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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/08135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08135 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS6C
N° de Minute : 25/00173
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[Z] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Z] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/8135 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 11 septembre 2021, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Mme [Z] [I] un prêt personnel d’un montant de 19 700 euros au taux débiteur de 4,49 % remboursable en 84 mensualités de 292,13 euros, assurance facultative comprise.
Par lettre recommandée du 7 août 2023 (accusé de réception non réclamé), la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis en demeure Mme [Z] [I] de lui régler la somme de 1186,74 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du crédit.
Faute de régularisation, par lettre recommandée du 9 octobre 2023 (accusé de réception non réclamé), la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme et exigé le paiement immédiat de l’intégralité des sommes dues. Une nouvelle mise en demeure a été adressée par courrier recommandé par commissaire de justice (accusé de réception revenu NPAI).
Par acte d’huissier du 15 juillet 2024, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Mme [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa de l’article L 312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Mme [Z] [I] à lui payer la somme de 18 692,22 euros augmentée des intérêts contractuel sur la somme de 17348,22 euros à compter de la mise en demeure jusqu’au paiement de la dette et des intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité à compter de la mise en demeure et jusqu’au jour du plus complet paiement,condamner Mme [Z] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Mme [Z] [I], régulièrement assigné à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que la forclusion n’était pas acquise à la date à laquelle l’assignation a été délivrée.
La SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
RG : 24/8135 – Page – SD
Aux termes de l’article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, le crédit renouvelable souscrit par Mme [Z] [I] contient une clause aux termes de laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT justifie avoir adressé à Mme [Z] [I] une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure le 7 août 2023.
Mme [Z] [I] n’a pas réglé les échéances impayées dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue et la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT est donc recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ne produit aucun justificatif exigé de Mme [Z] [I] lors de la souscription du crédit relatif à ses ressources et ses charges.
La SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT s’établit donc comme suit au 15 septembre 2023, date à laquelle elle a établi son décompte de créance :
capital emprunté : 19 700 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 5 550,47 euros
soit un restant dû de : = 14 149,53 euros.
Mme [Z] [I] sera donc condamnée à payer à la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 14 149,53 euros arrêtée au 6 octobre 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 11 septembre 2021.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [I] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société anonyme BANQUE POSTALE FINANCEMENT recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE Mme [Z] [I] à payer à la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 14 149,53 euros arrêtée au 6 octobre 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 11 septembre 2021 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5],
LA GREFFIERE LA JUGE
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