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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 29 août 2025, n° 23/05680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/05680 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDK4G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 23/05680 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDK4G
Minute n° 25/138
JUGEMENT du 29 AOUT 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Claire MAUGAT-DECOSSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
le
FE :
Me MIRABEL-DE CUYPER
Me WEBER
CCC :
Me [N]
DEFENDERESSE
Madame [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 7728420241372 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
représentée par Me Angélique WEBER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Statuant à un seul juge rapporteur et, en l’absence d’opposition des parties, a rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Mme Marion MEZZETTA, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 27 juin 2025.
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [Z] [S], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 22] (75) et Madame [P] [J], née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 19] (94), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 23] (94), sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts à défaut d’avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, ledit régime n’ayant subi depuis aucune modification conventionnelle ou judiciaire.
Selon acte authentique reçu par Maître [L] [C], notaire associé à [Localité 21] (77), le 24 février 2014, Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [J] ont acquis la propriété d’un terrain à bâtir situé [Adresse 3] à [Localité 11] (77) cadastré section Y n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 17] d’une surface de 4 ares 9 centiares, au prix de 128 000 euros financé au moyen de plusieurs prêts souscrit auprès de la société [13].
Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [J] ont fait construire une maison d’habitation sur ce terrain.
Par ordonnance de non-conciliation du 18 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a notamment :
— attribué la jouissance du logement du ménage, bien commun, et du mobilier du ménage à Madame [P] [J] à titre onéreux,
— dit que Monsieur [Z] [S] réglera à titre provisoire, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial et sans préjudice de la créance que l’intéressé pourrait faire valoir :
* 148,96 euros et 66,26 euros par mois au titre des crédits à la consommation,
* 1323,75 euros par mois au titre du crédit immobilier,
* 148 euros par mois au titre de la location du box,
— dit que Monsieur [Z] [S] réglera en exécution de son devoir de secours la part du crédit immobilier de Madame [P] [J].
Par jugement du 2 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé le divorce des époux et, statuant sur ses conséquences, il a notamment :
— ordonné le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux au 26 juillet 2017,
— condamné Monsieur [Z] [S] à verser à Madame [P] [J] la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire,
— dit que ce capital sera versé sous la forme de 96 versements mensuels de 260 euros pendant 5 ans avec indexation.
Par déclaration du 2 octobre 2020, Madame [P] [J] a interjeté appel du jugement uniquement sur le montant de la prestation compensatoire.
Par arrêt du 10 janvier 2023, la Cour d’appel de Paris a :
— indiqué que le divorce était devenu définitif, par application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, à la date des premières conclusions signifiées par Monsieur [Z] [S] le 16 mars 2021 dans lesquelles ce dernier n’avait pas entendu remettre en cause le prononcé du divorce,
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire qui a été ramené à la somme de 10 000 euros versée sous la forme de 96 versements mensuels de 104 euros pendant 8 ans.
Le divorce a été transcrit en marge de l’acte de mariage le 16 novembre 2023.
Par acte délivré par commissaire de justice le 19 décembre 2023, Monsieur [Z] [S] a fait assigner Madame [P] [J] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Monsieur [Z] [S] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile, 700 du code de procédure civile et L213-3 du code de l’organisation judiciaire, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [J],
— désigner pour y procéder Maître [N], notaire à [Localité 12] sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté,
— dire qu’en cas d’empêchement des notaire ou juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la pus diligente,
— autoriser le notaire désigné à obtenir de l’administration des impôts, du FICOBA et des établissements teneurs de comptes, tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappeler qu’en cas de défaillance de l’une des parties lors des opérations de compte, liquidation et partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— autoriser le notaire désigné, à défaut d’accord des parties sur la valeur vénale du bien dans le cadre d’une vente amiable, à recourir au service des expertises de la [9], les frais d’expertise étant pris en charge en totalité par Madame [P] [J],
Préalablement à ces opérations,
— ordonner, la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Meaux du bien immobilier sis à [Adresse 10], cadastré section Y, n° [Cadastre 2], Lieu-dit [Adresse 17], surface 00 ha 04 a 09 ca,
— fixer la mise à prix à la somme de 200 000 euros,
— ordonner, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [P] [J] et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [P] [J] à la somme de 1300 euros,
— condamner Madame [P] [J] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’au jour du partage ou de la vente du bien,
— condamner Madame [P] [J] à verser à l’indivision la somme de 19 448,70 euros, somme arrêtée à octobre 2023 et à parfaire, au titre du règlement de sa part dans le remboursement du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du bien immobilier commun,
— condamner Madame [P] [J] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande de partage judiciaire, Monsieur [Z] [S] expose avoir tenté des démarches pour parvenir à un partage amiable notamment en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception le 9 mai 2023 mais n’avoir obtenu aucune réponse de la part de Madame [P] [J].
