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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 17 déc. 2025, n° 25/03687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 25/03687 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IVWS
AFFAIRE : Monsieur [S] [M] / Madame [J] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Claire CARREEL
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6],
ayant élu domicile en l’étude de la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS-AUBRY,
[Adresse 2]
représentée par Maître Margot GAZEAU de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
+ CCC aux parties en LRAR,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°25/03687
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prétendant créancière de Monsieur [S] [M] en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales du Mans du 18 février 2016, Madame [J] [X] lui a, selon procès-verbal du 09 septembre 2025, fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour obtenir paiement de la somme de 4 482,74 € en principal, intérêts et frais.
Par acte en date du 08 octobre 2025, Monsieur [M] a fait assigner Madame [X] devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de suspension de la procédure de saisie des rémunérations.
À l’audience du 17 novembre 2025, Monsieur [S] [M], représenté par son conseil, a exposé oralement que Madame [X] avait fait cesser les poursuites à son encontre depuis l’assignation, mais a maintenu sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il rappelle que les sommes dont Madame [X] se prétendait créancière au titre du jugement de divorce avaient été réglées dans le cadre des opérations de partage, de sorte qu’il ne lui devait plus rien et que la délivrance d’un commandement de payer était injustifiée, soulignant avoir été contraint d’assigner son ex-épouse pour obtenir l’arrêt des poursuites, d’où le maintien de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Madame [J] [X], représentée par son conseil, a dévelopé ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
que sa bonne foi soit constatée ;qu’il soit constaté qu’elle a déchargé l’huissier de toutes poursuites à l’encontre de son ex-mari ;qu’il soit dit n’y avoir lieu à suspension de la procédure de saisie des rémunérations, le dossier étant déjà clos ;que Monsieur [M] soit débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;qu’il soit jugé qu’elle conservera à sa charge les frais de commissaire de justice pour obtenir le versement des sommes qu’elle croyait légitimement dues ;qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens ;
Elle expose que le jugement de divorce emportait condamnation de Monsieur [M] à lui payer des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et ne pas avoir été destinataire de l’état liquidatif, de sorte qu’elle ignorait que les sommes qui lui étaient dues lui avaient été réglées dans ce cadre. Elle ajoute avoir fait cesser les poursuites à l’encontre de Monsieur [M] dès que ce dernier a communiqué l’état liquidatif lui permettant de constater qu’il ne lui devait plus rien.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la demande en suspension de la procédure de saisie des rémunérations
Les parties s’accordent sur le fait que Madame [X] a fait cesser les poursuites à l’encontre de Monsieur [M], Madame [X] produisant la correspondance que le commissaire de justice instrumentaire a destinée à son conseil le 21 octobre 2025, aux termes de laquelle le dossier est désormais soldé, aucune mainlevée n’ayant à intervenir puisque seul le commandement préalable avait été délivré.
Il convient donc de constater que l’arrêt de la procédure est d’ores et déjà intervenu et de déclarer la demande en suspension des poursuites sans objet.
Les frais relatifs aux diligences accomplies dans le cadre de cette mesure resteront à la charge de Madame [X].
2°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie succombante à la présente instance, Madame [X] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’état liquidatif permettant de vérifier que les sommes dues à Madame [X] en vertu du jugement de divorce ont été soldées dans ce cadre, est daté du 02 juin 2016.
Quand bien même Madame [X] n’aurait pas obtenu copie de cet acte, il lui appartenait de la réclamer à l’étude notariale ayant procédé aux opérations, étant précisé qu’elle avait connaissance de l’existence de cet acte puisqu’elle l’avait signé.
Elle verse d’ailleurs elle-même aux débats le courriel qu’elle a finalement envoyé à cette étude le 13 octobre 2025 pour obtenir cette copie, qu’elle a obtenue dès le lendemain.
Il apparaît donc particulièrement surprenant qu’elle n’ait pas accompli cette démarche avant d’initier une procédure de saisie des rémunérations par la délivrance d’un commandement de payer du 09 septembre 2025, soit 9 ans après le jugement de divorce et l’état liquidatif, contraignant Monsieur [M] à agir en contestation.
Il serait donc inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] les frais exposés pour faire valoir ses droits en justice, de sorte que Madame [X] sera condamnée à lui payer la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) à ce titre.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les sommes dues à Madame [J] [X] par Monsieur [S] [M] en vertu du jugement du juge aux affaires familiales du Mans du 18 février 2016, ont été réglées dans le cadre des opérations de liquidation-partage suivant état liquidatif du 02 juin 2016 ;
CONSTATE que Madame [J] [X] a fait cesser la procédure de saisie des rémunérations initiée suivant procès-verbal de commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à Monsieur [S] [M] le 09 septembre 2025, postérieurement à l’assignation en contestation ;
RG n°25/03687
DÉCLARE sans objet la demande en suspension de la procédure de saisie des rémunérations ;
JUGE que la charge de tous les frais relatifs à la procédure de saisie des rémunérations sera supportée par Madame [J] [X] ;
CONDAMNE Madame [J] [X] à payer à Monsieur [S] [M] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par Madame [J] [X] ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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