Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 17 déc. 2025, n° 25/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Faïza ELMOKRETAR
— Me Fabien PANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 17 Décembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 25/00876 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXJK
Minute n° C 25/746
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [K]
né le 10 Juillet 1974 à VILLIERS LE BEL (95400)
de nationalité Française
6 rue de l’avocat, appartement 22
59100 ROUBAIX
représenté par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [C] [L] épouse [K]
née le 14 Septembre 1977 à CASABLANCA, MAROC
de nationalité Marocaine
4 rue Vanwalscappel
59190 HAZEBROUCK
représentée par Me Faïza ELMOKRETAR, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000577 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 08 Octobre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 17 Décembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [K] et Madame [C] [L] épouse [K] se sont mariés le 07 janvier 2012 devant l’officier d’état civil de Lestrem (Pas-de-Calais), après avoir conclu un contrat de mariage le 10 octobre 2011 auprès de Maître [H] [P], notaire à Béthune, par lequel ils ont opté pour la communauté réduite aux acquêts.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [O] [K], né le 08 mars 2016 à Lille (Nord),
— [I] [K], née le 26 juin 2022 à Lille (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 avril 2025, Monsieur [K] a fait assigner Madame [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 mai 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [L] a constitué avocat le 25 avril 2025.
À l’audience du 13 mai 2025, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 juin 2025, à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— constaté la résidence séparée des époux,
— rejeté la demande formée par Madame [L] au titre du devoir de secours,
— invité les parties à produire l’acte de mariage et l’acte de naissance de Madame [L],
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L],
— accordé à Monsieur [K] le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard des enfants, sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [K], et rejeté en conséquence la demande de Madame [L] formée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, Monsieur [K] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— rejeter toute demande de prestation compensatoire,
— fixer la date des effets du divorce au 04 avril 2024,
— laisser à la charge de chacun des époux la charge de ses dépens.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 10 juin 2025 en ce inclut son état d’impécuniosité.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Madame [L] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce au 04 avril 2024, et à défaut à la date de la demande en divorce,
— condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de prestation compensatoire,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— condamner Monsieur [K] aux dépens.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 10 juin 2025, exception faite de la modalité financière et fixer la part contributive de Monsieur [K] à la somme de 200 euros par enfant soit 400 euros par mois, sauf à constater son état d’impécuniosité.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le jeune âge de [O] et [I] ne leur permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendus en application de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 avec effet différé au 1er octobre 2025 afin que Madame [L] actualise sa situation financière et qu’elle produise son acte de naissance, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 08 octobre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 10 juin 2025. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [K] et Madame [L] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [L] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de cette date au 04 avril 2024, date de leur séparation effective.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à leurs demandes concordantes.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [L] expose qu’elle formule cette demande afin de préserver ses droits auprès de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF).
Monsieur [K] soutient qu’il n’existe pas de disparité dans la situation respective des époux, et qu’au demeurant il n’est ni invoqué ni justifié de l’existence d’un sacrifice professionnel.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 10 juin 2025 :
Monsieur [K] ne travaillait pas, il percevait les prestations sociales suivantes selon l’attestation de la CAF du 03 mai 2025 :
— Allocation de logement : 297 euros,
— Revenu de solidarité active : 559,42 euros.
Soit des ressources mensuelles d’un total de 856,42 euros.
Il déclarait régler le loyer de 425 euros sans en justifier, et avait réglé la taxe foncière pour l’ancien domicile conjugal à hauteur de 1 050 euros en 2024 selon l’avis d’impôt correspondant.
Madame [L] n’avait déclaré aucun revenu en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, et le revenu de 393 euros en 2024 selon la déclaration correspondante.
Elle travaillait à temps partiel en qualité d’assistante de vie pour la société A2MICILE AUDOMAROIS LITTORAL depuis le 18 novembre 2024. Il résultait du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de mars 2025 que son revenu net était de l’ordre de 1 251,02 euros par mois.
Elle percevait également des prestations sociales et familiales pour les deux enfants à charge qui, selon l’attestation de la CAF du 10 mai 2025, se décomposaient de la façon suivante pour le mois d’avril 2025 :
— Aide personnalisé au logement : 386,67 euros (versée directement au bailleur),
— Allocation de base – Prestation d’accueil du jeune enfant : 196,60 euros,
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros,
— Prime d’activité majorée : 501,14 euros,
— Revenu de solidarité active majoré : 105,54 euros.
Soit des ressources mensuelles d’un total de 2 592,02 euros.
Sur ses charges, elle justifiait d’un loyer mensuel résiduel de 167,79 euros suivant l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois d’avril 2025.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Monsieur [K]
Il n’a pas actualisé sa situation financière.
