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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 24 oct. 2024, n° 24/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00502 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVKH
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 24 Octobre 2024
S.A. CONSUMER FINANCE
Rep/assistant : Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
C /
Madame [X] [P]
Monsieur [I] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 24 Octobre 2024
A : Me Xavier BARGE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 24 Octobre 2024
A : Me Xavier BARGE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est 1 Rue Victor Basch – CS 70 001 – 91068 MASSY CEDEX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [X] [P], demeurant 270 chemin des Fées – 63150 LA BOURBOULE
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [G], demeurant 270 chemin des Fées – 63150 LA BOURBOULE
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 avril 2021, Madame [X] [P] et Monsieur [I] [G] ont contracté auprès de la SOCIÉTÉ CONSUMER FINANCE un prêt n°81633810428 d’un montant de 23 900 €, remboursable en 180 échéances de 190,19 euros, hors assurance facultative, et au taux débiteur fixe de 4,79 %, affecté à l’installation de panneaux photovoltaïques.
Par courrier recommandé 24 octobre 2023, le créancier a mis en demeure Madame [X] [P] de régler les sommes dues et, faute de régularisation dans le délai imparti, s’est prévalu de la déchéance du terme à son égard par courrier recommandé avisé le 05 décembre 2023 mais non réclamé.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la SOCIÉTÉ CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [X] [P] et Monsieur [I] [G] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
en tout état de cause,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 25 399,78 € au titre du contrat du 14 avril 2021, outre intérêts au taux conventionnel de 4,79 % à compter du 09 novembre 2023 en cas d’acquisition de la clause et à compter de l’assignation en cas de prononcer de la résiliation ;
— de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
— de le condamner solidairement aux dépens de l’instance.
A l’audience, la société consumer finance, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Elle relève avoir respecté l’intégralité de ses obligations pré-contractuelles et de formalisme du contrat et que ni la nullité ni la déchéance du droit aux intérêts n’est encourue. S’agissant de la FIPEN, en particulier, elle indique que le fait pour l’emprunteur de signer une clause selon laquelle il reconnait en avoir pris connaissance constitue la preuve suffisante que ce document lui a été remis s’agissant de la preuve d’un élément de fait et non de droit.
Elle sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil, en raison du manquement par la débitrice à son obligation de paiement. Elle fait valoir que l’inexécution revêt un caractère de gravité suffisant pour justifier cette sanction.
Elle prétend être bien fondée à solliciter une indemnité contractuelle de 8% du capital restant dû sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. Elle estime que cette indemnité n’est pas excessive car conforme à l’article L312-39 du code de la consommation.
En application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations quant au caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sur les moyens de forclusion, de nullité ainsi que de déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
La demanderesse a indiqué avoir d’ores et déjà répondu à ces moyens de droit soulevés d’office aux termes de son assignation.
Madame [X] [P] et Monsieur [I] [G] régulièrement assignés à étude n’ont pas comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une Claude résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 du code civil dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
En l’espèce, la clause de déchéance insérée au contrat précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout au taux d’intérêt contractuel, outre une indemnité conventionnelle égale à 8% du capital restant dû. Cette stipulation ne prévoit aucune formalité préalable au prononcé de la déchéance du terme. D’ailleurs, seule Mme [P] a été destinataire d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Cette clause ne détermine pas davantage le nombre de mensualités impayées caractérisant la défaillance de l’emprunteur. Aussi, en application de cette clause, le prêteur pourrait se prévaloir immédiatement de la déchéance dès le lendemain de la première échéance impayée. Il doit donc être considéré que la faculté de prononcer la déchéance du terme n’est pas limitée à un cas d’inexécution par le consommateur revêtant un caractère suffisamment grave au regard de la durée du contrat (180 mois) et du montant du prêt (23 900 €). Il y a donc lieu de retenir le caractère abusif de cette clause. Ainsi, l’organisme de crédit n’était pas bien fondé à s’en prévaloir.
