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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 27 janv. 2025, n° 24/03319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/03319 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMGS
JUGEMENT du 27 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 5]
comparant,
DEFENDEURS :
SIP [Localité 21], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[27], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
[18], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 22], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[10], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
[26] [Localité 25] [6], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[16], demeurant Chez [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
[14], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[20], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
[29], demeurant [Adresse 28]
non comparant, ni représenté
LA [8], demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
Société [19], demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 09 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2024, la [11] a prononcé l’irrecevabilité de la demande de traitement de sa situation déposée par Monsieur [W] [I], aux motifs que le dossier comportant une dette professionnelle liée à une ancienne activité professionnelle indépendante, le débiteur est inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission ;
Par courrier déposé à la [7] le 21 juin 2024, Monsieur [W] [I] a contesté cette décision ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception. Cette convocation a été doublée d’une lettre simple pour le débiteur ;
A cette date, Monsieur [W] [I], comparant en personne à l’audience, a indiqué qu’il a exercé un recours dans la mesure où il n’a pas eu d’explications relatives à la décision de la commission de surendettement et qu’il n’exerce plus d’activité d’auto-entrepreneur ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations sur la décision d’irrecevabilité ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [W] [I] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité le 12 juin 2024 et a déposé son recours le 21 juin suivant.
Régulièrement formé dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.
Sur le fond
L’article L 711-3 du code de la consommation dispose que sont exclus du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.
L’ article L 640-2 du code de commerce stipule que la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale , artisanale ou agricole et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ;
Selon l’article L 640-3 du code de commerce , la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L 640-2 du code de commerce après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière :
L’article L 681-1 du code du commerce prévoit que « toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre ; Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal ,saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;si les conditions prévues à l’article L 711-1 du code de la consommation sont réunies , en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
L’article L 681-3 du code de commerce prévoit que « si les conditions prévues au 2éme de l’article L 681-1 du code de commerce sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire avec l’accord du débiteur devant la commission de surendettement ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [W] [I] a exercé une activité professionnelle indépendante en qualité d’entrepreneur individuel et que son entreprise a fait l’objet d’une radiation du registre des entreprises le 13 décembre 2022 ;
Il ressort de la lecture de l’état des créances établi par la commission le 25 juin 2024 que l’endettement de Monsieur [I] s’élève à la somme totale de 39 169,82 euros, dont une dette professionnelle ;
Dès lors, Monsieur [I] ayant exercé une activité professionnelle indépendante et une partie de son passif ayant été généré par cette activité, il relève des procédures collectives du livre VI du code de commerce, à charge pour le tribunal compétent d’apprécier de la saisine éventuelle de la commission de surendettement ;
En conséquence, la demande de Monsieur [W] [I] aux fins de traitement de sa situation de surendettement par saisie directe de la commission de surendettement doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [W] [I] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la [11] le 6 juin 2024 ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [W] [I] afin de traitement de sa situation de surendettement par saisie directe de la commission de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la [11] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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