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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 22/06824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COFIROUTE c/ Société ALLIANZ, Société MERCEDES BENZ FRANCE, Société [ G ], Société TSE EXPRESS MEDICAL, Société NORMANDY DIESEL, S.A.S. DEBIAS REFRIGERATION ROUTIERE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 22/06824 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYST
N° Minute :
AFFAIRE
Société COFIROUTE
C/
Société [G],
Société LIXXBAIL,
Société ALLIANZ,
Société TSE EXPRESS MEDICAL,
[J] [E],
Société LOUVEO,
Société SOLUVAN,
Société NORMANDY DIESEL,
S.A.S. DEBIAS REFRIGERATION ROUTIERE,
Société MERCEDES BENZ FRANCE
Copies délivrées le :
A l’audience du 10 Septembre 2024,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Julie FRIDEY, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société COFIROUTE
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Me Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0018
DEFENDEURS
Société [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
Société LIXXBAIL
[Adresse 3]
[Localité 20]
défaillant
Société ALLIANZ
[Adresse 7]
[Localité 18]
Société TSE EXPRESS MEDICAL
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentées par Maître Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire: 000016
Monsieur [J] [E]
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillant
Société LOUVEO
[Adresse 22]
[Localité 15]
représentée par Me Isabelle COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002, Me Bruno GALY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
Société SOLUVAN
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
Société NORMANDY DIESEL
[Adresse 23]
[Localité 16]
représentée par Maître Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
S.A.S. DEBIAS REFRIGERATION ROUTIERE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0491
Société MERCEDES BENZ FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0151
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
La société TSE EXPRESS MEDICAL a pris à bail un véhicule Mercedes Sprinter immatriculé CQ060SM, propriété de la société LOUVEO. Ce véhicule fut équipé d’une caisse et d’un groupe froid, propriétés de la société LIXXBAIL, fabriqués et installés respectivement par les sociétés [G] et DEBIAS, sous-traitants de la société SOLUVAN.
La société NORMANDY DIESEL était en charge de l’entretien du véhicule. Celui-ci était assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le 1er avril 2014, le véhicule conduit par M. [J] [E], a pris feu à la gare de péage d'[Localité 21]. Il a été totalement détruit et le feu s’est étendu à la barrière de péage, exploitée par la société COFIROUTE.
A la demande de la société ALLIANZ IARD, le juge des référés du tribunal de grande instance de CHARTRES a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [H] [D] pour y procéder.
C’est dans ces conditions que la société COFIROUTE a saisi le tribunal de céans par actes d’huissiers délivrés aux différentes sociétés défenderesses les 15, 18, 19 et 25 mars 2019 afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 28 août 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise et le retrait du rôle de l’affaire, initialement enrôlée sous le numéro RG 19/2999.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 23 février 2021, M. [I] [F] a été désigné en remplacement de M. [H] [D].
Conformément à la demande de la société COFIROUTE, la procédure a été rétablie au rôle le 16 août 2022, sous le numéro RG 22/6824.
M. [I] [F] a déposé son rapport le 16 mars 2023.
La société COFIROUTE a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société COFIROUTE demande au juge de la mise en état de :
— Constater le désistement partiel d’instance et d’action de la société COFIROUTE à l’encontre des sociétés MERCEDES BENZ France, NORMANDY DIESEL, [G] et de M. [J] [E],
— Juger que les parties conserveront les dépens à leur propre charge,
— Débouter les parties défenderesses de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société [G] demande au juge de la mise en état de :
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société COFIROUTE,
— Prendre acte de son acceptation du désistement,
— Condamner la société COFIROUTE à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la société NORMANDY DIESEL demande au juge de la mise en état de :
— Débouter toutes parties de toutes demandes formées à son encontre,
— Condamner in solidum la société COFIROUTE, la société LIXXBAIL, la société ALLIANZ IARD, la société TSE EXPRESS MEDICAL, la société LOUVEO, la société SOLUVAN, la société DEBIAS REFRIGERATION ROUTIERE à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société COFIROUTE.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la société MERCEDES BENZ France demande au juge de la mise en état de :
— Juger le désistement d’instance et d’action de la société COFIROUTE, à son profit, parfait,
— Juger l’instance éteinte et prononcer le dessaisissement du tribunal à son égard,
— Condamner la société COFIROUTE à payer les frais de l’instance éteinte en application de l’article 399 code de procédure civile,
— Condamner la société COFIROUTE à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 août 2024, la société LOUVEO demande au juge de la mise en état de rejeter la demande formée par la société NORMANDY DIESEL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile in solidum contre la société LOUVEO.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 août 2024, la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société TSE EXPRESS MEDICAL, demande au juge de la mise en état de lui donner acte, ainsi qu’à son assurée, qu’elles s’en remettent à justice sur les demandes de désistement de la société COFIROUTE.
La société LIXXBAIL et M. [J] [E] n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été retenu à l’audience du 10 septembre 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse indique qu’elle souhaite se désister de son action à l’égard des sociétés MERCEDES BENZ France, NORMANDY DIESEL, [G] et de M. [J] [E].
Les sociétés MERCEDES BENZ France, NORMANDY DIESEL, et [G] y consentent, aux termes des conclusions précitées.
M. [J] [E] ne s’étant pas constitué dans la cadre de la présente instance, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance et d’action à l’égard des sociétés MERCEDES BENZ France, NORMANDY DIESEL, [G] et de M. [J] [E].
Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal à leur égard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société COFIROUTE sera en conséquence condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société COFIROUTE, condamnée aux dépens, devra verser, à chacune des parties suivantes, la somme de 5.000 euros, soit une somme totale de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la société MERCEDES BENZ France,
— la NORMANDY DIESEL,
— la société [G].
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire,
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action de la société COFIROUTE à l’égard des seules sociétés MERCEDES BENZ France, NORMANDY DIESEL, [G] et de M. [J] [E],
DECLARE parfait ledit désistement,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE s’agissant de l’action initiée à l’encontre des seules sociétés MERCEDES BENZ France, NORMANDY DIESEL, [G] et de M. [J] [E],
CONDAMNE la société COFIROUTE à payer, à chacune des parties qui suivent, la somme de 5.000 euros, soit une somme totale de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la société MERCEDES BENZ France,
— la NORMANDY DIESEL,
— la société [G].
CONDAMNE la société COFIROUTE aux dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 février 2025, pour conclusions au fond de tous les défendeurs,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Julie FRIDEY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Julie FRIDEY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Caroline KALIS
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