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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 23 janv. 2026, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 23 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00605 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IV6Z
AFFAIRE : S.C.I. SAVI
c/ Société SAKINA FOOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. SAVI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société SAKINA FOOD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 12 décembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 23 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 1er mars 2018, la SCI VALERIE a donné à bail commercial à monsieur [I] un local à usage commercial situé [Adresse 3], pour un loyer annuel de 10.800 HT €, afin d’y exercer une activité de restauration rapide.
Le 18 septembre 2018, la SCI VALERIE a vendu à la SCI SAVI l’immeuble situé [Adresse 3], comprenant le local commercial, objet du bail.
Le 1er janvier 2023, monsieur [I] a cédé à monsieur [K] agissant pour le compte de la SAS SAKINA FOOD, société en formation, son droit au bail sur le local commercial, moyennant le prix de 25.000 €.
À compter du mois de février 2025, certains loyers sont restés impayés par la SAS SAKINA FOOD.
Le 1er juillet 2025 , la SCI SAVI a fait délivrer à la SAS SAKINA FOOD un commandement de payer la somme de 5.099 €, outre le coût de l’acte d’un montant de 159,18 €, et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Malgré ce commandement, la SAS SAKINA FOOD ne s’est pas acquittée des sommes dues.
Par acte du 25 novembre 2025, la SCI SAVI a fait citer la SAS SAKINA FOOD devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande, au visa des articles 1101 et suivants et 1728 du code civil, de :
— Constater la résiliation du bail liant les parties aux torts du locataire pour défaut de paiement des loyers ;
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai, du preneur et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— Condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 9.142,45 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5.258,18 €, et pour le surplus, à compter de l’assignation ;
— Condamner le preneur au paiement d’une provision égale à l’indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges habituellement perçus, à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— Condamner le preneur au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit, et au besoin, la prononcer.
À l’audience du 12 décembre 2025, la SAS SAKINA FOOD ne comparaît pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le 1er juillet 2025, un commandement de payer visant, d’une part, la clause résolutoire insérée au bail ; d’autre part, l’article L. 145-41 du code de commerce, a été délivré par le bailleur à la SAS SAKINA FOOD.
Le preneur ne s’est pas exécuté dans le délai imparti.
Il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 2 août 2025.
L’expulsion du preneur sera également ordonnée.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte du décompte du 30 octobre 2025 produit aux débats que le preneur est bien redevable des sommes réclamées.
Le preneur sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 9.142,45 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5.258,18 €, et pour le surplus, à compter de l’assignation.
Le preneur sera également condamné à compter de la date de résiliation du bail, au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges habituellement perçus.
La SAS SAKINA FOOD succombe et sera donc condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Par suite, elle est redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
— CONSTATE par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail commercial du local commercial situé [Adresse 2]) liant les parties et ce à la date du 2 août 2025 ;
— ORDONNE à la SAS SAKINA FOOD et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dès la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
— DIT QUE il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— DIT QUE faute pour le preneur de s’être exécuté, il courra contre lui une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution ;
— ORDONNE l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision ;
— CONDAMNE la SAS SAKINA FOOD à payer à la SCI SAVI, la somme de NEUF MILLE CENT QUARANTE-DEUX EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES (9.142,45 €) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 30 octobre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er juillet 2025 sur la somme de CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE-HUIT EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES (5.258,18 €), et pour le surplus, à compter de l’assignation ;
— CONDAMNE la SAS SAKINA FOOD à payer à la SCI SAVI une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus à la date du commandement de payer, à compter de la résiliation du bail commercial et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— CONDAMNE la SAS SAKINA FOOD à payer à la SCI SAVI la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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