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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 mai 2025, n° 25/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01965 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZV5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 mai 2025 à 16h36
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 avril 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [V] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Mai 2025 reçue et enregistrée le 23 Mai 2025 à 15h14 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône
[V] [Z]
né le 09 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [I], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [V] [Z] le 29 août 2024 ;
Attendu que par décision en date du 27 avril 2025 notifiée le 27 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 30 avril 2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 23 Mai 2025 , reçue le 23 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en faisant valoir que l’intéressé ne produit au soutien de sa requête ni la décision d’éloignement ni l’ordonnance du juge ayant autorisé la première prolongation de la rétention ;
Attendu en effet que si la décision du juge en date du 30 avril 2025 ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative de [V] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours est bien jointe à la requête de la préfecture, on ne peut que déplorer que ni l’obligation de quitter le terrritoire français, ni l’arrêté de placement en centre de rétention ne soient jointes à la requête en seconde prolongation de la rétention présentée par la préfecture;
Mais attendu qu’autorisé par le juge a produire en délibéré ces pièces, le conseil de la préfecture a transmis ce jour à 13h59 divers éléments permettant de relever que l’intéressé a effectivement fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours qui lui a été notifiée le 29 août 2024; que le conseil le conseil de l’étranger n’a pas fait de nouvelles observations suite à la réception de ces éléments;
Attendu en conséquence que la requête de l’autorité administrative étant motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que le conseil de l’intéressé demande subsidiairement à ce que la requête de la préfecture soit déclarée non fondée;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet;
Et attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.;
Mais attendu qu’en l’espèce, si l’administration a pu considérer que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement et que des mesures de surveillance étaient nécessaires, force est de constater que l’administration n’a pas exercé toutes les diligences utiles afin de permettre l’éloignement de [V] [Z] ;
Attendu en effet que si est joint à la requête de la préfecture un courrier adressé le 29 avril 2025au Consulat d’Algérie à [Localité 2] et un autre au Consulat de Tunisie, la préfecture évoque dans ces courriers un “X se disant [S] [N]” sans qu’aucun lien ne puisse être fait avec l’étranger placé en rétention au vu des pièces produites par la préfecture au soutien de sa requête ou transmises en délibéré par son conseil; et par la suite, si la préfecture a adressé plusieurs relances au consulat d’Algérie et de Tunisie pour demander une date d’audition pour un certain nombre d’étrangers parmis lesquels le dénommé “[Z] [V]”, force est de constater que l’administration n’a pas tranmis aux deux Consulats l’ensemble des éléments en sa possession à même de permettre l’éloignement rapide de [V] [Z] et notamment la date et le lieu de naissance allégués et les empreintes dactyloscopiques de l’intéressé;
Qu’il convient en conséquence dire n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [V] [Z], alors qu’il n’est pas établi que l’intéressé ait fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, ni qu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisament grave à l’ordre public alors que les seules pièces produites par la préfecture au soutien de sa requête sont des documents intitulés “recherche administratif” attestant que l’intéressé aurait fait l’objet de quatre signalisations entre 2024 et 2025 sans que l’on connaisse les suites judiciaires réservées aux procédures dans le cadre desquelles il aurait été signalisé si ce n’est un classement sans suite le 27 avril 2025;
Attendu en conséquence qu’il convient de constater que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA du CESEDA et n’est donc pas fondée ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 23 Mai 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [V] [Z] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [V] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [Z] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [V] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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