 n’ayant pu avoir lieu, une nouvelle programmation fait état d’une audition prochaine programmée au 15 octobre 2025
Attendu que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou de coercision sur les autorités étrangères ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [B] [Y], au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 12 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Octobre 2025 à 19 h45 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 12 octobre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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