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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 9 juil. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : [B] [R]
[C] [M] épouse [R]
c/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant par Me [K] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA AST GROUPE
S.A. AXA FRANCE IARD
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITZS
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS – [Adresse 5] Eric RUTHER – [Adresse 1]
ORDONNANCE DU : 09 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Caroline BREDA,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [B] [R]
né le 09 Octobre 1957 à [Localité 15] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Mme [C] [M] épouse [R]
née le 24 Juillet 1961 à [Localité 17] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant par Me [K] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA AST GROUPE
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de DIJON, avocats postulant, Me François BLANGY, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [R] et Madame [C] [M] épouse [R] ont signé le 25 octobre 2021 un contrat de construction de maison individuelle avec la SA AST Groupe pour la réalisation d’une maison située [Adresse 14] à [Localité 13].
Le 1er août 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SA AST Groupe et a désigné la SELARL MJ Synergie , agissant par Maître [H] en qualité de mandataire judiciaire. Les époux [R] ont déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec AR du 2 octobre 2024, la SA AXA France Iard avisait les époux [R] qu’elle prendrait en charge l’achèvement du chantier.
Le 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SA AST Groupe et a désigné la SELARL MJ Synergie , agissant par Maître [H] en qualité de mandataire liquidateur .
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, Monsieur [B] [R] et Madame [C] [M] épouse [R] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SELARL MJ Synergie agissant par Maître [H] en qualité de mandataire liquidateur de la SA AST Groupe et la SA AXA France Iard aux fins de voir, au visa des articles 145, 484 et 834 du code de procédure civile ;
ordonner une mesure d’expertise judiciaire ,condamner la SA AXA France Iard à régler aux époux [R] la somme de 12 442, 05 euros arrêtée au 14 juin 2024 correspondant aux pénalités de retard , augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, condamner la SA AXA France Iard à régler aux époux [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile déclarer que les dépens seront joints au fond.
Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions ( conclusions n°1 notifiées par RPVA le 22 mai 2025), les époux [R] ont maintenu leurs demandes , sollicitant en outre que la SA AXA France Iard soit déboutée de sa demande reconventionnelle.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions ( conclusions en défense n°1 notifiées par RPVA le 27 mai 2025) , la SA AXA France Iard a demandé au juge des référés au visa des articles 145 du code de procédure civile, L231-6 du code de la construction et de l’habitation , de :
dire n’y avoir lieu à référérejeter les demandes des époux [R],à titre reconventionnel :
condamner les époux [R] à verser à la société AXA France Iard la somme de 9720, 35 euros correspondant à la franchise de 5 % alors que le montant des travaux de reprise dépassera de 5 % le prix convenula somme de 9720, 35 euros correspondant au disponible sur le prix convenu aujourd’hui séquestré, – les condamner à verser à AXA France Iard la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL MJ Synergie , agissant par Maître [H] en qualité de mandataire judiciaire n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il résulte des pièces versées aux débats par les époux [R] que la réception est intervenue le 14 juin 2024 avec des réserves , la liste des réserves ayant été complétée dans le délai légal par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2024 ; qu’un procès-verbal de constat d’huissier sur ces réserves a été dressé le 30 juillet 2024.
Les époux [R] justifient dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire du mandataire liquidateur du constructeur et de l’assureur de ce dernier la SA AXA France Iard dès lors que les réserves dont se prévalent les époux [R] ont été contestées par la SA AST Groupe.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs avec la mission telle que retenue dans le dispositif.
Sur les demandes de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Les époux [R] sollicitent une provision à valoir sur les pénalités de retard à l’encontre de la SA AXA France Iard , en sa qualité de garant de livraison dès lors que la construction devait être réceptionnée le 5 décembre 2023 et ne l’a été que le 14 juin 2024, soit avec un retard de 192 jours, ce qui représente un montant de 12 442, 05 euros ; la SA AXA France Iard s’y oppose en présence de contestations sérieuses dès lors qu’elle ne dispose pas de l’ensemble des éléments pour déterminer notamment si des arrêts du chantier peuvent être imputables aux maîtres d’ouvrage ou afférents à des cas de force de majeure.
Il en résulte que s’il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de la SA AXA France Iard quant à la garantie de livraison au titre des pénalités forfaitaires de retard prévues au contrat, il existe à ce stade et avant l’expertise des contestations sérieuses sur le montant des pénalités de retard pouvant être mis à la charge du garant de livraison qui s’oppose à l’octroi d’une provision.
La SA AXA France Iard est déboutée de sa demande de provision dès lors qu’il existe des contestations sérieuses sur les deux provisions demandées alors que des réserves ont été notifiées et qu’une expertise permettra au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur l’existence des réserves, sur le coût des reprises et de faire le compte entre les parties.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision des époux [R] et la demande de provision à titre reconventionnel de la SA AXA France Iard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les défendeurs à une demande d’expertise n’étant pas parties perdantes, les dépens seront provisoirement laissés à la charge des demandeurs et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile des époux [R] est dès lors rejetée.
La SA AXA France Iard qui succombe dans ses prétentions est également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise confiée à
Madame [I] [W]
[Adresse 9]
Mail : [Courriel 16]
expert sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 15]
avec mission de :
Convoquer les parties ;
Se rendre [Adresse 14] à [Localité 13].
Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
Établir un historique succinct des éléments du litige début de chantier, réception, réserves, levée des réserves, retards ;
Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des réserves, défauts de finition, vices, malfaçons, non-conformités et désordres allégués lors de la réception et dans la lettre des époux [R] du 22 juin 2024 et produire toutes photographies utiles ;
Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres
Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages;
Donner son avis sur les causes du retard par les travaux eu égard à la date de réception,
Dire si les désordres sont le cas échéant de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination;
Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
FIXONS la provision à la somme de 4000 euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] [R] et Madame [C] [M] épouse [R] à la régie du tribunal au plus tard le 30 août 2025 ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions et déboutons les parties de leurs demandes de provisions,
DÉBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [B] [R] et Madame [C] [M] épouse [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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