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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 5 sept. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, Société CPAM DE LA LOIRE-ATLANTIQUE |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 05 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00265 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPLR
AFFAIRE : [S] [R] [K]
c/ Société MACSF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, Société Mutuelle Nationale Territoriale prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, Société CPAM DE LA LOIRE-ATLANTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [R] [K]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier GODARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Société MACSF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société Mutuelle Nationale Territoriale prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pauline ELUARD, avocat au barreau du MANS
Société CPAM DE LA LOIRE-ATLANTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 20 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 05 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 1er novembre 2007, madame [S] [H] née [K] a été victime d’un accident de la circulation. Une remorque tractée par un véhicule conduit par monsieur [J] et assuré par la MACSF l’a heurtée.
Suite à cet accident, elle a été opérée, le 9 janvier 2009, du membre supérieur gauche, pour une neurolyse du nerf cubital gauche au niveau du coude et du canal de Guyon.
Dans son rapport du 25 février 2010, l’expert mandaté par la compagnie MACSF a conclu que :
— La douleur du mollet droit et les douleurs du poignet gauche, avec neurolyse du cubital au coude et au niveau du canal de Guyon sont en relation directe, certaine et exclusive avec les faits ;
— Des arrêts de travail ont été médicalement justifiés pour la période du 1er novembre 2007 au 30 novembre 2007 puis pour celle du 9 janvier 2009 au 20 février 2009 ;
— Le déficit fonctionnel temporaire a été total du 9 janvier au 10 janvier 2009, et partiel du 1er novembre 2007 au 30 novembre 2007 puis du 11 janvier 2009 au 20 février 2009 ;
— La date de consolidation est fixée au 10 février 2010 ;
— Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 10 % ;
— Les souffrances endurées sont évaluées à 3,5/7 ;
— Le préjudice esthétique est évalué à 1/7 ;
— Un préjudice d’agrément est retenu en raison de l’impossibilité d’effectuer de la gymnastique et de la randonnée.
Une transaction a été conclue entre le MACSF et madame [H], le 29 septembre 2011, la compagnie lui ayant versé une indemnisation de 18.224,56 €.
Le 10 mars 2020, madame [H] a consulté le docteur [G], neurologue, qui a constaté qu’elle présentait une amyotrophie de la main gauche avec une atteinte du nerf ulnaire gauche, dans les suites de l’accident de 2007.
Elle a été hospitalisée les 11 et 12 janvier 2021 en raison d’un déficit sensitivo-moteur du membre supérieur gauche, permettant de relever que la parfaite stabilité du déficit moteur datant du traumatisme était plutôt en faveur d’une atteinte traumatique du plexus brachial gauche.
Dans un compte-rendu du 1er juin 2023, le docteur [L] a indiqué que madame [H] présentait une névralgie cervico-brachiale gauche qui évoluait depuis 2007, après un accident de la circulation et qui était à l’origine de douleurs neuropathiques, avec une légère amyotrophie de la loge thénarienne gauche.
Aussi, par actes des 28 avril, 5 et 19 mai 2025, madame [S] [H] née [K] a fait citer la compagnie d’assurances MACSF, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (en qualité d’organisme social de madame [H] en 2007) et la CPAM de Loire-Atlantique devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’ordonner une expertise médicale en aggravation et de déclarer la décision commune et opposable à la MNT et à la CPAM de Loire-Atlantique.
À l’audience du 20 juin 2025, la compagnie d’assurances MACSF et la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
La CPAM de Loire-Atlantique ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra d’évaluer les éventuelles séquelles résultant d’une aggravation de son préjudice en lien avec l’accident qu’elle a subi en 2007.
En conséquence, madame [H] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur la demande de déclaration de la décision commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique et à la MNT :
Par actes des 28 avril et 19 mai 2025, madame [H] a avisé respectivement la CPAM de Loire-Atlantique et la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE de la présente procédure.
En conséquence, l’ordonnance sera déclarée commune et opposable à la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE et à la CPAM de Loire-Atlantique.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise sur la personne de madame [H] née [K] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [F] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 7], demeurant [Adresse 3] ([Courriel 9]) avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen, les parties en cause ainsi que leurs avocats de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites notamment l’entier dossier médical, les divers rapports d’expertise et notamment celui ayant servi de base au précédent règlement du dossier, tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir les doléances de la victime ;
— Interroger la victime sur tout état antérieur pouvant avoir une influence sur l’évolution des séquelles de l’accident, que cet état pathologique ait existé avant celui-ci ou depuis l’expertise précédente ;
— Retranscrire ou rappeler tous les documents médicaux analysés en particulier ceux témoignant de l’aggravation ;
— À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis la précédente consolidation et la dernière expertise; indiquer la nature des soins et traitements nouvellement prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin, et préciser leur imputabilité à l’accident ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en le comparant avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime ;
— Préciser si la modification de l’état éventuellement constatée est temporaire ou définitive ;
— Dire si l’évolution constatée est imputable de façon directe, certaine, et exclusive à l’accident, ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique ;
— En cas d’aggravation constatée imputable de façon directe, certaine, et exclusive à l’accident donner son avis sur les nouveaux postes de préjudices suivants :
I) Au titre des nouveaux préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire , si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des nouveaux préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Indiquer de façon plus générale toutes suites dommageables ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par madame [H] qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que la demanderesse à l’expertise sera dispensée du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert si elle justifie qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DÉCLARE l’ordonnance commune et opposable à la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE et à la CPAM de Loire-Atlantique ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge de madame [H] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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