Il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’historique de compte que les débiteurs se sont interdits de contester en ne comparaissant pas, que ces derniers n’ont plus payé les mensualités de remboursement depuis le mois de mars 2023 et qu’ils n’avaient pas régularisé leur situation lors de l’assignation par l’établissement de crédit. Cette situation correspond à une inexécution suffisamment grave de l’obligation de paiement mise à la charge des emprunteurs.
Ce manquement justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt n°81633810428 liant consumer Finance et Mme [P] et M. [G].
Sur les sommes dues
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, selon l’article L341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Les articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
La CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1231-5 du code civil : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Enfin, en application de l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
En l’espèce, il est versé aux débats :
l’offre de contrat de crédit,le bordereau de rétractation,la preuve de la consultation du FICP pour les deux emprunteurs,le procès-verbal de réception des travaux et la demande de financement signés par Mme [P],le tableau d’amortissement,l’historique de compte,le courrier de mise en demeure à l’intention de Mme [P] ;le courrier prononçant la déchéance du terme à l’intention de M. [G] ,le décompte des sommes dues.En l’espèce, il s’avère que l’octroi du crédit n’a pas été précédé d’une vérification par le prêteur de la solvabilité des emprunteurs après une vérification quelconque.
En outre, il n’est pas démontré que la fiche d’information européenne précontractuelle a été effectivement remises aux emprunteurs. A cet égard la signature du contrat mentionnant une clause, à peine distincte des autres, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche ne saurait emporter la conviction de la juridiction sur la remise de ladite fiche. Au demeurant cette clause ne figure pas au contrat.
Aussi, la demanderesse doit être déchue de son droit à intérêts conventionnels.
Au vu de l’historique de compte produit et après déduction du droit aux intérêts, il apparaît que l’emprunteur restait à devoir la somme de 20 162,89 €, selon décompte arrêté à la date du jugement et se décomposant comme suit :
Capital emprunté (23 900 €) – règlements (3 737,11 €)
La banque ne peut en effet pas prétendre aux intérêts contractuels pour les échéances échues qu’elles aient été ou non réglées, celle-ci ayant manqué à ses obligations préalables à la conclusion du contrat de prêt. Le manquement de la banque doit ainsi être sanctionné pour l’intégralité du contrat.
Le débiteur sera donc condamné à cette somme, laquelle ne sera assortie d’aucun taux d’intérêt vu le taux d’intérêt légal actuel, comparable au taux d’intérêt du contrat et lequel risque au surplus d’être majoré de cinq points.
Par ailleurs, s’agissant de l’indemnité conventionnelle, l’offre de contrat de crédit affecté stipule, dans son paragraphe VI : « le Prêteur pourra demander à l’Emprunteur défaillant unn indemnité égale à 8 % du capital restant dû ». Cette indemnité réclamée pour 1819,55 € consiste en une clause pénale qui est manifestement excessive. Il convient de la réduire à 1 €.
Enfin, aucune clause du contrat ne prévoyant la solidarité des co-emprunteurs, elle ne sera pas prononcée.
En conséquence, Mme [X] [P] et Monsieur [I] [G] seront condamnés à payer à la société consumer finance la somme de 20 162,89 €.
Sur les autres demandes
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [P] et M. [G], succombant, seront tenus aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la Société CONSUMER FINANCE au contrat de prêt n°81633810428 consenti à Madame [X] [P] et Monsieur [I] [G] le 14 avril 2021 est abusive,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°81633810428 consenti à Madame [X] [P] et Monsieur [I] [G] le 14 avril 2021 par la Société CONSUMER FINANCE,
DIT que la société CONSUMER FINANCE est déchue de son droits aux intérêts à taux conventionnel et légal,
en conséquence,
CONDAMNE Madame [X] [P] et Monsieur [I] [G] à payer à la société CONSUMER FINANCE la somme de 20 162,89 €, non productive d’intérêt quelconque, outre celle de 1 € à titre de clause pénale au titre du contrat de crédit n°81633810427 conclu le 14 avril 2021,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [P] et Monsieur [I] [G] aux entiers dépens,
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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