Madame [L]
Il résulte du cumul net fiscal figurant sur son bulletin de paye de juillet 2025 que son revenu net actuel est de l’ordre de 968,70 euros par mois.
Elle perçoit également des prestations sociales et familiales pour les deux enfants à charge qui, selon l’attestation de la CAF du 15 septembre 2025, se décomposent de la façon suivante pour le mois d’août 2025 (hors allocation de rentrée scolaire qui correspond à un versement effectué une seule fois dans l’année) :
— Aide personnalisé au logement (versée directement au bailleur) : 405,88 euros,
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros,
— Prime d’activité : 268,36 euros.
Soit des ressources mensuelles d’un total de 2 217,47 euros.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 12 ans et 4 mois jusqu’à la séparation effective des parties intervenue le 04 avril 2024, et 13 ans et 6 mois jusqu’à l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— deux enfants sont issus de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [L] est âgée de 48 ans et Monsieur [K] est âgé de 51 ans, aucun des époux ne mentionne de problème de santé particulier ;
— concernant la carrière des époux : aucun des époux ne produit son relevé de carrière, ni n’invoque et justifie d’un sacrifice professionnel effectué au profit du conjoint ;
patrimoine des époux : aucun des époux ne possède de patrimoine immobilier ni d’épargne.
***
Au regard de l’ensemble de ses éléments, s’il existe une disparité dans la situation respective des conjoints elle est au détriment de Monsieur [K] et non de Madame [L], cette dernière travaillant et bénéficiant des prestations sociales et familiales tandis que Monsieur [K] ne perçoit que le revenu de solidarité active.
Au surplus, Madame [L] n’invoque ni ne justifie d’un choix commun qui aurait causé une disparité dans la situation des conjoints.
Par conséquent, Madame [L] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur les points d’accord intervenus entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux article 373-2-6 et 373-2-9 de ce code, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, Monsieur [K] et Madame [L] sollicitent la reconduction des mesures provisoires s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L], ainsi que l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement usuel au profit de Monsieur [K] à l’égard des enfants s’exerçant une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires en alternance.
Il est ainsi sollicité la reconduction de la pratique mise en place depuis la séparation parentale, laquelle apparaît conforme à l’intérêt des enfants âgés de 9 ans et 3 ans, lesquels ont toujours résidé avec leur mère tout en leur permettant d’entretenir des liens réguliers avec leur père.
Enfin, il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est le principe applicable en la matière, s’agissant de la prise des décisions relatives à [O] et [I] d’un commun accord entre les parents.
Par conséquent, l’accord des parties sera entériné selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Par ailleurs, il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, la situation des parties a été exposée ci-dessus.
[O] et [I] sont âgées de 9 ans et 3 ans, leur résidence habituelle est fixée au domicile de Madame [L] et Monsieur [K] exerce un droit de visite et d’hébergement usuel à leur égard.
Aucun frais spécifique relatif aux enfants n’est invoqué.
Compte tenu de la précarité de la situation de Monsieur [K] qui ne perçoit que le revenu de solidarité active, il y a lieu de constater de nouveau son état d’impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, jusqu’à retour à meilleure fortune.
Par conséquent, Madame [L] sera déboutée de sa demande de fixation d’une part contributive à la charge de Monsieur [K].
Sur les dépens
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 24 avril 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 juin 2025 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Monsieur [M] [K]
Né le 10 juillet 1974 à Villers-le-Bel (Val-d’Oise)
Et de
Madame [C] [L] épouse [K]
Née le 14 septembre 1977 à Casablanca (Maroc)
Lesquels se sont mariés le 07 janvier 2012 à Lestrem (Pas-de-Calais) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 04 avril 2024, date de la séparation effective des parties ;
DÉBOUTE Madame [C] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [N] [K] et [I] [K] par les deux parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [O] [K] et [I] [K] au domicile de Madame [C] [L] ;
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [K] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [O] [K] et [I] [K] selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [M] [K] devra prendre les enfants et les reconduire, ou les faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue des enfants, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONSTATE l’insuffisance des ressources de Monsieur [M] [K] et son état d’impécuniosité et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [O] [K] et [I] [K] jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [M] [K] devra informer Madame [C] [L] de toute évolution favorable de sa situation, et qu’il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ;
DÉBOUTE Madame [C] [L] de sa demande de fixation d’une contribution de Monsieur [M] [K] à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Conciliateur de justice ·
- Protection ·
- Dégradations ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Bail d'habitation
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Isolement ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Date ·
- Créanciers ·
- La réunion
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Préjudice corporel ·
- Offre ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Ordonnance
- Comités ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Affection ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Adresses ·
- Lien ·
- Origine
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Signature ·
- Preuve ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Virement ·
- Comptes bancaires ·
- Montant ·
- Crédit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Budget
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Audition ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.