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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 janv. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2TR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Marianne ASSOUS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 2], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [M] [E]
né le 08 Juin 1968 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 4] depuis le 6 janvier 2025 ;
Vu la décision portant ré-admission en soins psychiatriques prise le 6 janvier 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée le 6 janvier 2025 suite à une décision judiciaire d’irresponsabilité pénale,
Vu la saisine en date du 13 Janvier 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 Janvier 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 2] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [M] [E], dûment avisé, assisté de Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le Préfet du Gard a pris le 6 janvier 2025 un arrêté portant réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète.
Monsieur [M] [E] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [I] en date du 6 janvier 2025 mentionnant : “le patient poursuit son hospitalisation au [3] dans l’unité [5] pour accompagner les soins somatiques complexes. Les examens complémentaires ne sont pas terminés, aussi pour sécuriser le parcours, le séjour va se poursuivre. Nous actons donc une réhospitalisation du patient dont la durée sera fonction de l’évolution somatique. Le patient reste stabilisé sur le plan psychiatrique bien qu’il se montre éprouvé sur le plan de l’état général. Il n’y a pas de recrudescence délirante ou dissociative, le traitement psychotrope est bien pris et le patient est respectueux des soins. Dans ces conditions et compte tenu de ces éléments cliniques et de l’histoire des soins, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée”.
Aux termes de l’avis motivé en date du 13 janvier 2025 le collège de médecins, les docteurs [K] [I], [F] [Y] et [W] [D] indique : “Le collège a pris acte des deux expertises psychiatriques non concordantes faisant suite à la demande de levée des soins sous contrainte en irresponsabilité pénale d’août 2024. Le refus de levée de la mesure est en rapport essentiellement avec l’ambivalence du patient à la poursuite des soins a l’hôpital de jour d'[Localité 4] dans le cadre d’une anosognosie partielle. Le patient est toujours stabilisé sur le plan psychiatrique mais il traverse une période difficile sur le plan somatique. En effet, l’hospitalisation du 31/12/2024 est liée a un épisode confusionnel avec désorientation temporo spatiale et troubles mnésiques ayant duré une heure. Un bilan étiologique est en cours. L’anxiété était alors au premier plan. Sur le plan psychiatrique, Mr [E] bien que déçu, a accueilli avec fatalité la décision préfectorale sans colère manifestée et sans ressentiment problématique, ce qui atteste d’un certain recul possible. Actuellement Mr [E] reste apaisé dans la relation et poursuit ses soins tels qu’indiqués par les médecins. Le patient reste tout a fait compliant dans les soins somatiques et psychiatriques. Dans l’immédiat, la mesure de soins psychiatriques sous contrainte en irresponsabilité pénale reste médicalement justifiée compte tenu des deux expertises extérieures”.
Lors de l’audience, Monsieur [M] [E] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Autorisons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [3] à [Localité 4] le 16 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [M] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Janvier 2025
Le Greffier
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