Il sollicite, pour parvenir au partage, la licitation du bien immobilier. Il précise que Madame [P] [J] l’occupe depuis leur séparation, qu’elle ne dispose pas des capacités financières lui permettant de racheter sa part et qu’elle n’a pas répondu à ses sollicitation en vue de sa mise en vente. Il considère que le bien, qui est difficilement partageable, devra faire l’objet d’une licitation pour pouvoir être partagé.
Il estime qu’un maintien dans les lieux est incompatible avec ses droits de coïndivisaire et demande que l’expulsion de Madame [P] [J] et de tous occupants de son chef soit ordonnée.
Il ajoute que Madame [P] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis l’ordonnance de non conciliation lui ayant attribué la jouissance du bien à titre onéreux. Il précise que la valeur locative du bien est de 1300 euros et demande en conséquence le paiement de cette somme depuis le 18 décembre 2017 et jusqu’à son départ, le partage ou la vente du bien.
S’agissant du [14], il indique que le devoir de secours a pris fin le 16 mars 2021 et que Madame [P] [J] doit régler à l’indivision depuis cette date sa part de crédit immobilier soit la somme de 19 448,70 euros arrêtée au mois d’octobre 2023 et à parfaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Madame [P] [J] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1364 et suivants du code de procédure civile, 700 du code de procédure civile, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [J],
— désigner pour y procéder Maître [N], notaire à [Localité 12] sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté,
— débouter Monsieur [Z] [S] de ses plus amples demandes.
Madame [P] [J] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et à la désignation de Maître [B] [N], notaire à [Localité 12], pour y procéder.
Elle sollicite le débouté des autres demandes sans en préciser les motifs.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 juin 2025 et mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par Monsieur [Z] [S], attestées par les pièces produites aux débats.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier, justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Les parties s’accordant sur la désignation du notaire, il convient de nommer Maître [B] [N], notaire à [Localité 12] (77).
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur le sort du bien immobilier :
Sur la demande de licitation du bien immobilier :
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Monsieur [Z] [S] souhaite sortir de l’indivision.
Aucune partie n’a exprimé le souhait de conserver le bien immobilier moyennant le versement d’une soulte.
Le bien immobilier n’étant pas facilement partageable en nature s’agissant d’une maison d’habitation, la sortie de l’indivision ne peut se faire qu’en vendant le bien immobilier indivis.
Or, le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil qui constitue un principe d’ordre public s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté. Le juge aux affaires familiales doit donc prendre les décisions permettant la sortie de l’indivision, voulue par les parties.
Il convient donc d’ordonner la licitation du bien indivis, afin de permettre le partage de l’indivision existant entre les parties, étant rappelé que ces modalités ne sont pas un obstacle à une vente de gré à gré pour autant que les parties s’entendent pour ce faire.
L’article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
En l’espèce, Monsieur [Z] [S] propose de fixer la mise à prix à la somme de 200 000 euros.
Il produit aux débats l’estimation de la valeur vénale du bien effectuée par l’agence [15] le 20 février 2018. Il en résulte que le bien immobilier est une maison d’habitation de 127 m2 comprenant 5 chambres sur un terrain de 409 m2. Elle est située à [Localité 11] (77). Sa valeur vénale a été estimée entre 280 000 et 300 000 euros par l’agence.
Madame [P] [J] ne produit aucune pièce relative à l’évaluation du bien.
Au regard des caractéristiques du bien immobilier, de sa situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché et des avis de valeur produits aux débats, il convient de fixer la mise à prix à la somme de 180 000 euros.
Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’expulsion :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il résulte de ce texte qu’il appartient au président du tribunal judiciaire d’ordonner l’expulsion d’un indivisaire lorsque la jouissance du bien est incompatible avec le droit des autres indivisaires.
Par conséquent, la demande d’expulsion sera déclarée irrecevable.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En application du dernier alinéa de l’article 262-1 du code civil, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
* Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation du bien indivis :
L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
Il ressort des pièces produites que Madame [P] [J] occupe le bien immobilier depuis que l’ordonnance de non conciliation lui en a attribué la jouissance à titre onéreux.
