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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 5 juin 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ESH
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
C/
[L] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 05 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD, dont le siège social est sis [Adresse 7]) – MALTE
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR
M. [L] [P]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre électronique acceptée le 17 juin 2022, la société Bnp Paribas Personal Finance, prise en son enseigne Cetelem a consenti à M. [L] [P] un prêt personnel n°41878822509010 d’un montant de 21 000 euros, remboursable en 84 échéances, au taux débiteur fixe de 4,07% et au taux annuel effectif global de 4,15%. Il a souscrit à cette occasion des assurances auprès de Cardif Assurance Vie et de Cardif Assurances Risques Divers par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 13 janvier 2024, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 1329,60 euros au titre des échéances échues impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée 6 février 2024 et distribuée le 10 février 2024, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 20 018,38 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 31 mai 2024, la Bnp Paribas Personal Finance a informé M. [L] [P] que sa créance au titre du contrat de prêt n°41878822509010 a été cédé à la société InvestCapital Ltd.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 mars 2025, la société InvestCapital Ltd a assigné M. [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
in limine litis :
juger qu’elle a intérêt et qualité pour agir à l’encontre du défendeur ; juger que la signature électronique du contrat de crédit est valable et incontestable pour répondre aux exigences de l’article 1367 du code civil ; à titre principal :
condamner le défendeur à lui payer : la somme principale de 18 677,70 euros ; la somme de 1340,68 euros au titre de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû ; les intérêts de retard au taux contractuel ; rejeter les demandes de M. [L] [P] ; à titre subsidiaire :
prononcer la résiliation du prêt personnel du 17 juin 2022 ; condamner le défendeur à lui payer : la somme principale de 18 677,70 euros ; la somme de 1340,68 euros au titre de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû ; les intérêts de retard au taux contractuel ; rejeter les demandes de M. [L] [P] ; en tout état de cause :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ; condamner le défendeur aux entiers dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 mai 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a notamment soulevé d’office la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
La société InvestCapital Ltd, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
M. [L] [P], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 07, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
I./Sur la demande en paiement de la société InvestCapital Ltd
→ Sur la recevabilité de la demande :
Sur la qualité à agir de la société InvestCapital Ltd :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Aux termes de l’article 1690 du code civil, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
En l’espèce, il ressort de l’acte de cession de créance, de la lettre recommandée avec accusé distribuée le 31 mai 2024 informant M. [P] de la cession de créance que la société Bnp Paribas Personal Finance a cédé la créance issue du contrat de prêt n°41878822509010 conclu avec M. [P] le 17 juin 2022 à la société InvestCapital Ltd.
L’action de la société InvestCapital Ltd est donc recevable à ce titre.
Sur la forclusion de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat liant les parties stipule : « l’emprunteur à jour dans ses remboursements pourra solliciter le report d’une ou deux échéances par an. En cas de report, des frais de gestion tels qu’indiqués dans l’encadré ci-dessus pourront être demandés ».
Il ressort de l’historique des règlements et du tableau d’amortissement que des échéances ont été reportées. Toutefois, à défaut pour le prêteur d’apporter la preuve que l’emprunteur a sollicité un tel report, le premier incident de paiement non régularisé doit être calculé en prenant en compte les échéances contractuelles initialement prévues.
Au vu de ces éléments, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juillet 2023. L’assignation ayant été signifiée le 14 mars 2025, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la preuve du contrat signé électroniquement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Conformément à l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, au vu de l’offre de contrat, de l’attestation du processus de signature et de l’attestation LSTI, il y a lieu de constater que la société InvestCapital Ltd apporte la preuve de l’utilisation d’un procédé de signature électronique fiable, répondant aux exigences du décret susvisé.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles (article intitulé « Conditions et modalités de résiliation du contrat ») font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 13 janvier 2024, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 1329,60 euros au titre des échéances échues impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée 6 février 2024 et distribuée le 10 février 2024, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 20 018,38 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine.
Dès lors, la société InvestCapital Ltd, venant aux droits du prêteur, la société Bnp Paribas Personal Finance, peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 6 février 2024 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°41878822509010 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation de l’emprunteur » laquelle stipule :
« L’emprunteur peut se rétracter sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation de la présente offre de crédit (date de la signature électronique). Le texte du bordereau de rétractation figure à la fin du présent contrat. Le prêteur enverra à l’emprunteur un courrier électronique, à l’adresse électronique communiquée par l’emprunteur, pour lui indiquer la façon d’accéder à un exemplaire de son contrat. Pour exercer son droit de rétractation, l’emprunteur devra notifier sa décision au prêteur avant l’expiration du délai. À cet effet, l’emprunteur devra notifier sa décision au Service consommateurs. Cette décision peut être prise au moyen du bordereau détachable joint à la présente offre de contrat de crédit. La rétractation n’est valable que si elle est adressée lisiblement, parfaitement remplie (…), datée et signée. La notification de cette décision peut être effectuée par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception (tarif postal en vigueur), de manière à ce que, dans son intérêt, la preuve de la rétractation puisse être rapportée par l’emprunteur. Pour preuve de l’envoi, le cachet de l’opérateur postal fera foi. L’emprunteur peut également notifier sa décision au prêteur en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique indiquée dans le courrier électronique qui lui est envoyée après la conclusion du contrat de crédit (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [P] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie, même si cela est mentionné dans le contrat.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la société InvestCapital Ltd, venant aux droits de la société Bnp Paribas Personal Finance sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 17 juin 2022, date de conclusion du contrat n°41878822509010.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Dès lors, la société InvestCapital Ltd sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité légale.
En l’espèce, il résulte de l’offre, du dernier historique produit que M. [P] a réglé la somme de 4187,34 euros et qu’il a emprunté 21 000 euros.
Le calcul est alors le suivant : 21 000 – 4187,34 = 16 812,66 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société InvestCapital Ltd ne justifie pas d’un pouvoir de Cardif Assurance Vie et de Cardif Assurances Risques Divers pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,07% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
*****
Par conséquent, M. [P] sera condamné à payer la somme de 16 812,66 euros au titre du solde du crédit n°41878822509010 à la société InvestCapital Ltd, venant aux droits de la société Bnp Paribas Personal Finance, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
II./Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société InvestCapital Ltd sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société InvestCapital Ltd, venant aux droits de la société Bnp Paribas Personal Finance, formée au titre du prêt n°41878822509010 conclu le 17 juin 2022 avec M. [L] [P] ;
CONSTATE que la déchéance du terme de ce contrat a été prononcée le 6 février 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société InvestCapital Ltd pour le prêt n°41878822509010, à compter du 17 juin 2022 ;
CONDAMNE M. [L] [P] à payer à la société InvestCapital Ltd la somme de 16 812,66 euros (seize mille huit cent douze euros et soixante-six centimes) au titre du solde du crédit n°41878822509010, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société InvestCapital Ltd de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [P] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 05 juin 2025.
La Greffière, La Juge,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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