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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 déc. 2024, n° 24/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[C] c/ S.A.S.U. ILLICO PARK DMC
MINUTE N°
DU 12 Décembre 2024
N° RG 24/02540 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYP4
Grosse délivrée
à Me TROIN
Expédition délivrée
à la SASU ILLICO
PARK DMC
le
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry TROIN substitué par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.A.S.U. ILLICO PARK DMC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, Monsieur [K] [C] a fait assigner la SASU ILLICO PARK DMC devant le tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 17 octobre 2024, aux fins de la condamner à lui payer la somme de 960 euros à titre de remboursement des travaux de carrosserie, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
À l’audience,
Monsieur [K] [C], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il se réfère expressément.
La SASU ILLICO PARK DMC n’a pas comparu bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile. La lettre recommandée avec avis de réception a bien été adressée et ce dans les délais prévus par l’article susvisé.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [K] [C], qu’après avoir récupéré son véhicule, précédemment confié au service voiturier du 14 au 21 avril 2019 pour une location d’un emplacement de parking, celui-ci présentait une importante rayure le long du côté gauche pour laquelle la SASU ILLICO PARK DMC a reconnu sa responsabilité et accepté la prise en charge des réparations suivant le devis le moins cher sur les trois transmis outre a sollicité l’émission de la facture à son nom, tel qu’il résulte du courriel du 3 juin 2019 adressé au requérant.
Dès lors, il n’est pas contestable que la SASU ILLICO PARK DMC a commis un manquement contractuel en dégradant le véhicule de Monsieur [K] [C], ce qu’elle reconnait. Elle sera en conséquence condamnée à verser à ce dernier la somme de 960 euros correspondant à la facture n°FA00000133 du 9 juillet 2019 de l’entreprise SARL CARROSSERIE ALAIN relatif à la peinture des portes, de l’aile et du parechoc arrière gauche en réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] justifie avoir vainement mis en demeure la SASU ILLICO PARK DMC par courrier des 6 septembre 2019, 11 février, 16 juillet, 1er octobre 2020 d’avoir à régler la facture de 960 euros dont elle avait sollicité l’émission à son nom. Il démontre également avoir tenté de procéder à une conciliation qui n’a pu aboutir, le défendeur ne s’étant pas présenté à la réunion de conciliation du 9 janvier 2024.
Ces éléments caractérisent un abus de la SASU ILLICO PARK DMC dans l’exercice du droit de résister dans la mesure où celle-ci ne contestait pas sa responsabilité et s’était engagée à régler la facture litigieuse.
Néanmoins, Monsieur [K] [C] ne caractérise pas son préjudice de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La SASU ILLICO PARK DMC qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamnée à verser à Monsieur [K] [C] la somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU ILLICO PARK DMC à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 960 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SASU ILLICO PARK DMC à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU ILLICO PARK DMC aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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