Madame [P] [J] est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 18 décembre 2017, date de l’ordonnance de non conciliation.
* Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Monsieur [Z] [S] demande de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1300 euros par mois calculée sur la base de l’avis de valeur locative qu’il produit aux débats effectué par l’agence [15] le 20 février 2018.
Madame [P] [J] ne produit aucune pièce relative à l’évaluation de la valeur locative du bien.
Un abattement de 20% est habituellement appliqué afin de tenir compte du caractère juridiquement précaire de l’occupation.
Compte tenu des éléments produits, il sera retenu une valeur locative de 1300 euros avec un abattement de 20% au titre du caractère juridiquement précaire de l’occupation, soit une indemnité mensuelle de 1040 euros.
Madame [P] [J] est donc redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1040 euros à compter du 18 décembre 2017.
* Sur la demande de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation :
La créance d’indemnité d’occupation détenue par l’indivision est un élément des comptes de liquidation et ne constitue pas à la date de ce jugement une créance exigible d’un indivisaire sur l’autre. La demande de Monsieur [Z] [S] visant à voir condamner Madame [P] [J] au paiement de l’indemnité d’occupation, sera rejetée.
Sur le compte d’administration post-communautaire de Monsieur [Z] [S] :
Il est rappelé que le jugement de divorce a fixé les effets du divorce entre les époux à la date du 26 juillet 2017 et que le devoir de secours a pris fin le 16 mars 2021.
Il est en outre rappelé que les époux mariés sous le régime de la communauté légale sont propriétaires, à défaut de mention contraire dans l’acte, du bien immobilier à hauteur de la moitié chacun et ce, sans égard à son financement.
Un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis (article 815-13 alinéa 1er du code civil). Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite.
La dépense d’amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire.
Une dépense d’entretien, qui ne constitue pas une dépense d’amélioration ou de conservation, n’ouvre pas droit à une indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil.
Il convient de rappeler qu’il incombe à la partie qui revendique une créance de justifier du paiement effectif de la dépense, étant observé que la production des avis d’échéances ou des avis d’imposition est insuffisante à établir la réalité du paiement, tout comme la production de facture ou de devis.
Monsieur [Z] [S] soutient qu’il est créancier de l’indivision au titre du règlement des emprunts immobiliers à compter du 16 mars 2021, date à laquelle le devoir de secours a pris fin.
Les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un co-indivisaire au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 al 1er du code civil.
Toutefois, Monsieur [Z] [S] produit à l’appui de sa demande un tableau réalisé par ses soins qui ne peut suffire à démontrer le principe de la créance et le quantum des sommes payées.
Ce dernier est donc invité à communiquer au notaire liquidateur les relevés de ses comptes bancaires personnels faisant apparaître en débit les sommes afférentes au remboursement des mensualités de l’emprunt immobilier, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [S] les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre Monsieur [Z] [S], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 22] (75) et Madame [P] [J], née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 19] (94) ;
Commet pour y procéder Maître [B] [N], notaire à [Localité 12], [Adresse 8] ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Dit que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers FICOBA ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir à défaut de vente amiable,
Ordonne, qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Adeline MIRABEL DE CUYPER, avocat au barreau de Meaux, ou de tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier situé du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11] (77) cadastré section Y n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 17] d’une surface de 4 ares 9 centiares ;
Fixe la mise à prix à la somme de 180 000 euros ;
Dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ;
Autorise tout commissaire de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
Rappelle que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;
Fixe comme suit en application de l’article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
— distribution de 50 affiches à main format A4,
— affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
— insertion d’une annonce dans le journal [16] ou [18], dans un journal spécialisé d’annonces légales ou sur un site internet dédié ;
Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ;
Déclare irrecevable la demande d’expulsion formée par Monsieur [Z] [S] ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [P] [J] à l’indivision à la somme de 1040 euros à compter du 18 décembre 2017 ;
Déboute Monsieur [Z] [S] de sa demande de paiement de l’indemnité d’occupation ;
Invite Monsieur [Z] [S] à remettre au notaire commis les pièces au soutien de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des échéances du crédit immobilier depuis le 16 mars 2021 et dit que le juge aux affaires familiales tranchera le cas échéant les contestations subsistantes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente ;
Déboute Monsieur [Z] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 11 décembre 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 20] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
La greffière, Le président,
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