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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 8 janv. 2025, n° 24/04386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00018
N° RG 24/04386 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWLP
M. [O] [W]
Mme [T] [E]
C/
M. [P] [B]
Mme [I] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 janvier 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 06 novembre 2024
Copie délivrée
le :
à : Me Adeline LADOUBART et Me Emmanuel VAUTIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 2 octobre 2024, Monsieur [O] [W] et Madame [T] [E] ont assigné Monsieur [P] [B] et Madame [I] [L] devant le tribunal judiciaire de MEAUX, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins de condamner solidairement Monsieur [P] [B] et Madame [I] [L] à leur verser :
la somme de 2.868,38 euros TTC au titre des travaux réparatoires ; la somme de 500 euros au titre du préjudice financier subi ;la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [P] [B] et Madame [I] [L], représentés par leur conseil, réitèrent les conclusions déposées aux fins de dessaisissement du tribunal judiciaire de Meaux avec dépaysement du dossier au profit du tribunal judiciaire de Senlis, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, du fait de la qualité de greffière de la demanderesse en fonction près le tribunal judiciaire de Meaux. Ils sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [O] [W] et Madame [T] [E] à leur verser la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux entiers dépens.
Monsieur [O] [W] et Madame [T] [E], représentés à l’audience par leur conseil, s’opposent à cette demande de dépaysement formulée par les défendeurs et sollicitent le débouté de l’ensemble de leurs demandes, au motif que l’emploi de greffier ne relève pas de la catégorie des auxiliaires de justice visée par les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 47 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ».
L’article 82 du code de procédure civile dispose : « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent ».
Le tribunal observe que l’application de l’article 47 du code de procédure civile est indépendante de la nature du litige et du degré de notoriété acquis par le magistrat ou l’auxiliaire de justice dans l’exercice de ses fonctions.
Il est rappelé que ledit article 47 du code de procédure civile n’est pas une exception d’incompétence mais qu’il s’agit plutôt d’un privilège de juridiction. Son fondement exige que la décision rendue ne puisse être suspectée de partialité ou de manque d’objectivité.
Même si le code de l’organisation judiciaire ne définit pas juridiquement l’auxiliaire de justice, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence considère que la notion concerne celui qui, par profession, concourt de manière principale et habituelle à l’administration de la justice.
Il en ressort qu’un greffier, en tant que fonctionnaire au sein du Ministère de la justice, concourt de façon permanente au fonctionnement du service public de la justice et a donc nécessairement la qualité d’auxiliaire de justice.
En l’espèce, les défendeurs avancent que la demanderesse occupe des fonctions de greffière près le tribunal judiciaire de Meaux, tribunal saisi à l’origine de l’affaire, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs.
En conséquence, il y a donc lieu de constater que Monsieur [P] [B] et Madame [I] [L] sont en droit de solliciter le dépaysement de l’affaire à ce titre et qu’ils peuvent effectuer cette demande de renvoi vers une autre juridiction, en l’espèce tribunal judiciaire de Senlis, au stade de l’audience après délivrance de l’assignation.
Sur la juridiction d’un ressort limitrophe, le tribunal rappelle que l’article 47 du code de procédure civile ne comporte aucune restriction quand au choix de celle-ci, il suffit que le ressort de cette dernière soit limitrophe de celui du tribunal qui eût été compétent, sous la seule réserve que cette juridiction ne peut pas être celle du demandeur.
En l’espèce, il y a donc lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de Senlis, juridiction du ressort de la Cour d’appel d’Amiens qui est donc limitrophe au ressort de la Cour d’appel de Paris dont dépend le tribunal judiciaire de Meaux.
Sur la demande reconventionnelle de frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il y a lieu de débouter Monsieur [P] [B] et Madame [I] [L] de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de réserver la charge des dépens.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
FAISONS DROIT à la demande de Monsieur [P] [B] et Madame [I] [L] de voir renvoyer l’affaire RG n° 24/4386 devant le tribunal judiciaire de Senlis, auquel le dossier sera transmis par le greffe, avec copie du présent jugement, à défaut d’appel dans le délai légal ;
DEBOUTE Monsieur [P] [B] et Madame [I] [L] de leur demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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